Cour IV
D-3736/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud et Hans Schürch, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], et sa fille B._______,
née le [...], Cameroun,
représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 avril 2007 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3736/2007
Faits :
A.
Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue les 19 janvier 2005 (audition CEP), 23 février 2005 (audition
cantonale) et 14 décembre 2006 (audition fédérale), la requérante a
déclaré provenir de D._______, où elle était née et avait toujours vécu.
Son mari, secrétaire particulier de "E._______" (président du parti
politique "F._______"), aurait disparu en 2003 (ou en septembre 2004,
selon les versions rapportées). En mai 2004 (ou le 19 septembre
2004), des policiers seraient venus à son domicile et lui auraient
demandé où se trouvait son époux. Comme elle aurait répondu qu'elle
n'en savait rien, ceux-ci l'auraient frappée puis emmenée en prison, où
elle aurait été maltraitée et abusée sexuellement, tous les soirs. De
temps en temps, elle aurait reçu la visite d'un ami de son mari. Après
quatre mois de détention, celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir, avec la
complicité d'un gardien. Il l'aurait cachée dans un appartement
durant deux jours et aurait organisé son départ pour la Suisse, où
se trouvait - selon lui - son époux. Ainsi, l'intéressée aurait quitté
D._______, par avion, le 10 janvier 2005, munie d'un faux passeport.
Elle serait arrivée en Suisse quatre jours plus tard, après avoir transité
par l'Italie.
Lors de sa seconde audition, la requérante a fait valoir qu'elle souffrait
de problèmes médicaux et qu'elle avait déjà vu un médecin en Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit sa carte d'identité,
établie le [...] à D._______.
B.
A la demande de l'ODM, la requérante a produit deux rapports du [...],
datés des 13 décembre 2006 et 3 avril 2007, dont il ressort
notamment qu'elle présentait un syndrome de stress post-traumatique
chronique, un état dépressif, un ulcère gastrique, des cervicalgies, des
douleurs de la ceinture scapulaire, des lombalgies, des troubles
gynécologiques, des céphalées chroniques ainsi que des cicatrices
multiples compatibles avec des séquelles de coups, et qu'elle avait
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des idées suicidaires. Le Dr G._______, auteur des ces rapports, a
indiqué que sa patiente bénéficiait, depuis le 10 novembre 2006,
d'un traitement médicamenteux (neuroleptique, anxiolytique et
somnifère) associé à un suivi psychothérapeutique (consultations
hebdomadaires), pour une durée indéterminée. Enfin, il a observé que,
grâce à ce traitement, son état de santé s'était stabilisé et que ses
idées suicidaires s'étaient atténuées, mais que persistaient des
troubles du sommeil, des troubles anxieux et des troubles du
comportement avec accès d'angoisse et épisodes dissociatifs.
A._______ a également produit un certificat médical du 12 janvier
2007, établi par le Dr H._______, gynécologue, indiquant qu'elle était
suivie depuis le 26 mai 2005, que des investigations étaient en cours
pour déterminer si elle présentait un "SIL haut grade du col utérin" et
que le traitement à suivre dépendrait des résultats des prochains
contrôles.
C.
Par décision du 30 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé
que ses allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par ailleurs, il a
estimé que l'exécution de son renvoi au Cameroun s'avérait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 31 mai 2007 (date du timbre
postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a brièvement rappelé ses
motifs d'asile et contesté l'appréciation retenue par l'autorité de
première instance, faisant notamment valoir que les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM étaient dus au fait qu'il y avait
presque deux ans d'écart entre la seconde et la troisième audition,
qu'elle était fortement traumatisée par ce qu'elle avait vécu et qu'elle
était analphabète. Elle a également indiqué que les noms retenus
phonétiquement par l'ODM correspondaient en fait au parti
d'opposition I._______ (pour F._______), à J._______ (pour
E._______), et à K._______ (pour L._______), ce dernier étant un
membre du I._______ qui avait eu des problèmes avec ce parti entre
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août et septembre 2004, de sorte que son récit était vraisemblable.
Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi
s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, elle a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants :
- une page du site Internet du I._______, visitée le 30 mai 2007,
indiquant que J._______ en était le président et K._______ le vice-
président;
- un article paru sur le site internet de l'Organisation des Médias
d'Afrique Centrale (OMAC), daté du 30 août 2004, mentionnant une
certaine "crise [...]" et indiquant que K._______ avait "outrepassé
son pouvoir".
E.
Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge alors en charge du
dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 28 juin 2007. Celle-ci a été transmise à
l'intéressée pour information, le 2 juillet suivant.
G.
Le 1er avril 2009, A._______ a donné naissance à une fille prénommée
B._______. Le père, un ressortissant ivoirien résidant actuellement en
Suisse (dossier [...]), l'a reconnue en date du [...].
H.
Le 24 mars 2010, à la demande du juge instructeur, la recourante a
produit deux nouveaux rapport médicaux, datés des 16 et 17 mars
2010 (cf. infra consid. 6.3).
I.
Le 18 mai 2010, le juge instructeur a diligenté une enquête auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. Dans son rapport du 14 juillet
2010, la représentation suisse précitée a informé le Tribunal que la
carte d'identité produite par l'intéressée était authentique. Elle a en
outre observé que les indications fournies par celle-ci au sujet des
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membres de sa famille étaient trop vagues, de sorte qu'elles n'étaient
pas vérifiables. Concernant K._______, elle a communiqué qu'il n'était
pas le secrétaire particulier de J._______, mais député à l'Assemblée
nationale et secrétaire général du I._______. Quant à la prison de [...],
elle a notamment indiqué que les détenus qui s'y trouvaient étaient
des prisonniers de droit commun et que l'on ne pouvait y être
incarcéré qu'en vertu d'un mandat. A cet égard, elle a indiqué que, la
responsabilité pénale étant individuelle, A._______ ne pouvait pas
avoir été arrêtée en lieu et place de son époux.
J.
Par ordonnance du 28 juillet 2010, le juge instructeur a accordé à la
recourante le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis
par l'ambassade. Dans son courrier du 12 août 2010, l'intéressée a
rappelé qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son
mari. Elle a déclaré qu'elle ne lui posait pas de questions parce qu'elle
avait peur de lui et que, de ce fait, elle ne connaissait pas sa fonction
précise au sein du I._______. Par ailleurs elle a fait valoir que de
nombreux rapports d'organisations non gouvernementales, dont un
d'Amnesty International du 29 janvier 2009 et un autre du United
States Department of State du 11 mars 2010, reprochaient aux
autorités camerounaises de graves violations des droits de l'homme
en ce qui concerne les conditions de détention, et contredisaient ainsi
les conclusions de l'ambassade. Sur ce point, l'intéressée a relevé que
l'état de stress post-traumatique chronique dont elle souffrait était dû
aux violences subies dans son pays d'origine. Enfin, elle a fait valoir
qu'en cas de retour, elle n'aurait pas les moyens de financer ses
traitements médicaux, pourtant indispensables, et ne pourrait pas
compter sur un réseau familial ou social, étant sans nouvelles de sa
famille.
K.
En date du 13 septembre 2010, la recourante a produit un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 septembre
précédent, concernant les soins psychiatriques au Cameroun et les
conditions de détention dans la prison de [...] à D._______.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en
relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
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(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73
ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier,
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat
(JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré avoir fui son pays après s'être
évadée de la prison dans laquelle elle avait été emprisonnée à la
place de son époux, lequel était recherché par les autorités
camerounaises en raison de ses activités politiques.
Tout d'abord, les propos tenus par la recourante sont si inconsistants
et divergents qu'ils ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressée n'a pas été en mesure
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de fournir le moindre détail quant aux activités exercées par son
époux, se contentant d'expliquer qu'elle avait peur de lui et ne lui
posait pas de questions. Or il est inconcevable que, mariée depuis
plus de dix ans, elle ne se soit jamais intéressée à ce qu'il faisait et ne
lui ait même jamais demandé son numéro de téléphone portable
(cf. pv audition CEP p. 1), afin de pouvoir le joindre en cas d'urgence.
S'agissant de sa disparition, elle a d'abord déclaré ne pas l'avoir revu
depuis 2003 (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 6 et
8), avant d'affirmer l'avoir vu pour la dernière fois en septembre 2004
(cf. pv audition fédérale p. 3 et 6). Invitée à préciser si elle l'avait
cherché et la manière dont elle s'y était prise, elle n'a pas fourni de
réponse claire (cf. pv audition cantonale p. 6 et pv audition fédérale
p. 6). Il n'est pas non plus crédible que le I._______ n'ait effectué de
son côté aucune recherche, si son époux occupait réellement une
position élevée au sein de ce parti. Concernant son arrestation, la
recourante a indiqué avoir été arrêtée tantôt en mai 2004
(cf. pv audition CEP p. 4, où elle a également précisé s'être évadée en
septembre 2004; cf. également pv audition cantonale p. 17), tantôt en
septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 7 et 8, où elle a déclaré
avoir été arrêtée le 19 septembre 2004 et s'être enfuie le 8 janvier
2005). En outre, lors de sa seconde audition, elle a déclaré que la
soeur de son époux avait également été arrêtée (cf. pv audition
cantonale p. 7), alors que lors de sa troisième audition, elle a affirmé
que les policiers s'étaient contentés de la frapper à son domicile, mais
ne l'avaient pas arrêtée (cf. pv audition fédérale p. 9). Les
circonstances exactes de son évasion ne sont pas non plus très
précises, l'intéressée s'étant contentée d'indiquer qu'un ami de son
mari l'avait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Sur ce
point, elle s'est contredite, affirmant tantôt que celui-ci lui avait rendu
visite régulièrement en prison (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition
cantonale p. 18), tantôt qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant (cf. pv
audition fédérale p. 9). Lors de sa première audition, elle a également
affirmé avoir subi des mauvais traitements juste avant qu'il vienne la
chercher (cf. pv audition CEP p. 5), alors qu'elle a par la suite déclaré
que ce n'était pas le cas (cf. pv audition cantonale p. 16 et pv audition
fédérale p. 8). Invitée à donner le nom de cet ami, elle a d'abord
refusé de répondre, celui-ci lui ayant demandé de ne pas le révéler
(cf. pv audition CEP p. 5), avant de déclarer qu'elle ne s'en rappelait
pas (cf. pv audition cantonale p. 6). Enfin, l'intéressée a déclaré qu'il
lui avait révélé que son époux se trouvait en Suisse (cf. pv audition
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CEP p. 4 et pv audition cantonale p. 7). Or, une fois sortie de prison,
elle ne lui aurait posé aucune question au sujet de celui-ci, pas plus
qu'elle n'aurait effectué de recherches à son arrivée en Suisse
(cf. pv audition CEP p. 5, où elle a dit : "On n'a pas beaucoup parlé de
lui, car c'était mon problème qui était très important"; cf. également
pv audition cantonale p. 8, où, aux questions de savoir comment l'ami
de son mari avait appris qu'il se trouvait en Suisse et s'il lui avait
précisé un nom de ville, elle a simplement répondu : "Je ne connais
pas"). Une telle réaction n'est pas du tout plausible de la part d'une
femme qui aurait cherché en vain son époux durant plusieurs mois et
qui aurait été emprisonnée à cause de lui.
Certes, la recourante a produit des rapports médicaux dont il ressort
qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et présente des
"cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups".
Cependant, rien ne permet d'admettre que le traumatisme et les
"coups" dont il est question seraient la conséquence des événements
qu'elle a décrits.
Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses
déclarations divergentes étaient dues au traumatisme qu'elle avait
subi, au fait qu'elle était analphabète et à l'écart de presque deux ans
entre son audition cantonale et son audition fédérale. Toutefois, les
éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont si nombreux et si
importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication.
Au demeurant, il convient de relever que les renseignements fournis
par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ne font que conforter le Tribunal
dans son appréciation. En effet, selon le rapport du 14 juillet 2010,
K._______ n'est pas le secrétaire particulier de J._______,
contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressée. De plus, il est improbable,
ainsi que l'a observé la représentation suisse, que celle-ci aie été
arrêtée à la place de son mari, la responsabilité pénale étant
individuelle. Dans sa détermination du 12 août 2010, la recourante n'a
apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre
en cause le résultat des recherches de l'ambassade, se contentant de
réaffirmer qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son
époux. Les extraits de rapports cités dans le courrier du 12 août 2010
et le rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 (s'agissant des condition
de détention dans la prison de [...]) n'ont quant à eux aucune valeur
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probante, dès lors qu'ils ne se rapportent pas directement à sa
situation personnelle.
Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une
crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités
camerounaises. A cet égard, il sied de constater qu'elle n'a pas établi
ni même allégué qu'elle serait recherchée dans son pays, à la suite de
son évasion.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),
anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des
dispositions transitoires relatives à la modification de la LEtr du
16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit.
Page 10
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6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54s.).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
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les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
6.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 et 17 mars
2010 (cf. supra let. H) que A._______, qui est suivie depuis 2006 pour
un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen), un trouble psychotique aigu et
transitoire avec facteur de stress aigu associé, des épisodes
dissociatifs fréquents, des cervicalgies, des dorso-lombalgies et des
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céphalées de tension, bénéficie d'un traitement médicamenteux et
d'une prise en charge psychothérapeutique. Par ailleurs, elle a
présenté à deux reprises des lésions pré-cancéreuses du col de
l'utérus, qui ont dû être traitées chirurgicalement. De ce fait, un suivi
régulier en gynécologie et obstétrique est indispensable. Entre 2006 et
2009, son état de santé a été très fluctuant, avec d'intenses périodes
de recrudescence de la symptomatologie de stress post-traumatique,
aboutissant à un repli sur elle-même, des périodes d'isolement et de
retrait social. Elle a très mal vécu la nouvelle de sa grossesse - non
prévue - en août 2008. L'avis d'expulsion de son compagnon, début
2009, a conduit à une menace d'accouchement prématuré, ce qui a
nécessité une hospitalisation en unité mixte somatique - psychiatrique.
Après son accouchement, il y a eu une recrudescence massive de son
état dépressif, en raison notamment de l'arrêt de son traitement
psychotrope, avec envies suicidaires sans plan défini, ayant nécessité
des visites à domicile rapprochées durant l'été 2009. Une discrète
amélioration de son état psychique a été constatée avec la
réintroduction du traitement antidépresseur, mais le départ, en octobre
2009, du médecin qui la suivait depuis 2006, a provoqué une rupture
thérapeutique majeure. Au mois de janvier 2010, une décompensation
anxieuse et l'apparition d'idées suicidaires ont nécessité son
hospitalisation en milieu psychiatrique. Un nouveau traitement
médicamenteux a été instauré et elle a été adressée au Service de
psychiatrie adulte des HUG, où un contrat de non passage à l'acte a
été établi. Son état psychique s'est dans un premier temps légèrement
amélioré, avant de régresser à la suite d'un conflit de couple,
entraînant de nouvelles idées suicidaires. Depuis le mois de mars
2010, l'intéressée bénéficie à nouveau d'une prise en charge
psychothérapeutique. Ce suivi, de même que le traitement
médicamenteux mis en place, devront être poursuivis sur une longue
durée, au vu de la nature chronique des pathologies dont elle souffre.
L'évolution de celles-ci dépend notamment des nombreux facteurs
extérieurs, tels que l'entourage psycho-affectif, la stabilisation
administrative, etc.. Une interruption des traitements instaurés
entraînerait une aggravation de son état dépressif et de son état de
stress, avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire.
6.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif pour la recourante de
pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement
médicamenteux réguliers et de longue durée. Or, s'il semble que le
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Cameroun dispose d'infrastructures médicales aptes à prendre en
charge les pathologies dont souffre l'intéressée, les chances que
celle-ci soit en mesure d'assurer le financement de ses traitements
n'apparaissent pas établies. En effet, il n'existe officiellement pas de
système d'assurance-maladie au Cameroun, à l'exception de certaines
entreprises privées qui prennent en charge les frais de maladie des
leurs employés. Les patients doivent ainsi, pour la plupart, payer eux-
même leurs frais de traitement (cf. notamment ALEXANDRA GEISER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kamerun :
Psychiatrische Versorgung, Berne, 9 septembre 2010). A cela s'ajoute
que la recourante, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrera
probablement des problèmes de réintégration, qui risquent de rendre
plus difficile la poursuite de son traitement. Au vu des troubles
psychiques dont elle souffre et du fait qu'elle n'a aucune formation
professionnelle, elle ne sera manifestement pas en mesure de trouver
un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à
ses besoins vitaux et à ceux de sa fille, âgée de seulement une année,
ni de financer les soins dont elle a impérativement besoin. De plus, s'il
ressort du dossier qu'elle dispose au Cameroun d'un réseau familial,
composé à tout le moins de ses parents et de sa soeur, rien ne permet
toutefois d'admettre que ceux-ci seraient en mesure de lui apporter un
quelconque aide financière. Enfin, l'aide financière au retour qu'elle
pourrait recevoir de la part de la Confédération pour assurer ses frais
médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps
(art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
[OA 2; RS 142.312]), ne saurait suffire.
6.5 Certes, le compagnon de la recourante et père de sa fille est un
ressortissant de Côte d'Ivoire. Toutefois, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait
être prononcée vers ce pays, ce d'autant moins qu'ils ne semblent pas
faire ménage commun.
6.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du
renvoi de A._______, étant de nature à la mettre concrètement en
danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc
de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucune exception
tirée de l'art. 83 al. 7 LEtr ne lui étant opposable au regard des pièces
figurant au dossier.
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6.7 S'agissant de B._______, âgée de une année et demie, la
question de savoir si l'exécution de son renvoi est raisonnablement
exigible peut être laissée indécise. En effet, sa mère ayant obtenu
l'admission provisoire, elle peut également être mise au bénéfice de
cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi).
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 12 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), même si le recours est rejeté en
tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
8.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. Compte tenu de la
note de frais du 30 mai 2007, du travail accompli par la suite, du degré
de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour
les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due à la recourante à titre de
dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 avril
2007 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux
dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- à la recourante à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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