B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3700/2017
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du
SEM du 23 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 février
2017,
la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, au
motif que celle-ci ne constituait pas une demande d’asile, a prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 30 juin 2017 (date du sceau postal), auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle, respectivement de dispense
des frais de procédure, et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
les rapports médicaux des 15 mai et 29 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
qu’en l’occurrence, l’intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM
en tant que cette autorité n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse ; que, sur ces deux points, la décision du
23 juin 2017 est entrée en force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEtr [RS 142.20]),
que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, selon les rapports médicaux au dossier, la recourante, après avoir été
traitée sans succès pour un (…), a subi, en Géorgie, une (…) de (…), suivi
d’une (…)e,
qu’en mars 2016, en raison de l’aggravation de son état de santé, un
traitement médicamenteux lui a été prescrit dans son pays d’origine,
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qu’en avril 2017, deux mois après son arrivée en Suisse, les thérapeutes
ont modifié à plusieurs reprises le traitement initié en Géorgie, en raison
de l’apparition d’effets indésirables,
qu’il ont proposé à la patiente une nouvelle ligne (…),
qu’en l’espèce, les problèmes médicaux de la recourante sont graves et de
nature évolutive,
qu’en l’absence de soins, il est manifeste, selon les rapports médicaux
produits, que l’état de santé de la recourante se dégraderait très
rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que dans sa décision, le SEM a certes mentionné que la Géorgie disposait
de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels,
qu’il n’a toutefois pas indiqué, preuve à l’appui, de quels soins essentiels il
s’agissait, ni si ces soins, essentiels, étaient de nature à prévenir une mise
en danger concrète (art. 83 al. 4 LETR ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf.
également arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après :
CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 ss), ni si ceux-ci, pour autant qu’il soient disponibles
en Géorgie, étaient effectivement pris en charge par des institutions de cet
Etat, ce que la recourante a contesté à plusieurs reprises,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 23 juin 2017 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
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qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l’avance
de frais présentées simultanément au recours sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 23 juin 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :