Cour IV
D-3736/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3736/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 avril 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 9 mai 2008 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 20 mai 2008 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie igbo, n'aurait jamais
rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine
avant les événements qui l'ont conduit à fuir son pays ; que son père
serait mort durant l'année 2007 ; qu'il n'aurait plus que sa mère et sa
soeur comme famille ; que ces deux personnes habiteraient à
Umugamuma, dernier domicile nigérian du recourant ; qu'il serait allé à
l'école mais n'aurait jamais travaillé ; que pour vivre, il aurait fracturé
des pipelines pour en extraire du pétrole et le vendre à un homme
nommé C._______ et vivant dans le Delta State, à Asaba ; qu'il aurait
pratiqué cette activité avec deux amis, à plusieurs reprises, durant la
nuit et en étant armé ; que lors de leur dernière expédition, ils se
seraient fait interrompre puis poursuivre par la police ; qu'un échange
de tirs aurait eu lieu ; que l'un de ses amis aurait été blessé et arrêté ;
que suite à cette intervention, le recourant aurait été recherché par le
gouvernement fédéral du Nigéria ; qu'il aurait appris cela en lisant le
journal que lui aurait montré M. C._______ après que l'intéressé se
soit réfugié dans un restaurant ; que M. C._______ lui aurait organisé
son voyage jusqu'en Suisse en confiant le requérant à un homme
blanc ; que le recourant n'aurait rien payé pour son voyage et que M.
C._______ ne lui aurait rien dit concernant sa destination ni l'homme à
qui il l'avait confié ; qu'il serait arrivé en Suisse en voyageant en
bateau et en train, sans toutefois savoir par où il était passé ni
combien de temps aurait duré ledit voyage ; qu'à aucun moment
durant son périple il n'aurait dû montrer ses papiers d'identité ; que
l'intéressé ne saurait pas ce qu'il advient des personnes arrêtées au
Nigéria dans ce genre d'affaire, pour ces faits ; que selon M.
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C._______, il s'agirait d'une infraction grave et qu'il serait dangereux
de rester dans ce pays,
la décision du 29 mai 2008, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas
remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 5 juin 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision du 29 mai 2008 de l'ODM et à
l'admission de sa demande d'asile, à titre éventuel à la suspension de
la décision de renvoi et l'admission provisoire, à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle ; qu'il conteste pour l'essentiel le bien-fondé des
considérants de la décision de l'ODM, et soutient qu'il risque d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
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scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 22 février 2008, consid. I/1., p. 3),
que le recourant admet ne pas avoir entrepris de démarches pour
tenter d'obtenir des papiers permettant de l'identifier, alors que sa
mère et sa soeur vivent encore toutes deux au Nigéria ; qu'il tente
d'éviter toute difficulté en affirmant ne pas avoir de numéro de
téléphone où joindre sa famille et en déclarant que sa mère et sa
soeur n'ont pas d'adresse postale ; qu'il relève, de manière fort
surprenante, ne jamais avoir fait l'objet de contrôle d'identité dans son
pays ; qu'il a, contre toute attente au vu de dispositions sécuritaires
actuelles, pas eu besoin de montrer ses papiers lors de son voyage
jusqu'en Suisse ; qu'au vu de son niveau de formation, il fait montre
d'une mauvaise foi en déclarant n'avoir aucune idée de l'itinéraire
emprunté pour rejoindre la Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
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est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant
n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'en
effet, les allégations selon lesquelles il serait recherché dans son pays
d'origine par les autorités pour avoir percé des pipelines et volé du
pétrole avec deux de ses amis et qu'il serait dès lors soumis à une
peine excessivement lourde en cas de retour, se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistances, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, a encore de la
parenté sur place - une mère et une soeur - et n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui
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permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 22 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
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par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, pour le dossier N _______ (en télécopie)
- au Service de la population du canton D._______, Division asile (en
copie)
Le juge unique: Le greffier:
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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