B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3711/2013
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 mars 2010, par A._______,
la décision du 29 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du requérant, a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que
l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi
raisonnablement exigible,
le recours formé, le 28 juin 2013, par lequel l'intéressé a conclu
principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de
son admission provisoire en Suisse,
le paiement par A._______, en date du 17 juillet 2013, de l'avance des
frais de procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision
incidente du 5 juillet 2013 rejetant la demande de dispense d'assistance
judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
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que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué être né et avoir vécu à
C._______, dans le district de D._______,
qu'il a ajouté être de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré s'être rendu
avec sa mère à E._______ (en passant par F._______), au mois de
décembre 2008, pour éviter d'être recruté de force par le mouvement
séparatiste tamoul LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
qu'en date du 17 décembre 2008, il aurait été arrêté à E._______,
qu'après trois jours de détention au poste de police de G._______,
il aurait été relâché moyennant le versement d'une forte somme d'argent,
qu'il serait ensuite retourné à C._______, pour rejoindre ses proches à
H._______ et gagner avec eux les villes de I._______ puis de J._______,
qu'en date du 23 avril 2009, la mère de l'intéressé aurait été tuée lors de
combats entre l'armée et les séparatistes tamouls,
que son père aurait été évacué par bateau, le même jour,
que A._______, sa sœur et l'un de ses frères, auraient été emmenés,
le (…) mai 2009, au camp militaire de K._______, dans le district
de F._______,
qu'environ une semaine plus tard, l'intéressé aurait été transféré, seul,
dans un camp-école également sis dans ce district,
qu'au mois de janvier 2010, sa grand-mère aurait réussi à obtenir sa
libération et l'aurait fait conduire chez un passeur à E._______,
où il serait resté caché jusqu'à son départ,
qu'en date du 23 mars 2010, le recourant, muni d'un passeport
d'emprunt, aurait quitté la capitale sri lankaise en empruntant un vol de la
Sri Lanka Airlines pour finalement arriver en Italie après avoir transité par
un pays inconnu,
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qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a ajouté que son
troisième frère L._______ avait été tué au mois d'octobre 2008 en
combattant pour les LTTE et a soutenu que les autorités sri lankaises
l'avaient soupçonné d'avoir des relations avec ce mouvement,
qu'il a précisé être sans nouvelles de son père depuis l'évacuation par
bateau de ce dernier au mois d'avril 2009,
qu'en procédure de première instance, l'intéressé a produit une carte
d'identité sri lankaise émise le (…) septembre 2007, une attestation
d'arrestation datée du (…) décembre 2008, ainsi que la traduction en
langue anglaise du certificat de décès de sa mère,
qu'en date du 3 août 2012, un permis de conduire sri lankais délivré au
recourant, le (…) janvier 2009, a été saisi par les autorités suisses,
que, dans sa décision du 29 mai 2012, l'ODM a, pour sa part, estimé que
les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables et n'étaient de
toute manière pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que dit office a notamment retenu que le requérant n'avait pas exercé
d'activités pour les LTTE et n'avait pas de profil particulier susceptible
d'attirer sur lui l'attention des autorités sri lankaises,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.
et réf. citées),
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qu'en l'espèce, le prénommé a obtenu légalement son passeport et sa
carte d'identité en 2007 (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 s. ch. 13 s.),
qu'il a par ailleurs voyagé sans difficulté apparente à Colombo, au mois
de décembre 2008, en présentant les deux documents précités au point
de contrôle de l'armée (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 4, rép. aux
quest. no 39 s.),
qu'il a de surcroît indiqué avoir reçu un permis de conduire émis,
le (…) janvier 2009, à M._______ (cf. mémoire du 28 juin 2013, p. 3),
ville sise dans le district de F._______ alors sous contrôle des forces
gouvernementales sri lankaises,
qu'en outre, la sœur du recourant, ainsi que ses deux autres frères,
âgés de 17 et de 19 ans (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 3, rép. à la
quest. no 22), ne semblent, eux, pas avoir été inquiétés par les autorités
sri lankaises, hormis leur brève détention alléguée du mois de mai 2009
au camp de K._______ (voir à ce propos, pv précité, p. 6, p. rép. aux
quest. no 63 à 65, resp. p. 2, rép. aux quest. no 8 à 10),
que, dans ces conditions, le Tribunal estime peu plausible que l'intéressé
ait été emprisonné de mai 2009 à janvier 2010 après son transfert allégué
du camp susmentionné et qu'il ait, plus généralement, été soupçonné de
relations avec la LTTE, notamment en raison de l'adhésion prétendue de
son frère L._______ à ce mouvement,
qu'au demeurant, l'on comprend mal pourquoi A._______ se serait rendu
à E._______ (en passant par F._______) au mois de décembre 2008
pour échapper au recrutement forcé des LTTE alors que ses deux autres
frères, eux aussi exposés au risque d'un tel recrutement, ont choisi de
rester à C._______ (cf. pv d'audition du 21 avril 2010, p. 3, rép. à la
quest. no 28),
qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'au cours de son voyage vers
E._______, l'intéressé a pu franchir la zone contrôlée par les LTTE sans
être enrôlé, appréhendé ou même interrogé par ces derniers (cf. pv
d'audition du 21 avril 2010, p. 4, rép. aux quest. nos 35 s.),
qu'au surplus, l'indication donnée au stade du recours (cf. mémoire, p. 3),
selon laquelle le prénommé aurait vécu jusqu'à la fin 2008 au lieu
d'habitation inscrit sur sa carte d'identité (N._______), se concilie mal
avec ses autres déclarations faites à ce sujet en procédure de première
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instance (cf. pv. d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 7, resp.
p. 3, rép. à la quest. 24 : "Wann haben Sie C._______ verlassen ?
Im Jahr 2008…" – "…wohin sind Sie gegangen als Sie C._______
verliessen ? Nach E._______."),
que, pour ces motifs-là déjà, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre
en question le bien-fondé de l'argumentation de l'ODM pour dénier à
A._______ la qualité de réfugié et lui refuser l'asile (cf. décision querellée,
consid. I, p. 3s.),
qu'au vu de ce qui précède, l'appartenance du recourant à l'ethnie
tamoule et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne constituent pas,
dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour
qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent
concrètement de liens avec les LTTE (cf. arrêt de principe ATAF 2011/24
p. 476ss),
que le prononcé entrepris est donc confirmé, en ce qu'il dénie la qualité
de réfugié à l'intéressé et lui refuse l'asile,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile ou de refus d'entrer en matière
sur cette dernière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi du
requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al.
1 LAsi),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des
conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou
d’établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1 p. 502 et jurisp. citée),
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______
est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
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qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé
en Sri Lanka à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressé n'a pas non plus établi, ou même rendu hautement
probable qu'un renvoi au Sri Lanka l'exposerait à un risque de mauvais
traitements imputables à l'homme, allant au-delà du risque d'être soumis
à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa
liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour
antérieur à son retour, etc.),
que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et
10.4.1 p. 502 s.), et ne contrevient notamment pas à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou
non de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. ATAF 2011/24 susvisé,
consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de
rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la
désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s.
et arrêts cités),
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qu'après l'élimination des ultimes proches de résistance des LTTE
par l'armée sri lankaise, en mai 2009, le Sri Lanka n'est aujourd'hui plus
en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée, où que ce soit sur son territoire,
qu'en application de la jurisprudence relative à la situation prévalant au
Sri Lanka, publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du
renvoi de requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en
règle générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de
cet Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord),
qu'en ce concerne les renvois exécutés dans cette province, en dehors
de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la
personne concernée ; si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la
guerre civile, en mai 2009, l'exécution de son renvoi sera
raisonnablement exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les
mêmes conditions,
qu'en cas de départ antérieur au mois de mai 2009, le caractère
raisonnable du retour doit être examiné individuellement ; tel sera le cas
en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le
requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou
social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu
assurée,
qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de pareils facteurs
favorables ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore
examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans
un autre endroit, en particulier à E._______, toujours selon la
jurisprudence susmentionnée,
qu'en l'occurrence, l'intéressé, âgé de (…) ans seulement, pourra
retrouver ses proches au Sri Lanka, dont ses frères et sa sœur vivant à
F._______,
que le recourant a par ailleurs affirmé avoir travaillé durant neuf ans
comme peintre (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) et n'a pas invoqué
de problèmes de santé particuliers de nature à empêcher son retour au
Sri Lanka,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que l'exécution
du renvoi de A._______ dans cet Etat ne l'exposait pas à un danger
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concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; voir à ce propos
le considérant II [cf. ch. 2, p. 4]) suffisamment explicite et motivé
du prononcé querellé auquel il peut être renvoyé ; cf. art. 109 al. 3 LTF,
en relation avec l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), l'intéressé étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant
de retourner en Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi du
recourant et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 17 juillet
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :