B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3724/2017
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er juin 2017 / N (…).
D-3724/2017
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 30 mai 2014, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour suivant.
B.
Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données
personnelles le 12 juin 2014.
Par décision du 28 août 2014, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du prénommé et a prononcé son transfert vers l’Italie. Ce
transfert n’ayant cependant pas pu avoir lieu dans le délai de 18 mois, du
fait de la disparition du recourant après une "tentative de suicide" avec des
fractures du fémur et du coude, le SEM a rouvert la procédure d’asile, en
mars 2016, et entendu l’intéressé lors d’une audition principale sur ses
motifs d’asile le 17 novembre 2016.
Il a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion
musulmane.
En substance, il aurait été domicilié dans le village de B._______, dans le
Zoba C._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu’à la (…) année. Il
aurait ensuite fréquenté la (…) année à D._______. En octobre 2010, il
aurait été soupçonné de vouloir quitter l’Erythrée clandestinement et
emprisonné pendant trois mois, toujours à D._______, d’où il aurait
finalement réussi à quitter l’Erythrée en février 2011. Il aurait marché quatre
jours pour atteindre E._______ au Soudan. Il y serait resté trois ans, puis
se serait rendu en Libye, où il serait resté deux mois, avant de prendre un
bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse (cf. supra).
Il a produit l’original de sa carte d’identité, des copies des cartes d’identité
de ses parents et deux photos qui auraient été prises à D._______.
C.
Par décision du 1er juin 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
D.
Le 3 juillet 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a
requis l’assistance judiciaire totale (dispense des frais de procédure et
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nomination de Philippe Stern comme mandataire d’office). A titre principal,
il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile.
Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi. Très
subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision et la mise au
bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou
inexigible de l’exécution du renvoi.
E.
Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale du recourant et nommé Philippe Stern comme
mandataire d’office.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
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Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
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2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
A._______ soutient dans son recours que l’instruction du SEM est
lacunaire, étant donné le peu d’informations récoltées lors de la seconde
audition, manifestement écourtée (recours p. 2 let. G).
Il n’est certes pas indiqué exactement combien de temps dite audition a
duré, mais l’examinateur a posé pas moins de 61 questions. Questions
dont les réponses sont demeurées vagues et contradictoires (cf. infra
consid. 4).
Le prénommé, qui par ces réponses vagues et contradictoires n’a pas
respecté son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ne saurait se plaindre
d’un fait qui lui est imputable.
Cette critique tombe donc d’emblée à faux.
4.
Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en
particulier sur son arrestation, sa détention et son évasion, manquait de
substance, parce que ces éléments étaient relatés en termes si généraux
et stéréotypés qu’ils ne pouvaient être le reflet d’une expérience vécue.
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L’autorité inférieure en a déduit que les allégations de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
Dans son recours, A._______ fait valoir que le SEM, sans mettre en
évidence la moindre contradiction, s’est borné à retenir que ses motifs
n’étaient pas vraisemblables, alors qu’il avait parlé non seulement de sa
formation militaire, mais aussi de sa désertion et de sa fuite illégale
(recours p. 2 let. F). Il estime qu’il devait être considéré comme
« missliebige Person », puisqu’il avait servi dans l’armée, avait déserté et
avait quitté illégalement le pays après deux ans (recours p. 6 ch. 12).
Se pose dès lors la question de savoir si, contrairement à l’analyse retenue
par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des
préjudices en cas de retour en Erythrée, en particulier s’il était enrôlé dans
l’armée érythréenne au moment où il indique avoir quitté son pays, soit en
février 2011 (cf. 5.01 du pv de l’audition du 12 juin 2014 et Q11 de l’audition
du 17 novembre 2016).
4.1 Il faut tout d’abord remarquer que le récit de l’intéressé présente des
divergences grossières.
4.1.1 Il a présenté des versions totalement différentes des jours précédant
sa prétendue évasion de prison.
Lors de la première audition, A._______ a indiqué qu’il s’était évadé lors
d’une sortie pour faire ses besoins (cf. pv de l’audition du 12 juin 2014).
Lors de la seconde audition, le prénommé a affirmé avoir été gracié, libéré
et renvoyé dans la kefleserawit, avant de quitter le camp de D._______ une
semaine plus tard (cf. Q54 ss du pv de l’audition du 17 novembre 2016).
Enfin, dans son recours, l’intéressé a livré une troisième version, prétendant
qu’il avait déserté et quitté illégalement le pays deux ans plus tard (recours
p. 6 ch. 12).
4.1.2 Lors de la première audition, A._______ n’a pas mentionné la
désertion de son cousin et a dit qu’il avait été « vraiment surpris » qu’on
l’accuse d’avoir l’intention de déserter (cf. 7.01 du pv de l’audition du 12 juin
2014). Lors de la seconde audition, il a présenté la désertion de son cousin
comme l’élément déterminant ayant conduit à son emprisonnement (cf. Q48
ss du pv de l’audition du 17 novembre 2016).
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Questionné sur ces divergences, le prénommé n’a pas pu fournir
d’explications satisfaisantes (cf. Q51 du pv de l’audition du 17 novembre
2016).
4.1.3 Le SEM a également pu constater que le recourant lui avait menti sur
sa prise d’empreintes digitales en Italie (cf. 5.02 du pv de l’audition du
17 novembre 2016).
4.2 A._______ a aussi rapporté des événements particulièrement
importants pour l’issue de sa cause et propres à marquer l’esprit d’une
personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances sans émotion
aucune, de sorte que ceux-ci ne paraissent pas avoir été réellement vécus.
4.2.1 Le recourant n’a ainsi pas décrit comment les détenus organisaient
leur quotidien.
Il indique que 20 à 25 détenus se trouvaient dans une cellule de 16m2, sans
expliquer comment ils s’y prenaient pour dormir avec moins de 1 m2 par
personne (cf. Q53 du pv de l’audition du 17 novembre 2016).
Il n’explique pas comment les détenus, avec deux sorties quotidiennes, s’y
prenaient pour faire leurs besoins.
Il ne fait pas non plus mention des conditions climatiques extrêmement
pénibles dans une cellule surpeuplée construite en tôle ondulée, sous le
soleil d’une région désertique de l’Erythrée.
4.2.2 Le recourant n’évoque des coups reçus que lorsqu’il est questionné
sur sa "libération" (cf. Q53 du pv de l’audition du 17 novembre 2016).
Des détails concrets sur des blessures ou douleurs consécutives à ces
coups sont totalement absents de son récit.
4.2.3 Le récit de sa fuite de D._______ est également dénué de détails
pratiques et de toute émotion.
Il prétend être passé par la campagne et avoir eu de la chance de ne pas
s’être fait contrôler (cf. Q17 du pv de l’audition du 17 novembre 2016), sans
faire état de préparatifs (par exemple réserve d’eau pour quatre jours de
marche) ni de précautions particulières pour quitter D._______ (cf. Q59 du
pv de l’audition du 17 novembre 2016).
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4.3 Il apparaît même douteux que A._______ ait vécu à D._______, ou qu’il
s’y soit trouvé avant sa sortie d’Erythrée.
4.3.1 Lors de la première audition, le prénommé a déclaré qu’il ne travaillait
pas avant de quitter le pays, qu’il était étudiant et vivait avec ses parents qui
subvenaient à ses besoins (cf. 1.17.05 du pv de l’audition du 12 juin 2014).
Cette indication est en contradiction avec son prétendu départ pour
D._______ en juillet 2010, sept mois avant qu’il ne quitte le pays depuis cet
endroit, en février 2011, selon une autre version.
4.3.2 Lors de la seconde audition, il a déclaré que les autorités lui avaient dit
qu’il pourrait continuer ses études l’année scolaire suivante avec la (…)
volée (cf. Q57 du pv de l’audition du 17 novembre 2016).
Or, un étudiant qui a la possibilité de recommencer sa (…) année d’école
n’est en principe pas enrôlé dans l’armée.
4.3.3 Enfin, lors de cette même audition du 17 novembre 2016, le recourant
a produit, entre autres, deux photos prises selon lui à D._______.
Les photos sont des pièces qui n’ont, d’une manière générale, qu’une faible
valeur probante quand il ne peut pas être établi à quel moment et dans
quelles circonstances elles ont été prises.
En tout état de cause, vu qu’elles ne montrent pas des personnes en habits
militaires, et que le recourant n’est même pas identifiable sur celle de
groupe, les deux photos susmentionnées ne constituent en elles-mêmes pas
un indice de l’enrôlement du recourant dans l’armée.
4.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments exposés dans
la décision attaquée.
4.5 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
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future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile,
des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence
précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé, qui n’a à l’évidence
pas rendu vraisemblable s’être soustrait avant son départ à des obligations
militaires, a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités
de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté illé-
galement l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
D-3724/2017
Page 10
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
D-3724/2017
Page 11
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil.
D-3724/2017
Page 12
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, même à supposer qu’il soit appelé à effectuer, à bref
délai, la totalité de ses obligations militaires après son retour, pour les
raisons exposées plus haut, A._______ n’a pas établi la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
D-3724/2017
Page 13
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ est un homme jeune et en bonne santé (cf. 8.02 du pv
de l’audition du 27 décembre 2016).
Il a certes souffert passagèrement de douleurs à la hanche et au coude
après les fractures de juin 2014, mais le dossier ne contient aucun élément
qui laisserait penser que des problèmes subsistent à l’heure actuelle.
Le recours ne se prononce d’ailleurs pas non plus à ce sujet.
11.2.2 Le prénommé a encore ses parents ainsi que deux sœurs et un frère
majeurs en Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si
le besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, il a
passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en parle la
langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant
(ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que
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l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un
motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidente du 4 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1
let. a aLAsi).
14.3 Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d’office par dite
décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
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Le mandataire a joint au recours une note d’honoraires retenant une
activité totale de quatre heures avec un tarif horaire de 65 francs pour
l’interprète et de 200 francs pour lui-même. Cette note doit être rectifiée. Il
est en effet rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs
pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat
(art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier, fixée à 600 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnisation de 600 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire
d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :