Cour IV
D-3717/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 septembre 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Badoud et Haefeli
Greffier: M. Gschwind.
A._______, Niger,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juin 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 9 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B. Entendu tant au Centre d'enregistrement de Vallorbe que par les autorités
genevoises compétentes, l'intéressé, de religion musulmane et
d'appartenance ethnique touareg, a déclaré être né à C._______ au Niger,
et y avoir vécu jusqu'au 1er juin 2002, date de son départ pour l'Algérie.
Les gendarmes nigériens l'auraient arrêté une première fois en 2000 en
raison d'une dette contractée par son défunt père. Ne pouvant rembourser
la somme exigée, l'intéressé aurait été jugé puis condamné à un an de
prison. Consécutivement à sa libération, il se serait rendu chez son oncle,
à D._______. En septembre 2001, des accrochages auraient opposé des
Touaregs à la gendarmerie dans les montagnes environnantes. Le
gouvernement aurait alors poursuivi les rebelles et 21 personnes auraient
été arrêtées. Les gendarmes auraient également interpellé l'intéressé, le
considérant comme un des opposants, puis emprisonné à E._______,
sans jugement. Durant son incarcération, les autorités l'auraient
régulièrement interrogé sur ses activités pour le compte des rebelles. Elles
l'auraient également frappé à plusieurs reprises. Ne parvenant pas à
démontrer l'existence effective de liens entre le requérant et les opposants
au gouvernement, les autorités l'auraient transféré à F._______, puis
libéré. Le requérant serait ensuite retourné chez son oncle à D._______
où il aurait résidé durant quarante-cinq jours. Suite à de nouveaux
affrontements qui auraient eu lieu entre divers opposants et le
gouvernement dans la région G._______ et H._______, de nombreuses
personnes, pour la plupart d'appartenance ethnique touareg, auraient été
arrêtées. L'intéressé aurait alors appris par l'intermédiaire de personnes
indéterminées, qu'il était à nouveau recherché par le gouvernement qui le
considérait comme un membre appartenant à la famille élargie des
opposants touaregs. Craignant pour sa sécurité, il aurait franchi la frontière
clandestinement pour se rendre en Algérie où il aurait vécu à I._______
(durant dix-huit mois) avant de rejoindre la Suisse.
C. Par décision du 25 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit Office a notamment considéré
que les allégations de l'intéressé relatives tant à sa première arrestation
3que celles entourant les circonstances et les raisons de sa fuite pour
l'Algérie étaient trop inconsistantes pour en admettre la réalité. Par
ailleurs, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de celui-ci au Niger
était licite, raisonnablement exigible et possible sans restrictions.
D. Par acte du 28 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à
l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à l'allocation de dépens. Contestant
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a en particulier
attribué le manque de précisions et de détails relatifs à son arrestation,
puis à son emprisonnement, à l'état de stress post-traumatique dont il
souffrirait depuis les mauvais traitements subis en prison. S'agissant par
ailleurs des faits ayant motivé son départ pour l'Algérie, il a relevé qu'ils
étaient pratiquement identiques à ceux pour lesquels il avait déjà été
arrêté et emprisonné sans motif une première fois durant six mois. Le fait
qu'il n'ait déployé aucune activité politique ou encore qu'il n'ait jamais été
d'une quelconque manière que ce soit engagé aux côtés des rebelles,
n'avait pas pour autant empêché son arrestation et son incarcération. Sa
crainte d'être arrêté et emprisonné au seul motif de son appartenance
ethnique touareg, serait dès lors fondée.
Pour le reste, il a précisé souffrir d'un grave état de stress post-
traumatique et promis la production prochaine d'un certificat médical.
E. Par courrier du 10 août 2004, le recourant a produit un rapport médical
établi le 4 août 2004 par le J._______ (ci-après J._______). Le diagnostic
révèle la présence d'éléments pour un syndrome de stress post-
traumatique, un état dépressif sévère, un status post fracture de la
clavicule gauche et un asthme allergique. Selon les praticiens, l'état de
santé du recourant serait en voie d'aggravation et marqué par la présence
d'idées de mort larvées. Ils ont dès lors prescrit un traitement à base
d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et recommandé la prise en charge
psychologique de l'intéressé avec évaluations régulières. Ils ont également
insisté sur la nécessité de traiter l'asthme de leur patient. Quant à un
éventuel renvoi de ce dernier dans son pays d'origine, il entraînerait selon
eux une péjoration des symptômes dépressifs et un probable état de
stress post-traumatique.
F. Par décision incidente du 13 août 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant
toutefois qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense
4éventuelle des frais de procédure.
G. Par courrier du 29 novembre 2006, l'intéressé a, sur invitation du juge
chargé de l'instruction, produit un rapport médical actualisé établi le 28
novembre 2006 par J._______. En substance, il en ressort que l'état de
santé du recourant s'est stabilisé depuis le rapport établi au mois d'août
2004. Au bénéfice d'une prise en charge importante et régulière entre les
mois de septembre 2004 et juin 2005 qui, associée à un traitement
médicamenteux, a permis une diminution de la symptomatologie
dépressive ainsi que de la gravité des symptômes de stress post-
traumatique, le patient a pu retrouver un fonctionnement social normal.
Ayant entrepris une activité professionnelle, ce dernier a pu
progressivement diminuer le traitement médicamenteux antidépresseur
puis y mettre un terme définitif. L'évolution relative aux problèmes
d'asthme s'est également avérée favorable, une diminution des crises et
une stabilisation de la fonction respiratoire ayant été constatée. Le
pronostic est favorable à condition que les traitements puissent être
poursuivis. Une détérioration de l'état de santé de l'intéressé serait
toutefois à craindre en cas de renvoi au Niger.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée
par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la
Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur
la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être
5contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la
Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 de
la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021]).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur
État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2).
2.2 Aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci
est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile
et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels
qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ;
1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont
le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
3.
63.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré sa crainte de rentrer dans
son pays d'origine et d'y être arrêté et emprisonné en raison des
recherches dont il serait l'objet de la part des autorités nigériennes qui le
considérerait comme un opposant politique touareg. Sa crainte de futures
persécutions serait d'autant plus fondée qu'il a déjà par le passé été
emprisonné à deux reprises de manière arbitraire.
3.2 S'agissant des allégations relatives aux incarcérations dont l'intéressé
aurait fait l'objet par le passé, force est de constater qu'elles se limitent à
de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. Le
recourant n'est notamment pas en mesure de situer sa première
interpellation puis sa libération, ni même d'expliquer de manière plausible,
pourquoi il aurait été jugé et condamné pour une dette contractée par son
défunt père. Dans ces conditions, la vraisemblance de cette incarcération
ne saurait être admise.
3.3 L'intéressé allègue ensuite avoir été arrêté puis emprisonné durant six
mois en 2002 pour le fait d'avoir été assimilé à un opposant politique. Or,
le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que les déclarations de
l'intéressé relatives à cet événement ne remplissent pas non plus les
exigences de vraisemblance exigées par l'art. 7 LAsi. Le récit du recourant
s'avère divergeant tant sur les circonstances que sur les lieux successifs
de son incarcération. Il a en effet dans un premier temps allégué avoir été
arrêté dans la région F._______ puis avoir été conduit à E._______, où il
aurait été emprisonné durant six mois, avant d'être transféré à G._______
et libéré deux jours plus tard (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 5
et 17). Puis, dans un deuxième temps, il a déclaré avoir été arrêté dans la
région F._______, mais avoir été emmené à G._______ où il aurait passé
deux jours avant d'être transféré puis détenu durant six mois à E._______,
avant d'être reconduit à G._______ et libéré (cf. procès-verbal de l'audition
cantonale, p. 18). Une telle divergence permet déjà de douter de la réalité
des événements prétendument vécus par le recourant. Ses déclarations
s'avèrent par ailleurs particulièrement vagues et manquent singulièrement
de substance, notamment quant aux motifs pour lesquels il aurait été
arrêté. Il n'a en particulier pas été en mesure de préciser sur la base de
quels éléments il aurait été considéré comme un opposant politique. Tout
au plus a-t-il déclaré que les policiers l'avaient probablement interpellé
parce qu'ils le considéraient comme un étranger en raison de son teint
clair et qu'ils en auraient déduit qu'il était un opposant qui avait causé des
problèmes (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 17). Or de tels
propos, de par leur inconsistance, ne sauraient convaincre. En outre, et
contrairement à ce qu'il allègue, son état de santé fragile ne saurait à lui
seul expliquer le fait qu'il ait été incapable de fournir des détails en relation
avec ce qui constitue le motif principal fondant sa demande d'asile. Il
s'ensuit qu'il n'est pas plausible que le recourant, considéré par les
7autorités comme étant un opposant politique, ait été emprisonné. Pour le
reste, il convient, s'agissant des persécutions passées, de renvoyer aux
considérant pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause leur bien-fondé (cf. décision du 25 juin 2004, pt. I n° 1, p. 3).
3.4 L'intéressé fait également valoir une crainte fondée de futures
persécutions en cas de renvoi dans son pays d'origine.
3.4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécution antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a pas été victime (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1,
consid. 6a-b ; 1997 n° 10 consid. 6 ; 1994 n° 24 p. 171ss ; 1993 n° 11 p.
67ss, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à
l'instar de celles citées ci-dessous).
3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable les
persécutions dont il aurait fait l'objet par le passé (cf. consid. 3.2 ci-
dessus), ses craintes d'être dans le collimateur des autorités nigériennes
pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à ses précédentes
incarcérations sont d'emblée sujettes à caution. Dans la mesure où il a
également admis ne jamais avoir exercé d'activité politique et ne pas être
issu d'une famille politiquement engagée, ni son appartenance ethnique ou
encore religieuse, ne saurait à elle seule l'exposer, en cas de renvoi, et
plus que quiconque, à des persécutions de la part des autorités de son
pays. La réalité des recherches engagées à son égard est d'autant moins
crédible qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer clairement les raisons pour
lesquelles il serait en danger. A cela s'ajoute également qu'il aurais appris
l'existence des recherches le concernant par le biais de tiers indéterminés.
Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
8Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet
d'admettre que le recourant puisse être considéré par les autorités
nigériennes comme un opposant et risque de ce fait des persécutions
futures.
3.5 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a dénié
la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Par
conséquent, le recours, sur ce point, doit être rejeté.
4. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11
août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à
bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision
de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas
rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons
que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a
pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays
9(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE.
6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée,
1999 n° 28 p. 170).
6.2.1 En dépit de la situation économique qui l'affecte, il sied de relever que le
Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.2.2 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de sa situation personnelle,
l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. A ce
propos, le Tribunal rappelle en particulier que par rapport à des problèmes
de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment
où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays
d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p.
277). En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine.
6.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate sur la base du certificat médical le
plus récent (cf. lettre G de l'état de fait ci-dessus) que l'état de santé
psychique de l'intéressé a évolué favorablement dans les deux dernières
années. Comme le confirme le médecin traitant du recourant, il apparaît
que consécutivement à une importante et régulière prise en charge
10
médico-psychologique entre septembre 2004 et juin 2005, le traitement
médicamenteux (antidépresseurs) dont l'intéressé bénéficiait a
progressivement pu être diminué, puis arrêté. L'amélioration notable de
son état de santé s'est également manifestée tant par une diminution de la
symptomatologie dépressive que de la gravité des symptômes de stress
post-traumatique, et lui a permis de retrouver un fonctionnement social
normal au point d'avoir été en mesure de débuter une activité
professionnelle qu'il exerce par ailleurs toujours aujourd'hui. En outre, son
état de santé actuel ne nécessite plus une prise en charge importante, des
contrôles réguliers effectués tous les trois mois s'avérant suffisants. Quant
à la crainte d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé en cas de
renvoi au Niger, elle se limite à un pronostic que le Tribunal ne saurait
considérer comme suffisamment certaine pour constituer un obstacle
objectivement fondé pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
L'autorité de céans estime dès lors que les affections psychiques du
recourant ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution de son renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit prononcée.
S'agissant par ailleurs des problèmes d'asthme allergique dont souffre le
recourant, ils ne sont pas, en cas de renvoi, de nature à mettre concrète-
ment sa vie en danger. L'évolution de cette affection est d'ailleurs jugée fa-
vorable par le médecin traitant qui précise avoir constaté une diminution
des crises et une stabilisation de la fonction respiratoire. En outre, sur la
base des informations dont dispose l'autorité de céans (en particulier arti-
cle paru le 11 janvier 2007 sur Internet, /republi -
cain-Niger/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=3254 ), l'inté-
ressé pourra poursuivre son traitement au Niger, où les médicaments dont
il a besoin (en particulier le Ventolin) peuvent être obtenus, notamment
dans les villes de Niamey et d'Agadez. S'agissant par ailleurs du finance-
ment d'un tel traitement, la possibilité existe également pour l'intéressé de
s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide indi-
viduelle au retour fournie par la Confédération (art. 93 al. 1 let. c LAsi) et
de l'éventuel soutien financier destiné à assurer les soins qui lui seraient
nécessaires (art. 75 al. 1 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative au financement [OA 2, RS 142.312]) ou encore de la remise de mé-
dicaments (art. 75 al. 2 OA 2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'esti-
me dès lors fondé à conclure que les problèmes de santé du recourant ne
sont pas de nature à rendre son retour inexigible.
6.2.4 Par ailleurs, l'intéressé est encore jeune, sans charges de famille et
dispose d'une expérience professionnelle qu'il pourra mettre à profit à son
retour au Niger. Il pourra également compter sur l'aide de son oncle chez
lequel il a déjà vécu et sur le soutien duquel il devrait à nouveau pouvoir
compter, du moins dans les premiers temps de sa réinstallation et jusqu'à
ce qu'il trouve un nouveau logement et un travail. A ce titre, le Tribunal a
déjà maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre des
11
requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à
leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail
qui leur assure des conditions d'existence suffisantes.
6.2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime dès lors que l'exécution du
renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible.
6.3 Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
7. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Celui-ci ayant toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au
sens de l'art. 65 al. 1 PA, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la
mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci
n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec. Il n'est donc pas perçu de frais
de procédure.
9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N 459 187 avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton de Genève, en copie
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :