B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3732/2012
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], et son épouse
B._______, née le […], Kosovo,
tous deux représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 /
N […].
D-3732/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 29 juin 1998, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
enfants D._______, E._______ et F._______, ont déposé une première
demande d'asile en Suisse.
Au cours de ses auditions, A._______ a notamment allégué avoir vécu en
Suisse de 1985 à 1995. Il ressort du dossier qu'il a été victime d'un
accident de travail le […] 1990, raison pour laquelle il bénéficie d'une
rente de l'assurance invalidité (AI) ainsi que d'une rente de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
A.b Par décision du 3 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté cette
demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose décidée. Les époux […] et leurs enfants sont
rentrés au Kosovo le […] 2000.
B.
B.a En date du 14 août 2010, A._______ et B._______ sont revenus en
Suisse, au bénéfice de visas leur permettant de rendre visite à leur
famille.
Le […] 2011, la Centrale de compensation (CdC), Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a procédé à une
révision de la rente d'invalidité touchée par A._______, supprimant ladite
rente. L'intéressé a interjeté un recours contre la décision de l'OAIE
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le […] 2012.
Une procédure est actuellement pendante auprès de la Cour III du
Tribunal (C-[…]).
Le […] 2012, la SUVA a également révisé la rente qu'elle octroyait à
A._______, la réduisant de 66,66% à 25%. Celui-ci a formé opposition
contre cette décision le […] suivant.
D-3732/2012
Page 3
B.b En date du 27 février 2012, A._______ et B._______ ont chacun
déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Ils ont en substance
déclaré avoir quitté le Kosovo en raison de l'état de santé de A._______
et des problèmes politiques rencontrés par celui-ci entre 2006 et 2007. Ils
ont alors produit les documents relatifs aux procédures en cours auprès
de la Cour III du Tribunal et du Secteur oppositions de la SUVA.
B.c Par décision du 29 mars 2012, l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, constatant que le Kosovo faisait
partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Concernant les troubles de santé de A._______, dit office a
notamment relevé qu'il n'avait pas à se substituer au Tribunal, lequel était
déjà saisi d'une procédure y relative.
B.d Le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2012, portant
uniquement sur l'exécution du renvoi, a été admis par arrêt du Tribunal du
16 avril 2012 (D-1843/2012). Le Tribunal a considéré que l'ODM, en
omettant d'examiner si les troubles de santé allégués s'opposaient ou
non à l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, avait violé son
obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause a donc été renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La décision de non-entrée en matière est, quant à elle, entrée en force de
chose décidée en l'absence d'un recours introduit sur ce point.
C.
Par décision du 20 juin 2012, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de
Suisse de A._______ et B._______, considérant que cette mesure était
licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment considéré que
les problèmes de santé allégués, tels qu'ils ressortaient des éléments
figurant au dossier, ne s'y opposaient pas.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 13 juillet 2012, A._______ et
B._______ ont conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé
D-3732/2012
Page 4
d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont produit les documents suivants :
– un certificat médical du […] 2010, établi par le Dr G._______, alors
médecin-chef au […], indiquant que A._______ a été victime d'un
accident en 1990, ayant entraîné une fracture transpédiculaire C5
droite s'accompagnant d'une myélopathie avec syndrome pyramidal
hémicorporel droit ; au mois de juillet 2010, l'intéressé signalait une
recrudescence de douleurs cervicales s'accompagnant de céphalées
et de vertiges ; l'IRM cervicale et cérébrale réalisée a mis en évidence
des séquelles de sa fracture avec des troubles dégénératifs en
C4•C5, avec une lésion de la moelle épinière à droite au niveau de
cette région ; sur le plan locomoteur, la mobilité cervicale était
diminuée et de discrètes douleurs étaient présentes à la palpation
paracervicale, à la palpation du trapèze ainsi que dans la région
interscapulaire ; aucun traitement spécifique n'a été proposé pour les
cervicalgies, l'intéressé ayant fait part d'un effet fort modeste et
temporaire de la physiothérapie par le passé ;
– un certificat médical du […] 2011, établi par le Dr H._______,
médecin-chef au […], dont il ressort que l'intéressé présente un état
séquellaire d'une fracture cervicale entraînant un hémisyndrome droit
associé avec une diminution globale de la force musculaire, auquel
est associé un tableau de céphalées paroxystiques à type
d'hémicrânies ; il est indiqué que son état nécessite une
physiothérapie d'entretien pour ses séquelles neurologiques
centrales, à vie ;
– un compte-rendu d'IRM cervicale du […] 2012, indiquant que
A._______ présente une lésion séquellaire de la moelle épinière à la
hauteur de C4 en rapport avec le status post fracture de la lame
postérieure droite de C4, ainsi qu'une cassure de la lordose
physiologique en C5-C6, C6-C7 associée à de minimes protrusions
discales à ce niveau ;
– deux écrits du Dr I._______, neurologue, datés des […] et […]2012,
dont il ressort que A._______ souffre de douleurs diffuses à
prédominance hémi-corporelle droite associées à une parésie et des
D-3732/2012
Page 5
troubles sensitifs, que son trouble neurologique est demeuré
stationnaire et qu'aucune amélioration de son état n'a été constatée ;
– un certificat médical du […] 2012, établi par le Dr J._______, médecin
généraliste, dont il ressort que l'évolution des troubles de santé de
A._______ est chronique, et que son état nécessite un traitement
médicamenteux (analgésique) ainsi qu'une physiothérapie adaptée et
spécialisée, probablement à vie ;
– un certificat médical du […] 2012, établi par le Dr H._______,
indiquant que A._______, qui présente des cervico-brachialgies
séquellaires après une fracture de C4 en 1990 et bénéficie d'un
traitement d'entretien, a du mal à admettre que ses séquelles en sont
à un statu quo ;
– des copies d'ordonnances médicamenteuses et de physiothérapie,
ainsi que des copie de cartes de rendez-vous chez le médecin et le
physiothérapeute.
E.
Par décision incidente du 18 juillet 2012, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de
frais et informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur leur
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 9 août 2012. Dit office a notamment considéré qu'au vu
des documents médicaux produits, l'état de santé de A._______ était
resté stationnaire et ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi, dès lors notamment qu'il avait pu vivre au Kosovo, avec ses
problèmes de santé, de 2000 à 2010.
G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 14 septembre suivant, les
recourants ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'autorité
inférieure, l'état de santé de A._______ s'était détérioré, que celui-ci
s'était vu prescrire une quantité importante de médicaments et qu'il ne
disposait pas de moyens financiers suffisant pour poursuivre sa
physiothérapie au Kosovo. Afin d'appuyer leurs dires, ils ont notamment
produit un compte-rendu d'IRM lombaire du […] 2012, dont il ressort que
D-3732/2012
Page 6
l'intéressé présente des discopathies dégénératives étagées prédominant
nettement en L4-L5 avec présence à ce niveau d'une protrusion médiane
et paramédiane droite péjorée par un discret rétrolisthésis sans signe
patent de souffrance radiculaire notable.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796,
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).
1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se
présente au moment où il se prononce, s'agissant notamment de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29
D-3732/2012
Page 7
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4
p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p.
8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas
au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Dans sa décision du
29 mars 2012, l'ODM a constaté que le Kosovo faisait partie des pays
considérés comme libres de persécutions par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), et a estimé que le
D-3732/2012
Page 8
dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Les intéressés n'ont pas
recouru sur ce point, raison pour laquelle cette décision est entrée en
force de chose décidée (cf. consid. B.d ci-avant).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et
jurisp. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme [CourEDH] F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06,
par. 124 à 127, et réf. cit.).
4.4 En l'occurrence, les recourants, d'ethnie albanaise (majoritaire au
Kosovo), n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient
personnellement visés, en cas de retour au Kosovo, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international. Ils ne l'ont d'ailleurs pas fait valoir. Quoi qu'il en soit,
s'ils devaient – par pure hypothèse – en être victimes à leur retour, ils
auraient la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour
obtenir une protection adéquate. En effet, celles-ci ne renoncent pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc,
en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration
d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et
D-3732/2012
Page 9
des victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home
Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par.
3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en
danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas
d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec
la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales,
ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
D-3732/2012
Page 10
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50
consid. 8.2, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il
sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
5.2 En l'espèce, le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la
Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas actuellement une situation de
D-3732/2012
Page 11
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 Il convient ensuite d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du
renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle, notamment de
l'état de santé de A._______.
5.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Ainsi, il est notoire que ce pays
n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de
sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble
des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. notamment Kosovo :
Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Berne, 1er septembre 2010). Cela étant, les services de
santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de
santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les
enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur
formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et
leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et
matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les
patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des
frais générés, voire leur intégralité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Par
ailleurs, une partie des médicaments non disponibles peut être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.8.2).
D-3732/2012
Page 12
5.3.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux versés en cause (cf. supra
let. D), A._______ présente des séquelles d'un accident survenu en 1990,
ayant entraîné une fracture cervicale accompagnée d'une myélopathie
avec syndrome pyramidal hémicorporel droit. La dernière IRM réalisée a
mis en évidence une lésion séquellaire de la moelle épinière à la hauteur
de C4 en rapport avec le status post fracture de la lame postérieure droite
de C4, ainsi qu'une cassure de la lordose psysiologique en C5-C6, C6-C7
associée à de minimes protrusions discales à ce niveau. L'intéressé, qui
souffre de douleurs diffuses à prédominance hémicoporelle droite
associées à une parésie et des troubles sensitifs, bénéficie actuellement
d'un traitement d'entretien (physiothérapie et traitement médicamenteux
analgésique). Au […], où il est suivi depuis son arrivée en Suisse en août
2010, ses médecins ont observé qu'il avait fait part d'un effet fort modeste
et temporaire de la physiothérapie par le passé, et qu'il a du mal à
admettre que ses séquelles en sont à un statu quo.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles de santé dont
souffre A._______ – qui nécessitent uniquement un traitement d'entretien,
à savoir de la physiothérapie et des analgésiques – soient de nature à
mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève
échéance, en cas de retour au Kosovo. Ainsi, même s'il y a lieu
d'admettre que l'intéressé souffre aujourd'hui encore des séquelles
résiduelles de l'accident de travail survenu en 1990, il n'en demeure pas
moins que celles-ci ne sont pas, à elles seules, de nature à faire obstacle
à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, au vu des informations
précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et
autres soins de base sont disponibles dans ce pays. Il ressort en outre du
rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010 cité ci-dessus
(cf. supra consid. 6.3.1), qu'une physiothérapie peut être suivie à l'Hôpital
universitaire de Pristina (HUP), ville dans laquelle les recourants ont du
reste vécu de 2007 à 2010. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que
A._______ pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo,
même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent
pas nécessairement en tous points aux standards élevés de qualité
prévalant en Suisse. Par ailleurs, même si leur gratuité n'est pas assurée,
l'intéressé pourra, à supposer que la rente d'invalidité dont il a bénéficié à
ce jour devait être diminuée, voire supprimée – question indépendante de
la présente procédure et qu'il appartient à la Cour III du Tribunal de
trancher dans le cadre de la procédure ouverte sous cet angle –, solliciter
un soutien financier de la part des membres de sa famille vivant en
Europe. Il aura également la possibilité – en cas de besoin – de présenter
D-3732/2012
Page 13
à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue de bénéficier, pour un laps de
temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins
médicaux nécessaires dans son pays d'origine.
Cela étant, sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant,
ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi
au Kosovo, où il pourra avoir accès aux traitements dont il a besoin.
5.3.3 Par ailleurs, si les recourants, après avoir passé deux ans et demi
en Suisse, auront certes à faire face à des difficultés lors de leur retour au
Kosovo, ils ne sont pas pour autant désarmés. En effet, ils sont d'ethnie
albanaise et disposent au Kosovo d'un solide réseau familial (composé à
tout le moins de leurs quatre enfants, du père de B._______ et du père,
de la sœur, du beau-frère et d'un neveu de A._______), susceptible de
leur offrir un encadrement. De plus, ils disposent à Pristina d'un logement
leur appartenant. Pouvant ainsi bénéficier de l'aide fournie tant de leur
famille sur place que de celle résidant à l'étranger, il y a lieu d'admettre
que les recourants sont à même de trouver les ressources nécessaires à
leur réinstallation dans leur pays d'origine.
Il sied également de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en
la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
En admettant, par hypothèse, que le recourant soit privé à l'avenir d'une
partie ou de la totalité de la rente AI dont il bénéficie à ce jour, il devra
alors fournir les effort nécessaires pour trouver un emploi adapté à ses
moyens afin de subvenir à son entretien et à celui de son épouse.
Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
D-3732/2012
Page 14
5.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et indépendamment de l'issue tant du recours pendant auprès
de la Cour III suite à la décision prise par l'OAIE à l'égard de l'intéressé
que de l'opposition formée auprès de la SUVA, le Tribunal arrive à la
conclusion que l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
6.
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être
admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du
recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-3732/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :