B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-372/2014
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 25 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendu le 7 mai 2012 (audition sommaire), ainsi que les 13 septembre
et 8 octobre 2013 (auditions sur les motifs), l'intéressé, originaire de
B._______, a déclaré avoir officié dans un bureau de vote de la ville, lors
de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que représentant de
l'opposition. Selon les différentes versions proposées, il aurait agi en qua-
lité de membre de C._______, ou en tant que membre de D._______. En
milieu d'après-midi, à la fermeture du bureau de vote, des soldats enca-
goulés se seraient présentés devant le local de vote et auraient fait feu
sur la foule. Ils auraient ensuite fait irruption à l'intérieur, se seraient saisis
des urnes et seraient repartis. Le requérant, couché sur le sol pendant
l'assaut, se serait relevé après quelques heures, aurait enjambé plusieurs
cadavres et serait rentré au domicile familial. Sur conseil de ses parents,
il serait allé se cacher dans une maison voisine (…). Le (…), suite à la
proclamation des résultats donnant le fils du président sortant vainqueur,
l'intéressé serait sorti dans la rue pour manifester aux côtés de citoyens
révoltés. Suite à la répression par l'armée de la révolte populaire, il serait
retourné dans sa cachette. Peu après, des soldats se seraient déployés
dans le quartier où vivait le requérant, à la recherche de certaines per-
sonnes. Ils se seraient ainsi présentés à son domicile et auraient deman-
dé après lui, l'accusant de propagande pour l'opposition. Son père ne
coopérant pas, les soldats l'auraient frappé, ainsi que sa mère, et au-
raient pénétré de force dans la maison pour fouiller sa chambre. Selon
ses propos tenus lors de l'audition sur les motifs, (…) soldats seraient re-
venus le lendemain matin, et c'est à ce moment qu'ils auraient investi la
maison pour le retrouver, frappant au passage son père et menaçant de
s'en prendre à lui s'il ne livrait pas son fils. Le (…), suite à la double visite
de l'armée, le requérant aurait décidé de quitter sa cachette. Un oncle se-
rait venu le chercher en voiture et après avoir été arrêtés et contrôlés une
dizaine de fois sur le trajet, ils seraient arrivés à proximité du domicile de
l'oncle en question, lequel aurait caché son neveu dans un (…). Le (…),
l'intéressé se serait rendu au E._______ et serait allé s'installer dans le
camp de réfugiés de F._______, où il aurait vécu jusqu'en (…) dans des
conditions difficiles. Le camp aurait notamment subi plusieurs attaques
armées de villageois, auxquels se seraient mêlés des soldats togolais
désireux de le détruire. De (…) à (…), le requérant aurait vécu à
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G._______. Ne s'y sentant pas en sécurité, il serait ensuite retourné à
F._______. Travaillant pour un (…) dans un village voisin, il n'aurait toute-
fois pas passé toutes ses journées dans le camp. Le (…), en son absen-
ce, le camp aurait subi une nouvelle attaque de la part de Togolais en-
voyés par leur gouvernement. La tente de l'intéressé aurait notamment
été incendiée. De retour dans le camp le matin du (…), il l'aurait à nou-
veau quitté pour G._______, où il aurait rencontré le propriétaire (…) où il
avait travaillé. Celui-ci l'aurait informé que des individus, s'étant présentés
comme ses oncles, avaient demandé où il se trouvait, et qu'il leur avait
donné l'adresse de F._______. Comprenant qu'il s'agissait en réalité de
personnes envoyées par le gouvernement togolais pour le tuer, le requé-
rant, craignant pour sa vie, aurait quitté G._______ et aurait échoué à
H._______, où un (…) l'aurait hébergé dans (…). En date du (…), alors
que la famille de l'intéressé à B._______ se faisait régulièrement brutali-
ser, à domicile, par des soldats lors de manifestations dans le quartier,
une énième visite des forces de l'ordre, au cours de laquelle le père du
requérant aurait été une nouvelle fois maltraité, aurait causé un (…). Sui-
te à cet événement, l'intéressé serait allé s'installer chez un proche du
(…). Par la suite, entre (…) et (…), sa famille aurait reçu plusieurs convo-
cations de la police à son attention et des avis de recherche auraient été
émis à son encontre. Le (…), il aurait échappé à une tentative d'enlève-
ment. Agressé dans la rue par des individus qui auraient tenté de le faire
entrer de force dans un véhicule, il aurait dû son salut à l'intervention de
(…) qui auraient fait fuir ses agresseurs. Après (…), il aurait été placé par
un ami dans une nouvelle cachette. Le (…), muni d'un passeport d'em-
prunt, il aurait quitté le E._______ par avion, ralliant H._______ à
I._______ via J._______. Interrogé à ce propos, il a précisé que les auto-
rités togolaises étaient après lui en raison de son engagement politique
dans l'opposition, de son rôle lors des manifestations postélectorales en
2005 et de sa dénonciation, (…).
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé divers moyens de
preuve, à savoir :
- une carte nationale d'identité ;
- une attestation provisoire du (…) délivrée par la République du
E._______ ;
- des photographies de lui-même et de compatriotes dans le camp de ré-
fugiés de F._______, ainsi que des photographies d'une tente en feu ;
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- une copie d'une attestation d'enregistrement au camp de F._______,
émise le (…) ;
- une copie d'un rapport du "Comité de Crise des Réfugiés" du
12 février 2010, intitulé "Cris de détresse de 5000 réfugiés togolais de
2005 encore au Bénin" ;
- des copies de trois "ordres de convocation" émis par la gendarmerie na-
tionale togolaise à l'adresse de l'intéressé, des (…) et (…) et du (…) ;
- des copies de deux avis de recherche lancés contre lui, des (…) et (…) ;
- une copie d'une "demande de protection" de la D._______ du (…) le
concernant ;
- une copie d'un courrier de recommandation de "K._______" du (…) le
concernant ;
- une copie d'un récépissé de déclaration d'association de la D._______
du (…), ainsi qu'une copie d'un courrier ministériel y relatif ;
- une copie d'un article de presse du 9 mai 2012 sur les réfugiés togolais
au E._______ ;
- un courrier de sa mère du (…) ;
- une copie de la carte nationale d'identité de cette dernière ;
- des copies de deux lettres des (…) et (…), adressées à lui par des
compatriotes ayant également séjourné au camp de F._______ ;
- des copies d'une attestation provisoire du (…) et d'une attestation d'en-
registrement du (…) délivrées aux compatriotes précités au E._______ ;
- des extraits d'articles de la presse (…) d'octobre 2013 relatifs aux réfu-
giés togolais ;
- un rapport médical du 9 juillet 2013 faisant état d'un (…).
C.
Par décision du 20 décembre 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués n'étaient
pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi au Togo était licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 22 janvier 2014, le requérant a interjeté recours contre la dé-
cision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la quali-
té de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et se réfé-
rant aux moyens de preuve produits, il a estimé que ses motifs d'asile
étaient crédibles. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il s'est ap-
puyé sur un nouveau rapport médical, établi le 20 janvier 2014, confir-
mant le diagnostic posé le 9 juillet 2013 et le suivi d'un traitement (…).
E.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avan-
ce de frais en garantie des frais de procédure présumés et a imparti au
recourant un délai au 20 mars 2013 pour déposer tout moyen de preuve
susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes.
L'intéressé s'est exécuté par courrier du 10 mars 2014.
F.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé
son rejet le 2 avril 2014. L'office a souligné, en substance, l'absence de
valeur probante de certains moyens de preuves produits par le recourant,
en lien avec les risques de persécution invoqués au Togo, et lui a repro-
ché certains allégués tardifs, mettant en cause leur vraisemblance.
G.
Dans sa détermination du 23 juin 2014, l'intéressé a défendu la valeur
probante des moyens de preuve déposés par ses soins et a justifié l'invo-
cation de certains événements uniquement au stade de l'audition sur les
motifs par le caractère sommaire de sa première audition, en marge de
laquelle on lui aurait demandé de n'exposer ses motifs d'asile que dans
les grandes lignes.
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Page 6
H.
Par courrier du 9 septembre 2014, le recourant a indiqué qu'il avait enta-
mé une procédure de mariage, à l'état civil, en vue de son union avec une
ressortissante (…) titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement,
et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'au-
torité cantonale compétente. A l'appui de ces nouveaux éléments, il a
produit des copies du passeport et du permis d'établissement de sa com-
pagne, ainsi que des copies d'une attestation de l'Office de l'état civil de
L._______ et de sa demande d'autorisation de séjour.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012,
soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le
cas in casu.
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2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren-
voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sont émaillées de plu-
sieurs indices d'invraisemblance.
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Page 8
4.1.1 Tout d'abord, ses propos relatifs à son engagement politique
contiennent une importante divergence. Lors de l'audition sommaire, il a
expliqué avoir officié en qualité de représentant de l'opposition dans un
bureau de vote, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant
que membre du (…) parti d'opposition, C._______, auquel il aurait été af-
filié depuis (…) et dans lequel il aurait occupé une fonction de (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8 et 9). Au cours de l'au-
dition sur les motifs, il a affirmé avoir agi, au bureau de vote, en qualité de
membre de D._______, dont il aurait été l'un des (…) et le (…) lors de
l'élection de 2005, niant être ou avoir été membre de C._______
(cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 7, 9 et 10 ; pro-
cès-verbal de l'audition du 8 octobre 2013, p. 2). Les déclarations faites
lors de l'audition sur les motifs ne sauraient être considérées comme de
simples précisions de celles faites à l'audition sommaire, comme soutenu
dans le recours, le nom du parti ou de l'organisation dont le recourant au-
rait été membre, et le rôle qu'il y aurait exercé, apparaissant par ailleurs
comme des éléments essentiels dans le contexte décrit. En outre, les
sources consultées par le Tribunal n'ont pas permis de confirmer la pré-
sence de D._______ dans la coalition d'opposition pour l'élection du
24 avril 2005, ni la participation de cette organisation à la supervision de
l'élection dans les bureaux de vote, l'intéressé n'ayant pour sa part pas
fourni la preuve de ses allégations.
4.1.2 Une autre divergence est à relever. Au cours de l'audition sommai-
re, le requérant a situé l'entrée, par la force, de soldats au domicile fami-
lial pour fouiller sa chambre, au (…), à savoir le jour de la proclamation
des résultats de l'élection, après l'intervention de l'armée pour réprimer
les mouvements contestataires dans la population (cf. procès-verbal de
l'audition du 7 mai 2012, p. 8). Lors de l'audition sur les motifs, il a certes
parlé d'une visite de soldats le (…), mais a indiqué que ceux-ci étaient re-
venus le lendemain matin et qu'ils avaient pénétré dans la maison à cette
occasion, et non le jour précédent (cf. procès-verbal de l'audition du 13
septembre 2013, p. 4). Là encore, cette divergence ne peut être assimi-
lée à une simple précision ou à une confusion dans les dates. En effet,
dans un premier temps, le recourant a clairement situé l'agression des
membres de sa famille et la fouille de sa chambre le jour même de la
proclamation des résultats et des mouvements protestataires qui s'en se-
raient suivis – auxquels il aurait d'ailleurs pris part –, alors qu'il venait de
regagner sa cachette à proximité de la maison familiale. Il a par ailleurs
précisé avoir assisté aux faits depuis dite cachette. Dans un second
temps, il a pourtant situé l'action le lendemain de ces événements, après
avoir passé la nuit dans sa cachette, et a expliqué avoir été réveillé par
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les pleurs de sa mère et ne pas avoir été témoin des faits, lesquels lui au-
raient été narrés par ses proches.
4.1.3 S'agissant de sa fuite en direction du E._______, il apparaît peu
plausible qu'après avoir quitté B._______ le (…) en compagnie de son
oncle, il ait été arrêté et contrôlé une dizaine de fois par des soldats sur la
route sans être inquiété, alors qu'il se disait activement recherché par les
autorités, à tout le moins par l'armée. L'explication avancée pour justifier
l'indulgence des militaires, selon laquelle son oncle aurait parlé une lan-
gue commune à ces derniers, n'est pas convaincante.
4.1.4 Il est également invraisemblable que de nombreuses années après
les événements de 2005 et son départ du pays, l'intéressé soit encore re-
cherché, au point que des soldats se rendent régulièrement au domicile
familial à B._______ pour tenter de le localiser, et qu'on cherche à le tuer
ou à le capturer à l'étranger. Un tel acharnement des autorités à l'en-
contre d'un individu sans profil particulier, sauf avoir soutenu un candidat
de l'opposition en 2005 et participé aux manifestations postélectorales,
comme des milliers d'autres Togolais, n'est pas crédible. Le fait qu'il ait
dénoncé (…) ne paraît pas non plus susceptible, dans le contexte décrit,
d'avoir suscité un tel intérêt de la part des autorités sur sa personne, ce
d'autant que ses déclarations à ce propos sont confuses et peu détail-
lées, et qu'il n'a pas produit de moyen de preuve en lien avec (…).
4.1.5 La production par le recourant de copies de convocations et d'avis
de recherche émis en (…) et (…) n'est pas de nature à rendre crédibles
ses allégations. Il n'est en effet pas vraisemblable que les autorités aient
attendu (…) ans pour faire parvenir des ordres de convocation à son do-
micile, alors qu'il n'y vivait manifestement plus depuis plusieurs années et
qu'il avait été localisé et pourchassé au E._______ en (…). Dans ces cir-
constances, les convocations et avis de recherche en question, qui n'ont
par ailleurs pas été déposés en original et dont la facture est douteuse,
apparaissent comme des documents de complaisance.
4.1.6 En ce qui concerne les événements qui se seraient déroulés au
E._______, les conditions dans lesquelles sa tente aurait été incendiée
dans le camp de F._______, en (…), sont invraisemblables. Il n'est pas
concevable que ses persécuteurs aient pu trouver sa tente, de nuit, dans
un camp accueillant des milliers de personnes, sur la base de vagues in-
formations livrées par un individu qui ne s'était rendu qu'à une seule re-
prise dans le camp, un an avant qu'il ne fasse la connaissance du requé-
rant. Il est en outre peu plausible qu'après avoir pourchassé ce dernier
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jusqu'au E._______, les agents togolais se soient contentés de mettre le
feu à sa tente, sans s'assurer de sa présence à l'intérieur.
4.1.7 En outre, les conditions de vie décrites par l'intéressé au
E._______, en particulier dans le camp de F._______, ne correspondent
pas en tout point aux informations dont dispose le Tribunal concernant les
réfugiés togolais dans ce pays. En effet, les sources consultées ne men-
tionnent pas de violentes et réitérées attaques perpétrées contre le camp
de F._______ par des éléments extérieurs, telles que dénoncées par le
recourant. Les seuls épisodes de violence relatés parlent d'affrontements
entre réfugiés. Tel est ainsi le cas de l'article de presse du 9 mai 2012
produit à l'appui du recours.
4.1.8 Les autres moyens de preuve fournis par l'intéressé ne sont pas dé-
terminants. Le courrier du D._______ du (…) et celui de "K._______" du
(….) indiquent qu'il se serait opposé aux militaires qui voulaient s'emparer
des urnes du bureau de vote, le second courrier cité précisant qu'il aurait
participé à une campagne (…). Lui-même n'a pourtant jamais allégué
avoir agi de la sorte lors de ses auditions. Ces pièces, qui ne sont que
des copies, semblent également avoir été établies par complaisance. Il
en va de même de la lettre de sa mère et de celles de deux compatriotes
ayant séjourné dans le camp de F._______, qui ne sauraient s'avérer dé-
cisives. Quant aux photographies d'une tente en feu, rien n'indique qu'il
s'agisse bien de la sienne et qu'elle ait été incendiée dans les circonstan-
ces décrites. Au vu des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, ces
seuls clichés ne sont pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance
des motifs d'asile invoqués.
4.1.9 En tout état de cause, quelle qu'ait été l'implication personnelle du
recourant lors des événements liés à l'élection présidentielle du
24 avril 2005, il n'a manifestement pas quitté son pays d'origine dans les
circonstances et pour les raisons alléguées, n'a pas été menacé de per-
sécution au E._______, et n'est donc pas exposé à des risques de mau-
vais traitements déterminants en matière d'asile, en cas de retour au To-
go. Il sied encore de préciser qu'en 2005, des milliers de Togolais sans
profil particulier ont fui leur pays et gagné le E._______, afin d'échapper à
une situation sécuritaire précaire en lien avec l'élection présidentielle. Dès
lors, le fait que l'intéressé ait figuré parmi ces individus et séjourné dans
le camp de F._______, comme le laissent penser certains moyens de
preuve, n'est pas décisif dans la présente espèce. Enfin, le fait qu'il a at-
tendu quatre mois, après son arrivée en Suisse, pour introduire une de-
mande d'asile, ne parle pas en sa faveur.
D-372/2014
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Il convient par ailleurs de préciser que la majeure partie des milliers de
Togolais qui se sont expatriés au E._______ en 2005 sont depuis lors re-
tournés dans leur pays. A la connaissance du Tribunal, aucune source n'a
jamais fait état de problèmes qu'auraient pu avoir ces personnes avec les
autorités togolaises à leur retour. Dès lors, le simple fait que l'intéressé ait
vécu plusieurs années en dehors de son pays comme réfugié ou requé-
rant d'asile ne l'expose pas à des persécutions en cas de retour au Togo.
4.2 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 20 décembre 2013 confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). Les projets de
mariage de l'intéressé et le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour
ne s'opposent pas, en l'état, au prononcé du renvoi, en l'absence d'une
concrétisation de son désir d'union avec sa compagne.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résiden-
ce conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se-
rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
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7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessi-
té médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irré-
médiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fami-
ne, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi-
tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8,
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan-
ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de
santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci-
sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
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après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibi-
dem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médica-
tions que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè-
res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
8.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
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d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celui-ci.
8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort des rapports médi-
caux produits qu'il souffre (…). Il suit un traitement médicamenteux, cons-
titué (…).
8.5.2 Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de ren-
voi au Togo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique, même en l'absence de traitement. Au demeu-
rant, à B._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le recourant
pourra consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au
traitement de ses troubles psychiques (cf. SASCHA NLABU, ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung,
Berne, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge psychothéra-
peutique dont il a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel
au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne
devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de
sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire - à retrouver
à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à
ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu
que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'y attei-
gne pas les standards élevés existant en Suisse.
8.5.3 Pour le surplus, le recourant dispose à B._______ d'un réseau fami-
lial et social, constitué notamment de sa femme, de sa fille, de sa mère et
de nombreux oncles, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration.
8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible.
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9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toute-
fois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y
a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :