B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-372/2013 riu
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le […], Ouganda,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2013 / N […].
D-372/2013
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 23 octobre 2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2012,
la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
la requête de prise en charge de l'intéressé par l'Espagne, soumise par
l'office fédéral le 19 novembre 2012, en relation avec les données
Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 10 par. 1
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes espagnoles datée
du 10 janvier 2013, en vertu de cette même disposition,
la décision du 14 janvier 2013, notifiée le 16 janvier 2013, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
requérante, l'a renvoyé en Espagne, pays compétent pour traiter sa
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 21 janvier 2013 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son
annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère
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illicite, inexigible et impossible de l'exécution de la mesure de renvoi prise
à son encontre,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
les demandes complémentaires relatives à la non-transmission
d'informations aux autorités de son pays d'origine, qu'il contient
également,
l'accusé de réception daté du 25 janvier 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA , applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54
consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que celles concernant la
communication d'informations aux autorités ougandaises, sont
irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet
au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi,
sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
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d'asile ; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en
d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin
en Espagne le 2 février 2012,
qu'en date du 19 novembre 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 10 janvier 2013, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que sur cette base, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le renvoi (mieux : le
transfert) de A._______ en Espagne, après lui avoir donné le droit d'être
entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 8 novembre 2012),
que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas contesté la
compétence de ce pays pour traiter sa demande d'asile,
que, vu ce qui précède, la compétence de l'Espagne est donnée,
conformément à l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que A._______ a cependant fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en
Espagne, avant d'être soigné pour le problème de santé dont il souffrait
(dans la région cardiaque) et qu'en Suisse, on s'occupait mieux de lui,
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qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
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que, s'agissant de l'Espagne, on ne saurait toutefois considérer, à la
différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation espagnole
sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les problèmes de santé cardiaque mentionnés au stade
du recours, mais nullement décrits, qui ne sont au surplus attestés par
aucune pièce au dossier, se limitent à de simples affirmations de partie
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail,
que les pièces du dossier annonçant des cas médicaux, font état, quant à
eux, d'un "cas de bagatelle" ne nécessitant aucune suite de traitement
particulière,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le
cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités espagnoles et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 10 par. 1 dudit règlement – de le prendre en
charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :