Cour IV
D-3716/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 29 novembre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurice Brodard et Bendicht Tellenbach, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), Géorgie,
recourante,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 12 février 2004 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3716/2006
Faits :
A.
Le 8 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendue sur ses motifs, elle a déclaré être née et avoir vécu dans la
ville de B._______ jusqu'à son départ du pays. Infirmière de
profession, elle aurait travaillé à la (...) de cette ville - une prison
destinée aux détenus spécialement dangereux et aux prisonniers
politiques - depuis le 13 janvier 2003. Sa soeur aurait travaillé dans le
même établissement en tant que responsable des conditions de vie
des détenus et de la défense de leurs droits. Le 21 janvier suivant, la
requérante aurait été amenée à constater le décès d'un détenu
survenu dans des circonstances suspectes. Ayant constaté qu'il avait
été battu à mort, elle en aurait parlé à sa soeur et toutes deux auraient
dénoncé ce fait à la police. Une enquête aurait été ouverte et le
procureur serait venu sur place pour interroger le personnel de la
prison. L'intéressée aurait alors répété que le détenu était décédé à la
suite des coups qu'il avait reçus, probablement à l'aide de matraques.
Sa soeur aurait confirmé ses dires. A la suite de cette déposition, elles
auraient toutes deux fait l'objet de menaces et de pressions de la part
du directeur de la prison, qui faisait officiellement partie de la police.
Le 7 juin 2003, elles auraient reçu une convocation les invitant à se
présenter devant le procureur pour un interrogatoire, le 10 juin suivant.
Des inconnus se seraient alors présentés à leur domicile et auraient
demandé à leur mère de faire pression sur elles afin qu'elles
reviennent sur leur déposition, menaçant de se venger sur leurs
enfants si elles ne se pliaient pas à leurs exigences. Terrorisée, celle-ci
aurait été victime d'un infarctus. N'ayant pas d'homme à la maison et
craignant pour sa vie, l'intéressée aurait alors décidé d'aller vivre chez
son beau-frère. Le 10 juin 2003, après leur visite à la Procatura, la
requérante et sa soeur auraient été abordées par quatre hommes en
civil près du métro (...). Ceux-ci les auraient injuriées, insultées et
brutalisées. Ils auraient été particulièrement violents avec la soeur de
l'intéressée, qui aurait perdu connaissance après avoir reçu un coup
sur le nez et aurait dû être hospitalisée. A sa sortie de l'hôpital,
l'intéressée se serait définitivement installée chez son beau-frère. Elle
aurait déposé plainte auprès du procureur général mais celui-ci n'y
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aurait pas donné suite. Un jour, son beau-frère serait rentré du travail
en étant très perturbé. Il lui aurait expliqué, ainsi qu'à sa soeur, que
quelqu'un était venu le voir à son travail et qu'elles ne pouvaient plus
rester chez lui, le danger devenant réel (elles auraient appris par la
suite qu'il avait souvent été dérangé et menacé sur son lieu de travail).
Il leur aurait alors proposé de se rendre chez son oncle à C._______
et d'y rester jusqu'à ce que la situation se stabilise, ce qu'elles
auraient fait. Toutefois, les choses se seraient compliquées car les
parents du détenu décédé en prison, qui voulaient à tout prix que les
coupables soient punis, auraient cherché à savoir où elles se
trouvaient pour qu'elles confirment leur premier témoignage dans cette
affaire. C'est pour cette raison que le beau-frère de l'intéressée, aidé
par son oncle, aurait organisé son départ du pays, ainsi que celui de
sa soeur. Toutes deux auraient donc quitté la Géorgie en date du
28 octobre 2003.
B.
Par décision du 12 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de l'absence
de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a estimé que la requérante avait la possibilité de s'adresser
aux autorités géorgiennes afin d'obtenir une protection adéquate
contre les persécutions invoquées. Il a en effet observé que les
menaces et pressions dont la requérante alléguait avoir été victime
constituaient un abus de pouvoir de la part de quelques fonctionnaires
qui n'était aucunement soutenu ou toléré par les autorités géorgiennes
et a estimé que si la police ne réagissait pas à la suite du dépôt d'une
plainte, elle avait la possibilité de s'adresser à des instances
supérieures afin que sa démarche soit prise en considération.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 12 mars 2004, contre cette
décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en
Géorgie s'avérait illicite et inexigible. Elle a notamment exposé qu'une
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enquête était en cours à l'encontre du directeur et des gardiens de la
prison mais que le système judiciaire géorgien était réputé pour sa
"culture de l'impunité" et sa complicité envers les exactions commises
par les fonctionnaires, lesquels échappaient à leur responsabilité à
l'issue des procédures judiciaires engagées à leur encontre. Elle a
également allégué que la police et la justice ne lui assuraient pas une
protection suffisante, à elle ainsi qu'à sa famille. A cet égard, elle a
expliqué que sa mère et sa fille, restées en Géorgie, avaient à
nouveau été victimes d'intimidations, des inconnus étant entrés de
force dans leur maison à la fin janvier 2004 et les ayant insultées,
menacées et frappées à plusieurs reprises.
D.
Par décision incidente du 19 mars 2004, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 7 novembre 2006.
F.
La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai
imparti, ni même à ce jour.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, les persécutions qu'aurait subies la recourante ne
sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, celle-ci a invoqué avoir fui son pays
parce qu'elle avait été victime de menaces et d'intimidations de la part
de fonctionnaires de l'Etat, lesquels avaient fait pression sur elle pour
qu'elle revienne sur sa déposition dénonçant le décès d'un détenu
survenu en prison dans des circonstances suspectes. Or ces
préjudices n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions
politiques. Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-
étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d un requérant d asile qu il ait épuisé
dans son propre pays les possibilités de protection contre
d éventuelles persécutions avant de solliciter celle d un Etat tiers.
Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une
protection adéquate existait en Géorgie pour la recourante avant son
départ du pays. En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni
ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été
exposés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à la
tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été
ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme
au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier
parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été
présentée comme l'un des buts politiques principal du nouveau
gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été
prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004. Par le passé,
des personnes particulièrement menacées pouvaient déjà obtenir une
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protection par le biais du Ministère de l'Intérieur et les mesures de
protection pour les témoins et victimes ont récemment été renforcées
par divers amendements apportés au Code de procédure pénal
géorgien (CPP), celui-ci comportant désormais des dispositions
spécifiques relatives à la protection des témoins (Chapitre XIV)
(cf. rapport de mai 2006 de la 36ème session du Comité des Nations-
Unies contre la torture [CAT] concernant les violations des droits de
l'homme en Géorgie, p. 92 ; rapport d'évaluation globale finale sur la
Géorgie adopté par le Groupe d'Etats contre la corruption [GRECO]
lors de sa 29e réunion plénière du 19 au 23 juin 2006 ; rapports 2006
et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in transit :
Georgia"). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la justice
géorgienne a engagé une procédure en bonne et due forme à la suite
des événements survenus dans la prison où la recourante était
employée. En la citant à comparaître comme témoin, le Parquet de
B._______ a démontré qu'il n'entendait pas se contenter des versions
du directeur de la prison et de ses agents. Par ailleurs, le dossier ne
contient aucun indice de nature à démontrer que la recourante
n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de
protection existant en Géorgie, notamment - dans l'hypothèse où une
première démarche tendant à dénoncer les menaces dont elle était
l'objet n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une
organisation des droits de l'homme. Enfin, une telle démarche était
raisonnablement exigible de sa part, dans la mesure où, au vu de son
profil et de la situation spécifique prévalant dans son pays, aucun
élément ne permet d'admettre l'existence d'un éventuel obstacle sous
cet angle.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux arguments développés par
l'autorité de première instance dans sa décision du 12 février 2004, au
ch. I de ses considérants en droit, et dans sa prise de position du
7 novembre 2006, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que l'intéressée n'a apporté aucun élément pertinent ni
moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
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L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne
permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la
recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186).
6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3
LSEE).
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7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Géorgie, le Tribunal constate que ce pays, en dépit
des manifestations d'opposition qui ont eu lieu au début du mois de
novembre 2007 et qui ont conduit à l'instauration d'un état d'urgence
pour une durée de quinze jours (lequel a été prématurément levé le
16 novembre 2007, la situation s'étant stabilisée après l'annonce par
le président Mikhaïl Saakachvili de la tenue d'une élection
présidentielle anticipée le 5 janvier 2008), ne connaît pas
sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, la
recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier
et est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience
professionnelle. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, elle
dispose d'un réseau social à B._______, où elle a vécu depuis son
enfance, et d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère,
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de sa soeur et de son beau-frère (dont la demande d'asile a été
rejetée en date du 11 février 2004 et dont il est permis de penser qu'ils
sont rentrés en Géorgie), qui pourront lui apporter une certaine aide
financière (cf. pv audition fédérale p. 3, où elle a déclaré qu'ils la
soutenaient financièrement déjà avant son départ). Ainsi, elle est en
âge et à même de trouver les moyens nécessaire à sa réinstallation
dans son pays d'origine.
7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
8.
Enfin, la recourante est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
(Fr. 600) à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été
admise par décision incidente du 19 mars 2004 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de D._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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