B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-372/2015
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 octobre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2013 (audition sommaire)
et 28 octobre 2014 (audition sur les motifs),
la décision de l'ODM du 16 décembre 2014,
le recours du 19 janvier 2015 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
et les moyens de preuve annexés,
la décision incidente du 29 janvier 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête
d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant
un délai au 13 février 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 13 février 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 16 décembre 2014 relatif à
la qualité de réfugié étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, ressortissant syrien d'ethnie kurde,
a déclaré dans un premier temps qu'il avait quitté son pays le (…), en
raison, d'une part, de l'état de santé de (…) et, d'autre part, de l'insécurité
générale ; que par la suite, il a affirmé que son départ était motivé par le
fait qu'il était recherché en raison de sa participation à une manifestation le
(…) ; qu'il a en outre ajouté qu'il était responsable des médias pour le
comité du parti Azadi, dont il aurait été membre,
qu'à l'appui de sa demande, il a produit une clé USB contenant des vidéos
prises lors de manifestations s'étant déroulées en (…), des photographies,
extraites de ces vidéos, où on l'aperçoit, des photographies le montrant
lors de manifestations et d'une conférence qui se sont tenues à B._______
et à C._______ en (…), et une attestation de membre du Parti
démocratique kurde – Syrie (PDK-S), section suisse, datée du
21 octobre 2014,
que dans sa décision du 16 décembre 2014, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi ; qu'à ce sujet, elle a estimé que ses activités politiques en
Suisse n'étaient pas de nature à fonder une crainte de persécutions ;
qu'elle a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant
considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire,
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que dans son recours du 19 janvier 2015, l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, affirmant qu'en raison de son
engagement politique en Suisse et du dépôt de sa demande d'asile, il
risquait de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un nouvel exemplaire d'une
photographie déjà produite en première instance le montrant lors d'une
manifestation qui se serait déroulée le (…) à B._______, ainsi qu'une
nouvelle attestation du PDK-S section suisse, datée du 12 janvier 2015,
reprenant et complétant le contenu de celle du 21 octobre 2014,
que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les
activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger,
que toutefois, le seul fait de participer à des manifestations ou à des
conférences, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne
suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3034/2014 du
16 octobre 2014 p. 8 et jurisp. cit., D-3120/2014 du 29 juillet 2014 p. 6 s.) ;
qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel
sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles
seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-4535/2013 du 21 mai 2014
consid. 6.3, E-7109/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3.4),
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que même en abaissant les exigences pour admettre le caractère
objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi de la part d'activistes politiques en exil eu égard à la
dégradation de la situation générale en Syrie (cf. arrêts du Tribunal
D-685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-720/2014 du 28 mars 2014
consid. 8.5, E-3503/2012 du 29 avril 2013 consid. 4.3), une telle crainte ne
saurait être admise en ce qui concerne le recourant,
qu'il ne ressort en effet ni de ses allégations ni des attestations du PDK-S
des 12 janvier 2015 et 21 octobre 2014 que l'intéressé occupe une fonction
dirigeante dans les associations soutenant la cause kurde en Suisse ; que
les moyens de preuve fournis (attestations précitées et photographies),
s'ils semblent certes démontrer un certain engagement de sa part pour
ladite cause, ne permettent pas pour autant d'admettre que les activités
déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée
par le recourant, attiré l'attention des services secrets syriens sur lui,
qu'à cela s'ajoute le fait que la surveillance des activistes kurdes se
trouvant à l'étranger ne constitue pas une priorité pour les autorités
syriennes (cf. arrêts du Tribunal E-7044/2013 du 30 octobre 2014
consid. 4.4, E-4550/2013 du 5 janvier 2015 consid. 4.4.2.1),
que par ailleurs, dans la mesure où le recourant s'est référé à ses activités
politiques exercées en Syrie au sein du PDK-S, il y a lieu de rappeler que
ses déclarations relatives à ses motifs d'asile n'ont pas été considérées
comme vraisemblables,
que le SEM s'étant déjà prononcé à ce sujet de manière suffisamment
circonstanciée, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous
cet angle, ne contient aucun argument nouveau et déterminant susceptible
d'en remettre en cause le bien-fondé, en l'absence notamment de
contestation ou de discussion des considérants topiques de dite décision,
qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe
que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose
pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour,
qu'on relèvera encore que les autorités syriennes ne sont pas sans savoir
que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres
nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le
seul but d'y obtenir un titre de séjour,
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qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 16 décembre 2014, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit être
rejeté et la décision précitée confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 13 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :