B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3734/2015
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 5 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 14 janvier 2015,
le courrier du 30 avril 2015, par lequel le SEM a accordé au requérant le
droit d'être entendu suite à l'acceptation par les autorités grecques de le
réadmettre sur leur territoire en tant que réfugié,
la décision du 5 juin 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM, en se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a pro-
noncé le renvoi du requérant en Grèce et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 11 juin 2015 formé contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné au-
paravant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (pré-
sence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection effi-
cace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'en-
globe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que
les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme
sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du
principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de trai-
ter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un
Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
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que la Grèce, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la Grèce a donné, le 6 mai 2015,
son accord pour la réadmission de l'intéressé, lequel bénéficie du statut de
réfugié dans cet Etat,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon
lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant
dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement
s'y rapportant,
qu'au cours de son audition, il a certes émis la crainte d'être refoulé en
Afghanistan depuis la Grèce, expliquant être en possession d'un permis de
séjour valable uniquement six mois dans ce pays et ignorer s'il y avait été
reconnu comme réfugié (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2015,
p. 6 et 11),
que, toutefois, la Grèce a par la suite assuré que le requérant s'était vu
reconnaître la qualité de réfugié et qu'il pouvait obtenir un permis de séjour
("Resident Permit" ; cf. pièce A 18/2 du dossier du SEM),
que dans son recours, l'intéressé n'a plus allégué de risque de refoulement
dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réa-
lisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fé-
déral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effecti-
vement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi
ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art.
3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus
aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a déclaré que ses conditions de
vie en Grèce auraient été particulièrement difficiles ; qu'il aurait été con-
traint de vivre dans la rue pendant plus d'une semaine à Athènes,
qu'implicitement, il fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans
ce pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant,
emportent violation de l'art. 3 CEDH,
que contrairement aux arguments avancés dans son recours, il a, au cours
de son audition, indiqué n'être resté qu'un seul jour à Athènes (cf. procès-
verbal de l'audition du 21 janvier 2015, p. 8), sans faire mention de pro-
blèmes particuliers pour subvenir à ses besoins durant son séjour en
Grèce,
que selon ses propres déclarations, il a rapidement quitté cet Etat après
s'être vu reconnaître la qualité de réfugié,
que, dans ces conditions, il n'a pas démontré, de manière concrète et avé-
rée, que ses conditions d'existence en Grèce, où il n'aurait séjourné que
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quelques semaines, atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de péni-
bilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré avoir fait appel, en vain, aux
autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées
susceptibles de lui venir en aide,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie d'une pro-
tection internationale en Grèce, y vivrait dans un dénuement total en cas
de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à
lui assurer une existence conforme à la dignité humaine,
que même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de
carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne peu-
vent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale
qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des
garanties découlant du droit international,
qu'en particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de
droit international découlant de la Conv. réfugiés et de la CEDH,
qu'en outre, elle est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un sta-
tut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du
20.12.2011, directive "Qualification"),
que le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, peut ainsi se
prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie
l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale
(art. 29) et à un logement (art. 32),
que malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments
du dossier ne laissent pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une
situation existentielle précaire en cas de renvoi vers cet Etat,
qu'en effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au
travail, il n'est pas une personne particulièrement vulnérable,
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qu'au demeurant, si, après son retour en Grèce, il était effectivement con-
traint par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités grecques, en usant des voies de droit adé-
quates,
que par ailleurs, en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (re-
quête n° 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence du 21 jan-
vier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09),
dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans
l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête
n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété
comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim
c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il ressort qu'il
ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large con-
sensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel § 97,
arrêt M.S.S. § 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile
démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du
droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la
législation nationale qui transpose le droit de l'UE, à savoir la directive Ac-
cueil (cf. arrêt M.S.S. §§ 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiel-
lement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire (cf. arrêt du Tribu-
nal D-6860/2014 du 23 janvier 2015 p. 7),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas renversé la présomption
selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 5 LEtr),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant au bénéfice d'une protection internationale en Grèce,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
qu'avec le présent arrêt, la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :