Cour IV
D-3695/2006
scg/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges.
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...) 1965, Russie, alias
B._______, né le (...) 1966, Russie, alias
C._______, né en 1960, Ukraine,
(...),
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril
2004 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3695/2006
Faits :
A.
Le 6 octobre 2003, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant
d'être transféré à celui de Chiasso. Dans sa feuille de données
personnelles, il a indiqué s'appeler B._______, être de nationalité
russe et être né le (...) 1966 en Russie.
Entendu le 21 octobre 2003, puis le 12 novembre suivant, il a déclaré
s'appeler A._______, être de nationalité russe et être né le (...) 1965
en Russie. En date du 28 août 2002, alors qu'il se trouvait à
D._______, il aurait été victime d'une agression dans un parc et
souffrirait depuis lors d'amnésie. Un homme prénommé E._______
l'aurait trouvé, l'aurait recueilli et lui aurait confié un travail consistant à
décharger des camions de marchandises. Au mois de février 2003,
alors qu'il était en train de décharger un camion, l'intéressé aurait été
arrêté par la police en raison de la nature de la marchandise qui se
trouvait dans ledit camion, apparemment illégale. Emprisonné durant
deux jours et deux nuits, il aurait été libéré grâce à l'intervention de
l'avocat de E._______. Ce dernier lui aurait alors conseillé de quitter la
Russie et de se rendre à l'étranger afin de se faire soigner. L'intéressé
aurait suivi ce conseil et aurait donc quitté la Russie à la fin février ou
au début mars 2003. Après avoir séjourné deux mois en (...), quatre
mois et demi en (...) et deux jours en (...), il aurait gagné la Suisse, où
il serait arrivé le 6 octobre 2003.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a déposé aucun document
susceptible de l'identifier ni moyen de preuve.
B.
Par décision du 13 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses
déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
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C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 14 mai 2004, contre cette décision,
A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Il a fait valoir qu'il ne pouvait pas retourner en Russie en
raison des problèmes médicaux dont il souffrait.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical d'une
spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne
du 26 avril 2004, dont il ressort qu'il présente une amnésie rétrograde
complète à la suite d'un traumatisme crânien survenu en 2002. Il est
précisé qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une
psychothérapie et que son état de santé est en voie d'amélioration.
D.
Par décision incidente du 21 mai 2004, le juge instructeur a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué sur la
demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale.
E.
Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge instructeur a invité
l'intéressé à produire un rapport médical détaillé et actualisé.
F.
Le 20 octobre 2006, un certificat médical succinct de la même
spécialiste, daté du 17 octobre précédent, est parvenu à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il ressort de
ce document que le recourant souffre d'un état dépressif réactionnel
bien contrôlé sous traitement médicamenteux (Cipralex 1cp/jour et
Stilnox en réserve) et psychothérapie. Il est précisé qu'il n'a récupéré
que très partiellement sa mémoire rétrograde et que, bien qu'en nette
amélioration depuis son arrivée en Suisse, le pronostic quant à
l'évolution future de son état de santé reste réservé.
G.
Le 10 avril 2007, l'ODM a transmis au Tribunal un courrier qui lui avait
été adressé par l'intéressé, daté du 3 avril 2007, dans lequel celui-ci
affirmait avoir recouvré la mémoire. Le recourant a déclaré s'appeler
C._______, être né en 1960 dans la ville de F._______ en Ukraine,
avoir étudié la médecine (avec une spécialisation en chirurgie) dans la
ville de G._______, en Russie, et avoir travaillé dans ce pays depuis la
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fin de ses études en 1990 jusqu'en 2000. Ensuite, ayant perdu son
travail et son logement, il serait retourné en Ukraine chez ses parents.
Après avoir tenté en vain de retrouver un poste de chirurgien dans
plusieurs villes en Ukraine, puis à Moscou, il se serait rendu à
D._______, où il aurait été victime d'une agression. Le traumatisme
crânien qu'il aurait alors subi aurait entraîné son amnésie rétrograde.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 10 mai 2007. Dit office a estimé que les faits tels
que décrits dans le courrier précité étaient de simples affirmations
nullement étayées et qu'ils ne pouvaient, compte tenu également des
précédentes allégations de l'intéressé quant à son identité ou à son
parcours professionnel, être tenus pour avérés.
I.
Par ordonnance du 7 juin 2007, le juge instructeur a invité le recourant
à lui faire part de ses éventuelles observations sur la détermination de
l'ODM. Il l'a également invité à se prononcer au sujet d'éventuels
obstacles s'opposant à son renvoi en Ukraine, à fournir des
informations récentes et détaillées au sujet des membres de sa famille
vivant dans ce pays ou à l'étranger, à produire tout document
susceptible d'étayer ses dires, et à fournir un rapport médical détaillé
et actualisé.
J.
Faisant usage de son droit de réplique, le 5 juillet suivant, l'intéressé a
déclaré que son intégration en Suisse se poursuivait sur "de bonnes
bases", qu'il ne pouvait "concevoir l'idée de devoir retourner en
Ukraine" et que les problèmes de santé dont il souffrait ne pouvaient
"être résolus rapidement". Il a versé en cause en certificat médical
succinct de son médecin traitant du 22 juin 2007, dont il ressort que
l'évolution de son amnésie rétrograde post-traumatique est lentement
favorable alors que son état dépressif chronique s'aggrave,
nécessitant un traitement anti-dépresseur ainsi qu'un suivi
psychiatrique. Il est précisé qu'un départ de Suisse peut être néfaste,
risquant d'aggraver considérablement son état dépressif.
K.
Le 15 octobre 2007, invité par le juge instructeur à actualiser sa
situation médicale, le recourant a produit un nouveau certificat médical
succinct du 11 octobre précédent, dont il ressort que l'évolution de son
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amnésie rétrograde est lentement favorable, avec récupération
partielle de sa mémoire. Il est également indiqué que, sur le plan
somatique, il est en bonne santé mis à part des angines à répétition
motivant une prise en charge en oto-rhino-laryngologie (ORL) et
probablement une intervention chirurgicale (amygdalectomie). Par
ailleurs, il est précisé que son état dépressif réactionnel est en
amélioration sous traitement anti-dépresseur. Enfin, il est observé que
le pronostic est positif, mais qu'un prolongement de son séjour en
Suisse de trois mois permettrait d'obtenir une stabilisation de l'état
dépressif et une récupération supplémentaire par rapport à son
amnésie rétrograde.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
3.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM de refus
d'asile et de la qualité de réfugié, et sur sa conséquence juridique, le
principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous ces angles,
dite décision a acquis force de chose décidée (cf. la décision incidente
du 21 mai 2004).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
A titre préliminaire, il convient de relever que les faits tels qu'exposés
par le recourant dans son courrier du 3 avril 2007, à savoir notamment
qu'il serait de nationalité ukrainienne, que son nom serait C._______
et qu'il serait né en 1960 en Ukraine, sont de simples affirmations.
L'intéressé n'a en effet produit aucun document ni moyen de preuve
susceptible d'étayer ses dires, alors qu'il aurait été en mesure de le
faire puisqu'il prétend avoir recouvré sa mémoire depuis plus d'une
année (cf. supra let. G). Dès lors, le Tribunal est en droit de conclure
que le recourant provient de Russie, ainsi qu'il l'a allégué à son arrivée
en Suisse. Cela étant, rien n'empêche le Tribunal d'examiner aussi
l'éventualité d'un retour de l'intéressé en Ukraine.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour
lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Conv. torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants. Il ne l'a d'ailleurs pas fait valoir, se
contentant d'alléguer être venu en Suisse pour se faire soigner.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Russie et en Ukraine, le Tribunal constate que ces
pays ne connaissent pas sur l'ensemble de leur territoire une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
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7.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant presque
cinq ans, il aura des difficultés à se réinstaller en Russie ou en
Ukraine. Il constate toutefois que le recourant est en âge et à même
de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays
d'origine, quel qu'il soit.
S'agissant des problèmes médicaux invoqués à l'appui du recours, il
convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner
une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une
admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que le dernier certificat
médical versé en cause fait état d'une amélioration de l'état de santé
du recourant, s'agissant tant de son état dépressif que de son
amnésie rétrograde. Certes, il y est indiqué qu'il bénéficie, en octobre
2007, d'une prise en charge ORL en raison des angines à répétition
dont il souffre, et qu'il est probable qu'une intervention chirurgicale
(amygdalectomie) soit nécessaire. Cependant, le recourant n'a produit
aucun rapport médical attestant que ce problème aurait conservé une
quelconque actualité, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Ainsi,
rien ne permet de conclure qu'il souffre actuellement de problèmes de
santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l’absence
d’accès à des soins essentiels, de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi. Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits
dans les documents précités, qui ne nécessitent apparemment pas de
traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les
informations à disposition du Tribunal, être traités tant en Russie qu'en
Ukraine. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que
l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse n’est pas, en soi, susceptible de justifier une
admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
7.2 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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8.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, l'intéressé n'ayant fourni aucune
attestation d'assistance ni aucun autre moyen de preuve susceptible
de démontrer son impécuniosité et rien n'indiquant, à l'heure actuelle,
qu'il soit indigent (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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