Cour IV
D-3743/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Blaise Pagan, juges;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 avril 2009 / D-2002/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3743/2009
Vu
la décision du 20 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2008, par
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 mars 2009, par
l'intéressé contre la décision précitée,
l'acte du 29 avril 2009, adressé à l'ODM, par lequel A._______ a
demandé le réexamen de son dossier en matière d'exécution du
renvoi, en se fondant sur la production de nouveaux moyens de
preuve,
la décision du 7 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
le recours interjeté devant le Tribunal, le 10 juin 2009, contre la
décision précitée,
la décision incidente du 17 juin 2009, par laquelle le juge instructeur,
considérant que la requête du 29 avril 2009 constituait une demande
de révision, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles, au motif que
les conclusions de celle-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec,
le délai au 2 juillet 2009 imparti simultanément au demandeur pour
s'acquitter d'une avance de Fr. 1'200.- sur les frais de procédure
présumés,
le paiement de cette avance en date du 1er juillet 2009,
et considérant
que la requête déposée par l'intéressé auprès de l'ODM en date du 29
avril 2009 est basée sur la production de moyens de preuve qui sont
tous antérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal le 2 avril 2009, moyens
qui visent donc à établir des faits antérieurs à cet arrêt,
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que dite requête constituait donc une demande de révision et non une
demande de réexamen,
que l'ODM n'était ainsi pas habilité à s'en saisir et se devait de la
transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence,
que, partant, la décision rendue par cet office le 7 mai 2009 doit être
annulée et le recours interjeté contre ce prononcé déclaré sans objet,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
qu'en vertu de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par
analogie à la révision des arrêts du Tribunal, sous réserve des art. 46
et 47 LTAF,
qu'ayant été partie à la procédure de recours dont l'arrêt est mis en
cause par la présente demande et ayant un intérêt digne de protection
à la reprise de cette procédure (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363), le demandeur a qualité pour agir,
que la demande est recevable quant à son contenu et à sa forme (cf.
art. 67 al. 2 PA par renvoi de l'art. 47 LTF),
qu'elle l'est également quant au motif invoqué, l'intéressé se fondant
sur l'application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, s'agissant de la question de savoir si le délai pour agir prévu à
l'art. 124 al. 1 let. d LTF, selon lequel la demande de révision doit être
déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de
révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition
complète de l'arrêt, elle peut demeurer indécise, dès lors que la
demande doit être rejetée pour d'autres motifs,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
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preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que
si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits,
respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de
l'arrêt sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du
requérant (cf. notamment : Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in
Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p.
228 s.),
qu'en l'occurrence, les documents produits ne sont pas de nature à
permettre la révision de l'arrêt rendu le 2 avril 2009,
qu'en effet, la demande d'asile d'A._______ a fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière - confirmée sur recours - au motif que celui-
ci n'avait pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans le délai légal prévu, qu'il n'avait pas fourni
d'excuses à cela et que, d'emblée, ses motifs d'asile apparaissaient
invraisemblables (cf. art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]),
que les extraits du registre des actes de l'Etat civil produits, délivrés
les 3 février et 26 mars 2009, ne sont aptes qu'à attester de la date et
du lieu de naissance de l'intéressé, données qui n'ont pas été
contestées en cours de procédure ordinaire,
que ces pièces n'apportent ainsi aucun fait nouveau en la cause,
que le certificat médical du 7 août 2008, rédigé par le médecin
B._______ et concernant le dénommé C._______, cousin du
demandeur, est quant à lui censé démontrer l'existence de faits
essentiels à l'origine de la demande d'asile de ce dernier,
que loin d'étayer les propos de l'intéressé, ce document les rend
cependant encore plus confus,
qu'en effet, A._______ a fait valoir lors de son audition du 6 octobre
2008 que son cousin avait été agressé, "fin août 2008" (cf. pv de
l'audition, p. 4), par des gendarmes qui étaient à sa recherche,
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que le certificat médical produit indique toutefois que l'événement s'est
déroulé le 5 août 2008, soit en début de mois,
que, par ailleurs, le médecin, lequel mentionne que son patient a été
victime d'une "agression par un groupe de personnes ce même jour
aux environs de 20 heures [...] précisément à Adjamé", n'a pas été
témoin des faits et a rédigé le document uniquement sur la base de
déclarations rapportées,
qu'il n'est donc pas à même d'attester de la réalité des événements
qu'il relate,
qu'au vu des invraisemblances manifestes relevées par le Tribunal
dans son arrêt du 2 avril 2009, le certificat précité ne saurait, quoi qu'il
en soit, se voir accorder une valeur probante déterminante,
que l'argumentation développée par le demandeur tant dans sa
demande du 29 avril 2009 que son acte du 10 juin 2009 ne vise pour
le reste qu'à obtenir une nouvelle appréciation des faits invoqués en
procédure ordinaire, ce que ne permet pas l'institution de la révision,
que la présente demande de révision doit donc être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur (cf.
art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 7 mai 2009 est annulée et le recours formé
contre cette décision radié du rôle.
2.
La demande de révision du 29 avril 2009 est rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant effectuée le 1er juillet 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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