B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-375/2019
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 décembre 2018.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
29 août 2016,
ses auditions du 7 septembre 2016 (sur ses données personnelles) et du
13 février 2018 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 20 décembre 2018, notifiée le 22 décembre 2018,
rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 21 janvier 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de
l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution du renvoi est illicite,
inexigible et/ou impossible,
la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire,
l’écrit du Tribunal du 24 janvier 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 20 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 5 juillet 2019,
le versement de ce montant le 4 juillet 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 4 juillet 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
qu’en l’espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue le 24 janvier 2019 par le SEM,
que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3
et 7 LAsi,
que le prénommé base tout son récit sur des problèmes survenus début
(…), après une dénonciation de son ex-épouse au CID en raison d’un
prononcé de divorce défavorable pour elle,
que ses allégués sur la procédure dudit divorce comportent des
divergences dans la chronologie des événements à ce point importantes
qu’elles rendent son récit invraisemblable,
qu’ainsi, l’intéressé a déclaré, lors de la première audition, être – déjà –
divorcé, que le divorce avait été prononcé en (…) et que sa femme l’avait
dénoncé au CID pour se venger (cf. 1.14 et 7.01 du pv de l’audition du 7
septembre 2016),
qu’il a, par contre, lors de la deuxième audition, produit un jugement de
divorce daté du (…), rendu plusieurs mois après son entrée en Suisse, et
a indiqué que sa femme et lui s’étaient mis d’accord courant (…) pour
signer la demande de divorce (cf. Q17 du pv de l’audition du 13 février
2018),
qu’au cours de la même audition, le recourant a encore déclaré que son
ex-femme avait demandé le divorce fin (…) ou (…) (cf. Q59 du même pv),
qu’il ne lui avait plus parlé depuis (…) et la croisait parfois sur la route (cf.
Q60 ss du même pv),
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que, toujours durant cette audition, l’intéressé a indiqué que, lors de la
sortie du tribunal en (…), ils étaient côte à côte et que son ex-femme lui
avait dit qu’elle allait se venger de lui (cf. Q95 du même pv),
qu’il paraît aussi invraisemblable qu’une personne obtienne un nouveau
passeport, alors qu’elle est prétendument recherchée par les autorités
depuis environ un mois, et puisse quitter le pays grâce à ce passeport,
sans être inquiétée (cf. Q125 ss du même pv),
qu’il apparaît de toute façon très improbable que le recourant soit dans le
collimateur des autorités sri-lankaises, n’ayant travaillé que cinq mois pour
les LTTE et n’en étant ni membre, ni sympathisant,
que, comportant de nombreuses divergences et invraisemblances, le récit
de A._______ n’est pas crédible ; qu’il faut en conclure que celui-ci n’a pas
quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués,
que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de
l’art. 54 LAsi,
qu’il n’est apparemment pas en mesure de se prévaloir valablement de
facteurs de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du
pays,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que ses légers problèmes de santé (hypertension) sont traités par des
médicaments très courants, également disponibles au Sri Lanka,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques
et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue
Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von
islamistischem Terror,
von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25
avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die
Anschläge in Sri Lanka wissen,
ge-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le
01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the
Sri Lanka Attacks,
lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module
=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne
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changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019
du 6 mai 2019),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 juillet 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
4 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :