B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3712/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 3 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mai
2015,
la décision du 3 juin 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM, en se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et
a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours contre cette décision,
le recours formé le 11 juin 2015 contre cette décision,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est as-
sorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
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2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de
réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne
de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous ré-
serve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici
au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la détermination de l'Etat membre responsable en application des cri-
tères énoncés dans ledit chapitre se fait sur la base de la situation qui exis-
tait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection in-
ternationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio-
nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'espèce, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à tra-
vers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et
des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse, avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 20 avril 2011,
qu'en date du 19 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III)
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile
(cf. ibidem),
que le recourant conteste cette compétence, expliquant que, après avoir
déposé sa demande d'asile en Italie et obtenu un permis de séjour de (…),
il aurait quitté ce pays en avion par ses propres moyens à destination de
la Libye en (…) ; qu'il serait resté dans son pays d'origine jusqu'au (…),
puis serait retourné en Italie pour (…), avant d'arriver le (…) en Suisse,
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que, ce faisant, le recourant invoque implicitement la clause de cessation
de responsabilité de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III,
que, toutefois, aux termes de cette disposition, il appartient à l'Etat requis
d'établir la période d'absence et de réagir en conséquence à une demande
de reprise en charge en invoquant lui-même cette clause,
que l'Etat requis procède à des vérifications sur la base d'éléments de
preuve matériels ou de déclarations vérifiables du demandeur d'asile, en
particulier celles transmises par le SEM à l'appui de la demande de reprise
en charge (cf. art. 4 du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin (J.O L 222 du 5.9.2003, mis à jour le
8.2.2014),
que l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas "self-executing", autre-
ment dit n'est pas justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid.
5.2, 5.3 et 6.3.2),
que, même si cela avait été le cas, l'intéressé n'a pas été en mesure d'éta-
blir son retour en Libye en avion en (…) ni même son séjour dans ce pays
entre (…) et (…) comme il le prétend,
que les informations transmises par le SEM à l'Italie, à l'appui de la de-
mande de reprise en charge, étaient correctes et complètes,
que le recourant doit donc assumer les conséquences de l'absence de
preuve - devant le SEM - de son départ de l'Italie, à savoir l'absence d'une
nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (cf.
aussi art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe dit de pétrification),"
que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
qu'en outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre
en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers,
que rien n'indique non plus qu'il pourrait être exposé à des traitements in-
humains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
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que lors de son audition sommaire, ainsi qu'à l'appui de son recours, il a
certes fait valoir qu'il s'opposait à son transfert en Italie en invoquant, en
substance, des conditions d'existence difficiles pour les requérants d'asile
dans ce pays, sans ressources et sans hébergement, de même que sans
perspectives de travail et d'intégration,
qu'il ne s'agit là, cependant, que de simples affirmations générales et in-
consistantes,
que lui-même a d'ailleurs prétendu qu'il avait trouvé du travail en Italie, à
tout le moins pendant un certain temps,
qu'en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes ne puis-
sent offrir une protection adéquate à l'intéressé,
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS
0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
que les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH
de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit in-
terne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internatio-
nales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
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à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que
les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c.
les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
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que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que s'il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Italie, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait es-
timer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Ac-
cueil), ou, s'il est sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, de s'y
soumettre, le cas échéant en sollicitant l'aide des autorités italiennes en
vue de son rapatriement,
qu'il convient encore de préciser que l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par
lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un trans-
fert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-
122), ne lui est pas applicable,
qu'enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 dé-
cembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
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que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :