Cour IV
D-3714/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, (président du collège),
Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Irak,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
5 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3714/2008
Vu
la décision du 1er février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 2 septembre 2004, par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit
d'une admission provisoire, motif pris du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi en Irak,
l'acte du 27 février 2008 par lequel l'ODM, dans le cadre de la
vérification périodique de la pérennité des conditions mises à
l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée
de cette mesure,
la détermination de l'intéressé du 9 avril 2008,
la décision du 5 mai 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission
provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et
désormais raisonnablement exigible,
le recours interjeté, le 5 juin 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
25 juin 2008 rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi de
Suisse (art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 112
LEtr et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p.
206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'ODM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, applicable par le renvoi de
l'art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31) LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS
0.142.30]),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
que si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission
provisoire, l'office lève cette mesure et ordonne l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 5 mai 2008, l'ODM a levé
l'admission provisoire prononcée en date du 1er février 2006, au motif
que la situation prévalant dans le nord de l'Irak rendait l'exécution du
renvoi raisonnablement exigible,
que selon la jurisprudence récente du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et
Suleimaniya) est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et
stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place ont,
en principe, la capacité – et la volonté – de fournir une protection
adéquate contre d'éventuelles persécutions (ATAF 2008/4 p. 31ss, en
particulier consid. 6 p. 40ss, et ATAF 2008/5 p. 57ss, spéc. consid. 5.1
p. 61s.),
que pour ce qui est du respect des droits de l'homme, la situation dans
ces trois provinces ne s'est à tout le moins pas aggravée depuis la pu-
blication de l'ancienne jurisprudence (JICRA 2000 n° 15 p. 107ss),
que l'intéressé a allégué craindre d'être la cible de représailles de la
part d'une famille en raison du décès le (...) de l'un des leurs intervenu
lors d'un accident de la circulation, alors qu'il le transportait sur son
véhicule, agissements contre lesquels les autorités sur place ne
pourraient le protéger efficacement,
qu'il a notamment produit une « attestation » du maire de son village
et une lettre d'un avocat intitulée « mise au point » et sa traduction,
lesquelles reprennent dans les grandes lignes ses déclarations sur
l'événement tragique du (...) et indiquent que plusieurs membres de sa
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famille - lesquels ne sont pas en mesure d'obtenir ou de consulter les
pièces de la procédure y relative - ont déménagé dans la ville de
« B._______ » pour se mettre à l'abri des représailles de la famille du
défunt,
qu'il fait valoir, dès lors, que l'exécution de son renvoi est illicite,
qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe
de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dans la mesure
où l'office avait rejeté sa demande d'asile dans sa décision au fond du
1er février 2006, sans que l'intéressé ait recouru, de sorte qu'il reste à
examiner la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle des art. 3
CEDH et 3 Conv. torture,
que cela étant, le récit du recourant apparaît, sur la prétendue volonté
de vengeance de la famille de la personne décédée, stéréotypé et
dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel,
qu'en effet, par exemple, l'intéressé n'a pas pu indiquer l'heure à
laquelle l'accident s'est produit (pv d'aud. du 10 septembre 2005, p. 5),
que le requérant a simplement déclaré que la famille de la victime
avait refusé de recevoir sa famille lorsque celle-ci se serait rendue
chez elle le lendemain afin de demander le pardon, sans mentionner
de menaces, et que la famille de la personne décédée avait dit à
plusieurs reprises à des proches et à des voisins qu'elle allait se
venger et le tuer (pv d'aud. du 25 octobre 2004, p. 8s.),
qu'aucun élément de fait concret n'a à cet égard été allégué,
que les documents produits à l'appui du recours, lesquels ne font
d'ailleurs pas état de représailles effectives, mais seulement de
craintes de vendetta, ne sauraient renverser ce constat, et que l'on ne
saurait exclure toute connivence entre leurs auteurs et le recourant,
que, par conséquent, vu le manque de vraisemblance de ses
allégations, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui
personnellement un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels,
inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. cit.),
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que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr,
qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, citant notamment divers rapports d'organisations non-
gouvernementales sur l'Irak, le recourant se fonde sur une analyse de
la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak, qui
ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à
ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss et ATAF 2008/5 p. 57 ss),
qu'en effet, dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a jugé que
l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et
en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du nord de
l'Irak ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant
encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au
pouvoir est actuellement, en règle générale, raisonnablement exigible
(ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss, spéc. 7.5.8 p. 72s.),
que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat
demeure toujours d'actualité,
que, cela étant, le recourant, âgé de (...) ans révolus, célibataire, sans
charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de
B._______ et y a toujours séjourné jusqu'à son départ du pays, soit
jusqu'à la fin juillet 2004,
qu'il y a conservé de la famille - propriétaire de terrains - à savoir ses
parents, et dix frères et soeurs,
que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social -
notamment par son engagement dans une équipe de football locale -
dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses (..),
qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 p. 157ss, JICRA 2002 n° 23 consid. 4 let. f
p. 187, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s.), le recourant -
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qui est en possession d'une carte de légitimation - étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'admission provisoire ayant été levée
conformément au droit, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté,
que le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange
d'écritures (cf. art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un document et
l'attestation produite de (...) ainsi que sa traduction (...))
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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