Cour IV
D-3698/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, M. Dubey et Mme Spälti Giannakitsas, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______
et E._______, Angola,
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 4 décembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 9 octobre 2003, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs
enfants C._______ et D._______, ont chacun déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de Chiasso.
Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré être nés à Cabinda, y avoir vécu
plusieurs années et s'être installés à Luanda en 1982, respectivement en 1994,
avec le frère de A._______ et l'épouse de celui-ci ainsi que les jeunes frère et
soeur de B._______. En décembre 2002, le requérant aurait appris que son père,
militaire dans l'armée angolaise et membre du FLEC-FAC, avait été tué par des
personnes appartenant à cette organisation et que toute sa famille était en danger.
Dès février 2003, ces personnes seraient venues à plusieurs reprises au domicile
de l'intéressé, l'auraient maltraité et menacé de mort. Le 19 septembre 2003,
après une nouvelle visite de ces individus, le requérant, craignant pour sa vie ainsi
que pour celle de sa famille, aurait quitté son domicile, accompagné de ses
enfants et de son épouse, ainsi que du frère et de la soeur de celle-ci
(N._______). Après avoir passé quelques jours chez des amis à Golfe puis à
Kwanza Sul, ils auraient quitté l'Angola, le 24 septembre suivant.
Ces derniers ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse le 9 octobre
2003. L'ODM les a rejetées par décision du 14 janvier 2004. Aucun recours
n'ayant été interjeté, celle-ci est entrée en force de chose jugée.
B. Par décision du 4 décembre 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées
par les intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31),
prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, la considérant comme possible, licite et raisonnablement
exigible.
C. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 3 janvier 2004 contre cette décision, les
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, voire à l'octroi de
l'admission provisoire ; ils ont en outre sollicité la dispense des frais de procédure.
D. Par décision incidente du 9 janvier 2004, le Juge instructeur, alors compétent, de
la Commission suisse de recours en matière d'asile a autorisé les recourants à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande d'assistance
judiciaire partielle.
E. En date du _______, B._______ a donné naissance à un fils prénommé
E._______. Ce dernier a été inclus dans la demande d'asile de ses parents.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise
de position du 30 juin 2005. Il a estimé que, compte tenu de l'invraisemblance des
3motifs allégués, les intéressés disposaient en Angola d'un réseau social
susceptible de les aider à leur retour à Luanda. De plus, il a considéré que le fait
que les recourants soit venus en Suisse accompagnés du frère et de la soeur de
B._______ démontrait qu'ils avaient des moyens financiers largement supérieurs à
la moyenne angolaise.
G. Faisant usage de leur droit de réplique, le 14 septembre suivant, les recourants
ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance. Ils ont
notamment affirmé, d'une part, qu'ils ne disposaient d'aucune attache familiale ni
de réseau social à Luanda et, d'autre part, que leur voyage avait été financé
uniquement par les quelques économies qu'ils avaient pu réaliser grâce aux
revenus de A._______.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
4Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par les
recourants n'est pas vraisemblable.
A titre d'exemple, leurs allégations divergent sur l'élément essentiel de leur
demande d'asile, à savoir les menaces dont A._______ aurait été victime. En effet,
celui-ci a déclaré avoir été menacé verbalement à trois reprises, entre février et
avril 2003, puis avoir été agressé physiquement le jour de son anniversaire, au
mois d'août 2003 (cf. pv audition fédérale p. 6), alors que son épouse a indiqué
que les auteurs de ces menaces étaient venus au domicile familial en l'absence de
son mari à deux reprises et qu'ils avaient rencontré celui-ci pour la première fois le
jour de son anniversaire (cf. pv audition fédérale p. 2). Entendus au sujet de cette
grossière contradiction, les intéressés n'ont apporté aucune explication, se
contentant d'indiquer que leurs déclarations étaient véridiques (cf. ibidem p. 4 et
droit d'être entendu accordé à A._______).
Par ailleurs, il n'est pas du tout crédible que les recourants, s'ils avaient réellement
craint pour leur vie à partir du mois de février 2003, voire du mois de décembre
2002 (cf. pv audition fédérale de A._______ p. 4, où il a déclaré avoir été averti
qu'il était recherché et qu'il devait quitter son domicile le 30 décembre 2002), aient
attendu plus de six mois avant de s'enfuir.
Dans la mesure où les recourants n'ont avancé – dans le cadre de la présente
procédure – aucun argument pertinent ou moyen de preuve propre à remettre en
cause la décision entreprise, il suffit, pour le surplus, de renvoyer aux considérants
de ladite décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110],
par renvoi de l'art. 4 PA).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à
5l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ;
RS 142.311] se réfère).
4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la
disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son
principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que
l'autorité de céans portera son examen.
Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du
principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays
d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ;
6elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait
également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11
p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191).
6.3 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile
relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est
toujours d'actualité, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans
les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et
Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de
l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un
retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes
aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de
vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés
(en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient
leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas
affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à
ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou
encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
Par ailleurs, lors de la pondération des aspects humanitaires s'opposant à
l'exécution du renvoi avec l'intérêt public militant en faveur de la mise en œuvre de
cette mesure, il convient de tenir compte de l'état de délabrement extrême que
connaît l'Angola et des conditions sanitaires précaires qui y prévalent, à l'origine
d'un taux de mortalité infantile important. Ainsi, le renvoi de personnes
accompagnées d'enfants en bas âge est en principe exclu, sauf circonstances
particulières.
En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants à Cabinda, où ils sont nés et ont
vécu plusieurs années, n'est pas raisonnablement exigible. En outre, leur retour à
Luanda, où ils ont vécu avant leur départ, ne peut être envisagé, en l'état, compte
tenu du très jeune âge de leur fils E._______, né le _______. En effet, en
l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de favoriser la
réinstallation de cette famille (telles notamment un solide réseau familial sur place
et/ou une situation financière particulière), un renvoi prématuré exposerait cet
enfant, qui a vu le jour en Suisse et n'a donc jamais vécu en Angola, à des risques
exorbitants par rapport à ceux que courent habituellement les ressortissants
angolais revenant de l'étranger. De plus, il y a lieu de relever que les recourants
ont encore deux autres enfants âgés seulement de 8 et 13 ans.
76.4 Dans ces conditions, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même
d'écarter les risques que courraient actuellement les intéressés, et en particulier
leur fils E._______, au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans
leur pays.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de
première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire aux
recourants et à leurs enfants.
8.
8.1 Les recourants ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure (600 francs) à raison de moitié à leur charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, leur demande d'assistance judiciaire
partielle ayant été admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA (cf. let. D supra).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. En l'espèce, les intéressés, qui n'ont pas eu recours aux services
d'un mandataire, n'ont pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte
qu'il ne se justifie pas de leur allouer une indemnité à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs
enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec les dossiers N._______ et N._______) ;
- au canton de F._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :