B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3713/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne.
Objet
Asile et renvoi ; révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 7 juin 2012 / D-5671/2011.
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Vu
la décision du 9 septembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le
22 septembre 2010, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 juin 2012 rejetant
le recours, interjeté le 13 octobre 2011, contre cette décision,
la demande de l'intéressé du 6 juillet 2012, à laquelle étaient annexés
plusieurs moyens de preuve, sollicitant de l'ODM la reconsidération de la
décision prise à son encontre, le 9 septembre 2011,
la transmission de cet acte au Tribunal, comme objet de sa compétence
au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), en tant que demande de
révision de l'arrêt du 7 juin 2012,
le courrier du recourant du 25 juillet 2012 et les deux pièces qui y étaient
jointes,
et considérant
que l'attestation (jointe à la demande du 6 juillet 2012) de la Commission
des droits humains du Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri
Lanka), datée du 6 février 2012, est antérieure à l'arrêt du Tribunal du
7 juin 2012 et tend, par ailleurs, à démontrer des faits allégués en
procédure ordinaire,
qu'en conséquence, la requête du 6 juillet 2012 doit être considérée
comme une demande de révision de cet arrêt, dont la validité est remise
en cause,
que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf.
art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246,
ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
qu'il est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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qu'en l'espèce, le demandeur invoque à tort l'art. 66 al. 2 let. b PA, qui
n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s.,
et consid. 5.1 p. 246),
qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non
d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est
substitué –, seules les dispositions de la LTF régissant la révision, et en
particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s’appliquent
par analogie (cf. art. 45 LTAF),
qu'à travers l'invocation de l'art. 66 al. 2 let. b PA, le demandeur invoque
le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a
pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge
a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il ne résulte nullement de l'argumentation du
demandeur que le Tribunal aurait commis une inadvertance,
que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation
de son dossier, voire des mesures d'instruction complémentaires (cf. la
requête du 6 juillet 2012, ch. 4, p. 3) considérées comme inutiles en
procédure ordinaire, procédé que la voie de la révision ne permet pas,
qu'en fait et implicitement, sa demande de révision est fondée sur
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée
lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure
précédente,
que, s'agissant de l'attestation des droits humains du Sri Lanka émise le
6 février 2012, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si le
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demandeur eût pu la produire en procédure ordinaire, en faisant preuve
de la diligence voulue (cf. art. 124 al. 2 let. a LTF),
qu'en effet, en tout état de cause, cet écrit n'a aucune valeur probante,
qu'il constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance,
rédigé à la demande du père du demandeur,
que l'acte de décès émis le 28 juin 2012 tend à prouver un fait qui n'a pas
été contesté lors de la procédure ordinaire, à savoir le décès d'un
compagnon de classe du demandeur en 2006,
qu'il ne saurait donc ouvrir la voie de la révision,
que, pour autant que recevables, les autres moyens de preuve, des
articles tirés d'Internet relatifs à la situations des droits humains au Sri
Lanka, n'ont aucune valeur probante,
que ces documents ne concernent pas le demandeur personnellement et
ne sauraient en conséquence justifier ses craintes en cas de retour dans
son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée
comme manifestement infondée,
que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du
paiement de l'avance de frais deviennent, avec le présent prononcé, sans
objet,
que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du
demandeur (cf. art. 63 al.1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :