B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-371/2013
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 janvier 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 20 juin 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 16 juillet 2012 et du 7 janvier 2013,
dont il ressort que l'intéressé aurait adhéré, en avril 2011, au BNF ("Front
national Biélorusse"), parti politique d'opposition pour lequel il aurait collé
des affiches, distribué des tracts et pris part à des manifestations en étant
rémunéré, qu'en mars 2012, il aurait été arrêté par la milice alors qu'il
collait des affiches en ville de Minsk, puis transféré dans une prison où il
aurait été maltraité, que le 1er mai 2012, il aurait profité de l'inattention
des surveillants, qui étaient tous ivres et qui avaient omis de fermer la
porte de sa cellule, pour s'échapper, qu'après s'être mis à l'abri grâce à
l'aide d'un camarade de parti, il aurait quitté le pays en camion, le 15 ou
le 16 juin 2012,
la décision du 15 janvier 2013, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris
qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune
des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'acte adressé à l'ODM le 18 janvier 2013 et transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, après
avoir brièvement déclaré craindre des représailles et des sévices s'il était
renvoyé dans son pays et souffrir d'un manque d'appétit et de sommeil, a
conclu, implicitement du moins, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à son non renvoi de Suisse,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 25 janvier
2013,
et considérant
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que l'acte remis à un office postal le 18 janvier 2013 doit être considéré
comme un recours contre la décision de l'ODM du 15 janvier 2013,
qu'il a donc été transmis à juste titre par l'ODM au Tribunal comme objet
de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire
l'objet d'un examen matériel, les conclusions relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables,
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
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que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il n'a pas non plus établi qu’il avait des motifs excusables (cf. ATAF
2010/2 consid. 6 p. 28 s.) de ne pas être à même de se procurer de tels
documents,
que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations, non remise en
cause dans le recours, développées par l’ODM à l’appui de son prononcé
(cf. décision du 15 janvier 2013, consid. I, ch. 1, p. 2 s.),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les déclarations du
recourant ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, indigentes et contradictoires, elles ne sauraient refléter la
réalité,
que, notamment, selon la version, le recourant aurait été arrêté au début
ou à la fin (le 27 ou le 28) du mois de mars 2012 ; qu'après son évasion,
le 1er mai suivant, il serait parti directement à Minsk, à pied, ou, selon une
autre version, à Brest, en autostop,
que, lors de la première audition, il a aussi affirmé avoir été arrêté en
décembre 2011 lors d'une manifestation de protestation ; que, lors de la
seconde audition, il a nié toute arrestation subie pour ce motif avant mars
2012,
qu'à l'appui de son recours, il n'a par ailleurs apporté aucun argument ou
moyen de preuve de nature à remettre en cause les éléments
d'invraisemblance retenus ci-dessus,
que, dans ces conditions, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de
retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite, mais également
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1
et 8.2 p. 1002 s., et la jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle acquise dans son pays et n’a pas allégué, outre des
problèmes d'appétit et d'endormissement, de graves problèmes de santé,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution
de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :