B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3752/2013
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 août
2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 31 août et 3 novembre 2011,
la décision du 30 mai 2013, notifiée le 3 juin 2013, par laquelle l'ODM a
constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mandé d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 1er juillet 2013 contre cette décision, complété le 3
suivant par le dépôt d'un rapport médical du 28 juin 2013,
le rapport médical du 17 avril 2014, produit en cause le 23 suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les
procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'en-
trée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février
2014 (cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO
2013 4375, 5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014
consid. 2.4.3),
que tel est le cas in casu,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a indiqué qu'elle était ressortis-
sante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), origi-
naire de (…), et qu'elle avait vécu depuis (…),
que (…) de profession, elle aurait été depuis (…) à la tête de son propre
(…) ; que son commerce aurait été florissant ; qu'elle aurait principale-
ment travaillé en faveur de (…),
que depuis (…), elle aurait fait partie du mouvement (…) et aurait collabo-
ré avec la diaspora de (…), en distribuant dans son pays des (…) du
mouvement,
que le (…), en fin d'après-midi, deux membres de (…) seraient venus à
(…) ; que l'un d'eux l'aurait informée que (…) avait besoin de ses services
et lui aurait demandé de les accompagner (…) ; que l'intéressée serait
montée dans leur voiture et aurait été conduite dans une maison, à un
endroit inconnu ; que dans le salon, trois autres hommes auraient été
présents ; que l'un d'eux, plus âgé, lui aurait demandé si elle avait des
contacts avec (…), aux fins de détruire le pouvoir en place ; qu'après
avoir répondu par la négative, elle aurait été menacée par les deux indi-
vidus qui l'avaient conduite sur place et, l'un d'eux, lui aurait arraché son
sac à main ; qu'il aurait vidé le contenu de ce sac ; que seraient tombés à
terre quelques (…), de l'argent et sa carte de membre du mouvement ;
que les personnes auraient visionné l'un des (…) ; que l'intéressée aurait
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été frappée ; qu'elle aurait été retenue dans une chambre de la maison ;
qu'elle y aurait été violée à plusieurs reprises par trois hommes,
que dans la nuit du deuxième jour, elle aurait été emmenée à un nouvel
endroit, dans une petite pièce obscure, où trois personnes de (…) l'au-
raient accusée d'être une traîtresse et lui auraient demandé des informa-
tions sur (…) ; qu'un jour, un gardien serait venu et lui aurait proposé de
l'aider à s'enfuir ; que quelques jours plus tard, dans la nuit du (…) au
(…), cet homme serait revenu et lui aurait permis de fuir à (…),
qu'une fois arrivée dans cette ville, selon les versions, un individu, mem-
bre du mouvement (…), l'aurait attendue pour la récupérer, ou elle aurait
par hasard rencontré dans la rue une personne âgée qui l'aurait par pitié
accueillie une nuit chez elle, avant de prendre contact par téléphone avec
un membre du mouvement, qui serait venu ensuite la chercher ; qu'elle
serait restée cachée une semaine auprès de ce membre ; que cette per-
sonne aurait payé son voyage jusqu'en Suisse ; qu'un passeur serait
alors venu la chercher ; qu'elle aurait quitté (…) par avion le (…) à desti-
nation de (…), à l'aide d'un faux passeport ; qu'elle aurait rejoint la Suisse
(…) en voiture,
que sur demande de l'ODM, l'intéressée a produit un certificat médical du
27 février 2013 attestant qu'elle souffrait de kystes et de fibroadénomes
mammaires, de même que d'infections génitales sans gravité ; que de-
vaient être menés une à deux fois par année des contrôles sous forme de
mammographie ; que si nécessaire, une éventuelle excision des lésions
mammaires devrait être entreprise,
que l'ODM, dans sa décision du 30 mai 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressée a été
rejetée ; que l'exécution de son renvoi en RDC a été considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en particulier concernant le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de la recourante, l'office a précisé que ses problè-
mes de santé n'étaient pas graves au point de mettre sa vie en danger en
cas de retour dans son pays d'origine ; que les contrôles médicaux né-
cessaires selon le rapport médical du 27 février 2013, notamment des
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mammographies, pouvaient être assurés à (…) ; que pour ces motifs,
l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressée a, pour l'essentiel, fait valoir les mê-
mes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; que pour ces motifs,
elle a indiqué qu'elle craignait pour sa sécurité en cas de retour en RDC ;
qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile,
de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
qu'elle a complété son recours par le dépôt d'un rapport médical du 28
juin 2013, en lien avec son état de santé psychologique, actualisé par un
rapport du 17 avril 2014,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs d'asile de l'intéressée ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, incohérentes et insuffisamment consistantes,
que les motifs allégués ne sont nullement étayés, la recourante n'ayant
produit aucun document ou moyen de preuve de nature à rendre crédible
son récit,
qu'en outre, les propos tenus ne sont pas vraisemblables sur des élé-
ments essentiels, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la
décision querellée,
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qu'en effet, la recourante fonde en l'espèce ses motifs d'asile sur son ap-
partenance au mouvement (…),
que force est toutefois de constater qu'elle n'a que des connaissances
très indigentes – pour ne pas dire inexistantes – de ce mouvement, en
dépit de son adhésion alléguée en (…) et des risques démesurés qu'elle
prenait en en faisant partie tout en travaillant principalement pour (…), se-
lon ses propos,
qu'ainsi, lors de ses auditions, la recourante n'a pas été en mesure de
donner le moindre détail concret sur la marche à suivre pour adhérer au
mouvement,
qu'à cet égard, elle n'a d'ailleurs produit à ce jour aucun moyen de preu-
ve, telle qu'une carte de membre par exemple, alors qu'il ne fait nul doute
qu'elle aurait pu sans difficulté le faire depuis le dépôt de sa demande
d'asile, ce d'autant qu'elle allègue que le mouvement est actif depuis
(…) ; qu'elle n'a fourni aucune explication à ce sujet en cours de procédu-
re,
qu'ensuite, l'intéressée n'a pas été capable de décrire de manière concrè-
te les actions du mouvement, ni même sa fondation, son organisation ou
son fonctionnement,
qu'en particulier, elle ne savait pas que le mouvement disposait d'un site
Internet, ce qui constitue pourtant son principal canal d'information,
qu'en outre, il n'apparaît pas crédible que la recourante se soit risquée
dans les circonstances décrites à intégrer un tel mouvement (en n'ayant
d'ailleurs aucune fonction dirigeante) et à travailler en même temps pour
presque toute (…), comme elle le prétend ; que son récit est d'autant
moins vraisemblable que, selon ses dires, elle était à la tête de son pro-
pre commerce et qu'elle en retirait de bon revenus,
que, dans ce contexte, ses explications ne rendent pas non plus crédible
que le soir du (…) elle ait pris le risque d'emporter avec elle dans son sac
à main des (…) et sa carte de membre du mouvement, alors qu'elle sa-
vait qu'elle devait se rendre auprès de (…) pour (…), comme elle avait
l'habitude de le faire,
que concernant son récit sur les jours suivant le (…), l'intéressé donne ef-
fectivement un récit vague et indigent des circonstances des deux sé-
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questrations alléguées, comme le relève à juste titre l'office dans la déci-
sion entreprise (cf. […]),
qu'il est étonnant que les seules questions posées par ses geôliers aient
porté sur des données librement disponibles (le nom du […] du mouve-
ment et son numéro de téléphone à […], cf. […]),
que par ailleurs, les circonstances de son évasion ne sont pas non plus
crédibles telles que rapportées,
qu'il est en effet peu convaincant qu'un gardien de (…), par un geste pu-
rement gratuit, prenne le risque de la libérer dans les conditions décrites,
qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante, d'une audition à l'autre, a don-
né deux versions divergentes de son arrivée à (…) (cf. supra), en allé-
guant, une fois, qu'elle aurait été attendue par un membre du mouve-
ment, puis, une autre, qu'elle aurait rencontré par hasard une personne
âgée dans la rue qui l'aurait par pitié accueillie chez elle,
que concernant son voyage jusqu'en Suisse, son récit est également in-
digent ; qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure de donner le moindre
détail, ni même la nationalité du titre de voyage utilisé (cf. […]),
qu'en sus, son identité n'est pas établie à satisfaction, à défaut de pro-
duction d'une pièce d'identité,
que dès lors, les viols allégués par l'intéressée ne sauraient être vraisem-
blables dans le contexte décrit,
qu'au demeurant, même si l'on devait admettre la réalité du récit, force
serait de constater que l'intéressée ne revêt aucun profil particulier,
que selon ses propos, elle n'aurait assuré aucune fonction dirigeante au
sein du mouvement,
qu'en tout état de cause, selon ses propres assertions, le mouvement (…)
est principalement actif au sein de (…), et non dans son pays d'origine,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 30 mai 2013,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
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l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressée à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) con-
cernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février
2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p.
65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
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que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF
2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 dé-
cembre 2011 p. 9 ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune, a été scolarisée et bénéficie d'expériences professionnelles ;
qu'elle est apte à travailler et était à la tête de son propre commerce
avant son départ ; qu'elle peut compter sur place sur un large réseau so-
cial et familial, constitué notamment de (…), qui pourront, le cas échéant,
l'aider dans la prise en charge de (…), soit autant de facteurs qui de-
vraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mi-
nimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté les considérants de la
décision entreprise en lien avec la prise en charge de ses problèmes de
santé physiques ; qu'il se justifie dès lors de se référer à ce qui a été re-
tenu par l'ODM sur ce point (cf. supra),
que selon les rapports médicaux des 28 juin 2013 et 17 avril 2014, la re-
courante a certes fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé d'or-
dre psychique, à savoir d'un épisode dépressif moyen et d'un état de
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stress post-traumatique ; que son état de santé nécessiterait une psycho-
thérapie ; qu'une telle démarche n'a toutefois pas pu être initiée à ce jour,
par manque de stabilité de l'intéressée, en raison de sa situation migratoi-
re,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
que le stress lié à la perspective, plus ou moins imminente, d'un renvoi,
constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la
demande de protection a été rejetée,
qu'à cet égard, il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin,
de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine,
qu'en tout état de cause, même si les troubles décrits n'étaient pas à at-
tribuer à la seule réaction à la décision reçue de l'ODM, ceux-ci ne sont
pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son in-
tégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à
l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s préci-
tés), ce d'autant moins que l'état de santé de la recourante ne nécessite
en l'état aucun traitement médicamenteux,
que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la recourante pourra
à tout le moins avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas
de besoin, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique
de base et courant, notamment au (…), ainsi qu'au (…) (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011 p. 12),
qu'enfin, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93
LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au fi-
nancement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention
entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo
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sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011
[RS 0.142.112.739]),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée com-
me raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement re-
noncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :