B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3714/2015
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…) en
Erythrée,
représenté par Ariane Burkhardt, Berner
Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 5 décembre 2013 (audition sommaire)
et du 30 mars 2015 (audition sur les motifs),
la décision du 11 mai 2015, notifiée le 13 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 juin 2015 formé par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du
versement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 25 juin 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale, a désigné la mandataire du recourant comme
défenseur d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
la détermination du SEM du 16 juillet 2015,
les observations du recourant du 19 août 2015 et leurs annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
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(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être né et avoir
vécu à B._______, en Erythrée ; qu'en (…) (ou en […]), les autorités
auraient infligé à sa famille une amende de 50'000 nakfas en raison de la
désertion de son demi-frère ; qu'en (…), il aurait à son tour été convoqué
au service militaire ; que pour ces raisons, il aurait quitté illégalement son
pays en (…) ou en (…) à destination de C._______ ; qu'à fin (…), il aurait
gagné D._______, au E._______, où il serait demeuré jusqu'au (…) ; qu'à
cette date, il aurait entrepris un voyage à destination de la Suisse, via
F._______ et G._______,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé une copie de la carte d'identité de
sa mère,
que dans sa décision du 11 mai 2015, le SEM a considéré que le requérant
n'avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable sa nationalité,
qu'il a par ailleurs estimé que l'intéressé s'était contredit s'agissant de ses
motifs de fuite ; qu'il a ainsi relevé que ses propos avaient varié en ce qui
concerne les dates auxquelles il aurait quitté son lieu de domicile,
respectivement son pays, la date d'incorporation de son demi-frère et la
date à laquelle sa famille aurait été amendée en raison de la désertion de
ce dernier,
que considérant invraisemblables ses motifs de fuite, le SEM a, de ce fait,
également considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il
avait effectivement vécu en Erythrée durant la période alléguée ni qu'il avait
quitté ce pays illégalement,
qu'il en a conclu qu'il n'était pas tenu d'examiner d'hypothétiques obstacles
à l'exécution du renvoi, en reprochant au requérant son absence de volonté
de participer à l'établissement des faits et de collaborer avec l'autorité,
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que dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM,
réitérant être de nationalité érythréenne et reprenant pour l'essentiel ses
précédentes déclarations ; qu'il a par ailleurs soutenu avoir quitté son pays
de manière illégale et a invoqué les risques encourus de ce fait en cas de
retour ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision querellée
et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvel examen, subsidiairement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un carnet scolaire, ainsi que cinq
photographies le montrant à B._______, respectivement à H._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète,
qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA),
qu'en matière d'asile, la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite
dans l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits,
conformément à l'art. 8 LAsi,
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que le requérant doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre
ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement
(let. b),
que si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères
matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8
consid. 3),
que, sous l'angle procédural, le SEM a mis en place une nouvelle méthode
destinée à déterminer l'origine d'un requérant d'asile (cf. ATAF 2015/10),
que le SEM, par le biais d'un collaborateur (et non pas d'un spécialiste
externe indépendant) est ainsi habilité à procéder à une audition
approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances
du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (cf. ATAF précité,
consid. 4 et 5.2.1),
qu'il doit ressortir du dossier quelles questions ont été posées au requérant,
quelles réponses ont été fournies par celui-ci, mais également quelles
réponses étaient attendues de la part du SEM,
que, sur ce dernier point, le SEM est tenu de se référer aux sources
consultées selon les standards posés par le Country of Origin Information
(COI), et d'expliquer concrètement au requérant les raisons pour lesquelles
celui-ci était censé fournir l'information exacte et donc pourquoi les
réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité, consid. 5.2.2.2,
5.2.2.4 et 6.2.1),
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le
droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté
dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (cf. ATAF précité,
consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2),
que, si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont
pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les
déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes — en raison
notamment de leur caractère indigent ou contradictoire — qu'une
instruction complémentaire n'apparaît plus utile (cf. ATAF précité,
consid. 5.2.3.1),
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qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que le requérant n'avait ni établi
son identité, vu l'absence de tout document susceptible d'établir celle-ci ou
sa nationalité, ni rendu vraisemblable cette dernière, vu le caractère
contradictoire et invraisemblable de ses déclarations relatives à ses motifs
d'asile,
que, cependant, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité
authentiques et valables, d'une part, et du caractère confus, voire divergent
des déclarations relatives aux motifs de fuite, d'autre part, aucun élément
du dossier ne permet de remettre en cause avec une sécurité suffisante la
nationalité érythréenne alléguée ni d'admettre que l'intéressé aurait
cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités
suisses, en violation de son devoir de collaboration,
qu'il convient d'abord de relever que l'incohérence des propos du requérant
au moment de ses auditions doit être pondérée par l'important laps de
temps qui s'était alors écoulé depuis les événements allégués, soit plus de
quatre ans, respectivement près de six, voire par le laps de temps entre
les deux auditions,
que force est ensuite de constater que l'intéressé, au cours de ses deux
auditions, n'a jamais été interrogé spécifiquement sur ses connaissances
de l'Erythrée ni sur la vie quotidienne,
qu'il n'est donc pas possible de se faire, en l'état, une idée quant à leur
exactitude (cf. ATAF précité),
qu'il aurait fallu clarifier et dissiper tout doute sur l’origine alléguée,
notamment par le biais de questions détaillées et ciblées,
qu’il ressort en particulier du dossier que l'intéressé est de langue
maternelle et maîtrise suffisamment le tigrinya pour être entendu dans
cette langue,
que cet élément plaide a priori en faveur d'une nationalité érythréenne, ou
pour le moins en faveur d'une socialisation dans ce pays,
que par ailleurs, certains arguments du SEM sont contradictoires, voire
erronés,
qu'il n'a ainsi notamment pas mis en doute que l'intéressé était né et avait
vécu à B._______ ni même en Erythrée,
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qu'il a en outre estimé que les circonstances du départ de l'intéressé,
consécutives à sa détention et à sa fuite, ne pouvaient être considérées
comme vraisemblables, eu égard à l'invraisemblance des circonstances
qui l'auraient poussé à quitter son pays (cf. décision attaquée, consid. II.4,
p. 3 s.) ; que force est cependant de constater que le requérant n'a jamais
allégué avoir été détenu en Erythrée,
qu'en définitive, le SEM n'a pas apporté suffisamment d'éléments
convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée,
qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie,
conformément à la maxime d'office, l'intéressé ayant fourni quelques
informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité érythréenne,
ou à tout le moins en faveur d'une socialisation dans ce pays,
qu’outre ses connaissances linguistiques, le recourant a été en mesure de
répondre a priori correctement sur la scolarisation suivie en Erythrée,
qu'ainsi, il n'est, en l'état, pas établi que l'intéressé a dissimulé sa
nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause
pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in
fine PA),
que, dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM
est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la
nationalité du recourant, de ses motifs d’asile et, le cas échéant, de
l'exécution de son renvoi,
qu'il tiendra compte des nouveaux moyens de preuve déposés dans le
cadre du recours,
que pour le cas où le SEM devait continuer à émettre des doutes sur la
nationalité érythréenne du recourant, il lui appartiendrait d'ordonner des
mesures d'instruction complémentaires idoines comme l’aménagement
d’une analyse de provenance et d'exposer, par une motivation claire et
compréhensible, les motifs qui le conduiraient à cette conclusion,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis
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dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(cf. art.111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que
subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001),
la couverture des frais de ce dernier devant toutefois être assurée,
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office
sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations de la
mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono,
à 700 francs (TVA comprise),
que ce montant couvre entièrement celui à allouer à la mandataire d’office
désignée par ordonnance du 25 juin 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 11 mai 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens
des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :