Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3696/2009
Arrêt du 1er février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
ses enfants B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
représentés par (…)
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
(…).
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Son compagnon, E._______ déposé le même jour une seconde
demande d'asile au CEP de Chiasso.
B.
Entendue au CEP le 19 juillet 2006 et lors d'une audition cantonale du 24
août 2006, A._______ a déclaré qu'elle appartenait à l'ethnie ashkali,
était née à F._______ et avait vécu à G._______, commune de
F._______. Un soir du printemps 2006, alors qu'elle se trouvait dans la
cour de la maison familiale, elle aurait été agressée par deux inconnus
d'ethnie albanaise, lesquels auraient tenté de la violer. Son père,
entendant ses cris, serait accouru et les aurait fait fuir, non sans avoir
préalablement été frappé. L'intéressée n'aurait toutefois pas dénoncé
cette agression à la KFOR. Alors que, suite à cette événement, sa famille
aurait décidé de quitter le village de G._______ pour se réfugier à
H._______, dans la maison d'un cousin, elle aurait choisi d'aller vivre à
I._______ chez une tante paternelle prénommée K._______. Elle y aurait
connu son fiancé, E._______, et l'aurait épousé coutumièrement en mai
2006. Ne se sentant pas en sécurité en raison de son ethnie ashkali, elle
aurait quitté son pays d'origine deux mois après son mariage coutumier,
en compagnie de E._______.
C.
Le 4 septembre 2007, l'intéressée a donné naissance à B._______. Le 29
octobre 2008, elle a donné naissance à C._______.
D.
Faisant suite à une demande de renseignements que l'ODM a adressée à
la représentation suisse au Kosovo au sujet de A._______, dite
représentation a établi, le 30 janvier 2009, un rapport d'enquête.
E.
Par écrit du 10 mars 2009, l'ODM a communiqué les éléments essentiels
des deux rapports établis par l'Ambassade de Suisse à Prishtina en date
des 30 janvier (pour ce qui a trait à A._______) et 19 février 2009 (pour
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ce qui a trait à son compagnon). Il lui a également donné la possibilité de
prendre position à ce sujet.
Par courrier daté du 9 avril 2009, l'intéressée a déposé ses observations.
Se référant au rapport du 30 janvier 2009, elle a relevé qu'elle dépendait,
depuis son mariage coutumier avec E._______, de la famille de ce
dernier et que sa propre famille n'avait plus de responsabilité vis-à-vis
d'elle. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il était exclu qu'elle et ses
enfants soient rapatriés à K._______, le village d'origine de son
compagnon où les membres de sa famille ne possédaient plus rien.
F.
Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et de ses enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Tout d'abord, l'autorité de première instance a relevé une série de
divergences ayant trait notamment aux circonstances de l'agression subie
par l'intéressée de la part d'inconnus albanais, au moment où ses parents
et ses frères et soeur se seraient installés à H._______, ou encore à la
raison pour laquelle elle n'avait pas de passeport. En outre, tout en
admettant que les violences dont faisaient l'objet les membres des
minorités ethniques, l'office fédéral a noté que celles-ci n'étaient toutefois
pas tolérées, et que l'Etat du Kosovo était en mesure de garantir une
protection adéquate contre de tels agissements.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a retenu en
premier lieu que la situation sécuritaire s'était améliorée au Kosovo de
même que la situation des minorités rom, ashkali et égyptiennes. Ensuite,
relevant que l'intéressée provenait du village de G._______, dans la
commune de H._______, et que son compagnon, E._______ venait
de K._______, commune de L._______, il a estimé que la sécurité y était
garantie dans ces deux endroits et qu'un retour devait y être considéré
comme raisonnablement exigible. Se référant aux deux rapports
d'Ambassade des 30 janvier et 19 février 2009, il a en outre considéré
que l'intéressée et ses enfants pourraient compter, dans leur pays
d'origine, non seulement sur leur compagnon, respectivement père -
lequel a un oncle à K._______ avec qui il a eu des contacts durant son
séjour au pays de 2004 à 2006 -, mais également sur la présence d'un
réseau familial, à savoir ses parents et ses trois frères et soeur, et ce
même si ceux-ci ne sont plus responsables d'elle du fait de son mariage
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traditionnel avec E._______. L'office fédéral a également relevé que
celui-ci et la recourante pourraient compter sur l'aide matérielle de leur
nombreuse parenté résidant à l'étranger. De surcroît, il a retenu que
E._______ était propriétaire d'une petite maison à K._______. Si celle-ci
était certes en mauvais état et devait de ce fait être restaurée, il n'en
demeurait pas moins que la recourante et son compagnon avaient la
possibilité, sous cet angle, de requérir auprès de l'ODM une aide
concrète proposée par le Programme d'aide au retour en faveur des
minorités des Balkans.
G.
Par acte du 8 juin 2009, A._______ et ses enfants ont interjeté recours
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi de l'asile, et requérant l'assistance judiciaire partielle. Ils ont pour
l'essentiel estimé qu'en raison des préjudices dont A._______ avait fait
l'objet et des risques qu'elle et ses enfants encouraient du fait de leur
appartenance à une ethnie minoritaire au Kosovo, l'asile devait leur être
octroyé. En outre, l'exécution de leur renvoi ne pouvait être envisagée,
dans la mesure où A._______ ne pouvait plus compter sur le soutien de
sa famille du fait de son mariage avec E._______. Or ce dernier n'avait
plus aucun bien à K._______ et, en raison de ses capacités
intellectuelles réduites, il était particulièrement vulnérable face aux
discriminations que lui et sa famille risquaient de subir. Enfin, A._______
a relevé qu'elle était enceinte de leur troisième enfant.
H.
Par décision incidente du 15 juin 2009, le juge instructeur en charge du
dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé la
recourante qu'il statuerait ultérieurement au sujet de la demande
d'assistance judiciaire partielle.
I.
Le 17 décembre 2009, A._______ a donné naissance à D._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette manière
statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3. A titre préalable, il y a lieu de se déterminer sur la requête implicite
des recourants tendant à la jonction de leur cause avec celle de
E._______, leur compagnon, respectivement père. Ceux-ci ont en effet
estimé qu'en raison du principe de l'unité de la famille, leurs dossiers
devaient être traités conjointement.
Le Tribunal constate qu'en sus du fait que les motifs d'asile de E._______
et ceux de A._______ ne se fondent pas sur le même état de fait, les
décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne
sont pas de même nature. En effet, la décision concernant E._______ est
une décision de non-entrée en matière, alors que celle ayant trait à
A._______ et ses enfants est une décision de rejet d'asile et de renvoi.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de jonction des
causes.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs
d'asile allégués par la recourante ne remplissaient pas les conditions de
l'art. 7 LAsi. Les arguments du recours ne parviennent nullement à
infirmer les considérants pertinents de la décision attaquée. S'ajoute à
cela que l'enquête d'Ambassade (cf. let. D ci-dessus) a mis en évidence
que les parents de l'intéressée n'ont jamais quitté le village de G._______
pour se réfugier à H._______, chez un cousin. Par conséquent, il y a lieu
de constater que la recourante n'a pas vécu les faits allégués.
3.2. Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs
d'asile invoqués par la recourante ne satisfont pas non plus aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi. En effet, même en admettant la crédibilité de l'agression dont
elle aurait fait l'objet de la part d'inconnus d'ethnie albanaise, celle-ci ne
revêt pas un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile. Comme déjà constaté par le Tribunal à
l'occasion de nombreux arrêts, les autorités judiciaires et policières
kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions commises à
l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles soient le fait
d’agents étatiques ou de particuliers, et poursuivent les auteurs de tels
agissements. Il incombe dans ces conditions à l'intéressée de s'adresser
en premier lieu aux autorités de son pays pour leur demander protection,
avant de solliciter une protection internationale. Cette dernière revêt, en
effet, un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale
lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction
particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il
épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 10.2).
Le Tribunal relèvera d'ailleurs que la recourante ne saurait reprocher aux
autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de
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capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où elle a admis avoir
expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite.
Au vu de ce qui précède, celle-ci ne saurait pas non plus se prévaloir de
raisons suffisantes pour n’avoir pas cherché à intenter des poursuites
judiciaires contre les gens qui l'auraient agressée.
3.3. Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 8 mai 2009, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
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6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elle et ses enfants
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, avec références citées). Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de retour au Kosovo.
7.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en
l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté.
En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par
E._______ – le compagnon de A._______ et père de ses trois enfants –
contre la décision de l'ODM du 1er juin 2007 refusant d'entrer en matière
sur sa seconde demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse ainsi
que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force
de chose jugée. Le départ de A._______ et de ses trois enfants
B._______, C.________ et D.________ pourra donc être coordonné avec
celui de E._______.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
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Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA
2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n°
19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'une
empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire
que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27
février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010). Au
demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le
Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er avril
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2009. L'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
8.3. Il s'agit dès lors de déterminer, si au vu de la situation personnelle de
l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi est également
raisonnablement exigible.
8.3.1. La recourante appartient à la minorité ashkali, tout comme
d'ailleurs son compagnon E._______. S'agissant de la situation
particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt du 23
avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la
jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n°
10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
"Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement
exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération
un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à
ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions
économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été
effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en
principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006
n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution
du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les
intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'ODM a requis deux enquêtes individualisées sur place par
le truchement de l'Ambassade de Suisse à Pristina, à savoir l'une établie,
le 30 janvier 2009 et concernant A._______ (cf. supra let. D), l'autre
établie, le 19 février 2009 et ayant trait à son compagnon E._______. Il
ressort en substance de la première enquête individualisée que les
parents de A._______, ses frères et leur famille ainsi que l'une de ses
soeurs résident tous à la périphérie du village agricole de G._______,
dans une petite maison en bon état. Ils y vivent en bonne harmonie avec
la majorité albanaise et sont régulièrement en contact avec l'intéressée.
Cette dernière a encore plusieurs soeurs mariées, dont deux à l'étranger,
plus précisément en Italie et en Allemagne. Il ressort en substance de la
seconde enquête individualisée que plusieurs membres de la famille
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proche de E._______ vivent à K._______, en particulier son oncle et la
famille de celui-ci qui l'ont déjà hébergé durant son séjour au Kosovo
d'août 2004 à juillet 2006. Du reste, E._______ y possède une petite
maison en mauvais état et attenante à celle de son oncle. Excepté ce
dernier et une tante maternelle qui vit à I._______, tous les autres
membres de sa famille, tant du côté paternel que maternel, vivent à
l'étranger.
Faisant usage de son droit d'être entendue (cf. supra let. E), A._______ a
contesté ces deux analyses, se limitant à affirmer qu'en raison de son
mariage traditionnel avec E._______, elle dépendait de la famille de
celui-ci, laquelle ne possédait plus rien au Kosovo. Elle a estimé qu'il
n'était pas envisageable de la renvoyer au Kosovo dans ces conditions,
ce d'autant moins qu'elle avait à charge trois enfants en bas-âge.
8.3.2. Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des
membres des minorités Rom/Ashkali/Egyptiennes au Kosovo, ceux-ci
sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et
de la santé (cf. notamment COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE
POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le
Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010).
De fait, un grand nombre des minorités ethniques précitées vivent dans
des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchées
par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les
Roms/Ashkali/Egyptiens déplacés ou vivant dans les camps pour
réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et
social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches
pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures
étatiques et para-étatiques devant leur permettre de trouver du travail et
d'accéder à des prestations sociales.
8.3.3. Dans son appréciation de l'ensemble des éléments ressortant de la
présente cause, le Tribunal n’entend certes pas minimiser les
discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les
Roms/Ashkali/Egyptiens du Kosovo, ni le niveau restreint des
qualifications professionnelles tant de la recourante que de son
compagnon E._______. Toutefois, mis en balance avec les facteurs
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plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi de l'intéressée et de ses enfants, ces éléments défavorables ne
peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant de
renoncer à l'exécution de cette mesure. En effet, l'intéressée est jeune,
de langue maternelle albanaise et n'a pas allégué souffrir de problèmes
de santé. En outre, elle pourra affronter les difficultés liées à sa
réinstallation avec l'appui de son compagnon et père de ses enfants, dont
le renvoi et l'exécution de cette mesure sont confirmés par arrêt de ce
jour (cf. ch. 7.5. ci dessus). Celui-ci possède à K._______ une petite
maison où il a d'ailleurs vécu entre 2004 et 2006. Si cette maison, qui se
situe à côté de celle d'un oncle de E._______, est certes en mauvais état,
force est toutefois de relever que la recourante et son compagnon
pourront assurément compter sur l'aide matérielle et financière de leur
nombreuse famille, résidant en Suisse et en Europe, afin notamment de
remettre en état cette maison. Toujours dans ce but, ils pourront
également requérir auprès de l'ODM une aide concrète proposée par le
Programme d'aide au retour en faveur des minorités des Balkans. Sur
place, le compagnon de la recourante a également un réseau familial
élargi, en particulier un oncle chez qui il a déjà trouvé refuge à son retour
au Kosovo en août 2004. D'ailleurs, si l'intéressée n'a jamais vécu dans la
maison de son concubin, elle s'y est rendue à plusieurs reprises. Quant
au faible quotient intellectuel de E._______, il ne saurait être un obstacle
insurmontable à leur réadaptation dans leur pays d'origine, comme retenu
dans l'arrêt de ce jour rendu à son égard. En effet, ce handicap
intellectuel n'a pas empêché celui-ci de retourner au Kosovo en août
2004 et d'y vivre durant deux ans. Durant cette période, soit en janvier
2006, il a même réussi à passer son permis de conduire. Ainsi, les
difficultés de réinstallation auxquelles la recourante sera confrontée à son
retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle
régnant actuellement au Kosovo - ne semblent pas insurmontables au
point de laisser apparaître l'exécution du renvoi comme était
déraisonnable.
A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 , cf
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également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
8.3.4. S'agissant des enfants de A._______ et E._______, âgés
respectivement de trois, deux et un an, le Tribunal considère que rien ne
va à l'encontre de leur renvoi au Kosovo. En effet, vu leur jeune âge, il
convient de souligner qu'ils se trouvent dans un état de dépendance très
étroite avec leurs parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de
réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne
saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible
d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur
équilibre psychique et physique. Ils ne sont dès lors pas fondés à
invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits des enfants (RS 198 2055) pour s'opposer
à l'exécution de leur renvoi.
8.3.5. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation
à leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait
pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement
la recourante et ses enfants en danger.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante et ses enfants sont tenus
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de cette disposition.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
D-3696/2009
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9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet sa demande
d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence de la recourante doit être admise sur la base
des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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I.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise, raison pour laquelle il y a
lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :