Cour IV
D-3708/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juin 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3708/2009
Vu
la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le 22 avril
2003,
la décision du 8 mai 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM),
n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de
ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
la décision du 1er juillet 2003, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le
recours interjeté contre la décision précitée, pour cause de non-
paiement de l'avance de frais requise,
la demande de réexamen du 18 octobre 2004 de la décision précitée
de l'ODM, demande rejetée par l'office, le 5 novembre 2004,
la deuxième demande d'asile déposée le 19 mai 2006 sur laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière, le 22 juin 2006, considérant
notamment que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible,
la décision de la Commission du 7 juillet 2006 annulant la décision du
22 juin 2006 en tant qu'elle portait sur la non-entrée en matière, et
rejetant le recours en tant que la demande devait être traitée sous
l'angle du réexamen,
la nouvelle demande d'asile déposée le 4 mai 2009,
les auditions du 14 mai 2009,
la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette dernière demande d'asile, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
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le recours interjeté le 9 juin 2009 (sceau postal) contre la décision
susmentionnée, concluant notamment à ce qu'il soit entré en matière
sur la demande d'asile,
le document déposé à l'appui de ce recours, soit un support DVD
tourné à Kinshasa et représentant l'état des infrastructures locales
(routes, ponts, canalisations, écoles etc. ) en totale déliquescence,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, li n'est pas entrée en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, la précédente procédure d'asile est définitivement
close, fait non contesté par le recourant,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la précédente procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ;
JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),
que tout d'abord, les motifs tirés de sa prétendue arrestation et
détention de février 2008 à son retour à Kinshasa - en raison de
« l'affaire (...) » - ne sauraient être retenus, dès lors qu'ils sont en
étroite connexité avec les motifs avancés en procédures ordinaire et
extraordinaire, lesquels ont été examinés et n'ont pas été rendus
vraisemblables (cf. dans notamment ce sens la décision de la
Commission du 7 juillet 2006),
que ses déclarations faites le 14 mai 2009 à ce sujet sont en tout état
de cause totalement inconsistantes, l'intéressé n'ayant notamment pas
pu dire dans quelle prison il aurait été emmené ni quelles autorités
l'auraient interrogé (cf. pv aud. du 14 mai 2009, p. 2s.),
que l'intéressé allègue ensuite avoir été arrêté le 9 février 2009 puis
détenu à Kin-Mazière, et être dans le collimateur des autorités pour
avoir tourné un documentaire décrivant l'état de déliquescence des
infrastructures à Kinshasa,
que le DVD produit ne saurait être considéré comme moyen de preuve
déterminant, dès lors que son contenu n'est manifestement pas
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subversif ; que son visionnage ne fait en effet que représenter des faits
connus de chacun relatifs à l'état des infrastructures à Kinshasa et que
le président, bien que cité dans le commentaire, n'y est pas attaqué de
façon suffisamment virulente pour provoquer une quelconque réaction
de la part du pouvoir en place (« Le Congo a besoin d'un président qui
porte une vision lucide du Congo et de son destin, fixe la bonne
direction pour le pays et s'attache au respect de la parole donnée. »),
que les motifs invoqués au stade de la nouvelle demande d'asile
apparaissent dès lors avancés pour les besoins de la présente cause
et non pas comme le reflet d'un engagement politique important et
authentique, de nature à attirer l'attention des autorités congolaises,
qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants pertinents - et
convaincants - de la décision attaquée (consid. 1, p. 3), dans la
mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé
de cette dernière et de rendre plausibles ses allégations,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de
l'intéressé doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30], le
recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité
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de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la précédente
procédure d'asile (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), imputables à l'homme (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.)
que par ailleurs, l'invocation implicite de l'art. 8 CEDH en raison d'une
relation amoureuse que l'intéressé entretiendrait en Suisse avec une
compatriote titulaire d'un permis F ne saurait être retenue dès lors
qu'elle n'est aucunement établie, pas plus que le prétendu lien de
filiation avec la fille de cette dernière,
que sous cet angle également, l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est
jeune, célibataire sans charge de famille démontrée et n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier express; annexes : un bulletin de verse-
ment et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (par courrier express),
avec prière de notifier l'original de la décision à l'intéressé
- à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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