B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3752/2017
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
les deux représentées par Ass. iur. Christian Hoffs, HEKS
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende SG/AI/AR,
(…)
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 juin 2017.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juin 2015,
ses auditions du 2 juillet 2015 (sur ses données personnelles) et du
2 décembre 2016 (sur ses motifs d’asile),
la décision du 8 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile,
prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours déposé le 4 juillet 2017 auprès du Tribunal, concluant,
principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de
l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour complément d’instruction,
la décision incidente du 4 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé
l’assistance judiciaire totale à la recourante,
la naissance de sa fille, B._______, le (…),
la détermination du SEM du 23 mai 2019,
la communication de la reconnaissance, du 18 décembre 2019, de
B._______ par C._______, né le (…) (N […]), réfugié reconnu,
la demande des deux parents, du 31 janvier 2020, de reconnaissance de
la qualité de réfugié à titre dérivé, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, pour leur
fille,
l’ordonnance du Tribunal, du 12 février 2020, invitant notamment le SEM à
se déterminer, jusqu’au 5 mars 2020, sur le rapport de filiation de
B._______ avec C._______ et des conséquences du statut du prénommé
sur celui de sa fille selon l’art. 51 LAsi, respectivement sur celui de la mère
de celle-ci selon l’art. 8 CEDH,
la demande faite par le SEM, le 28 février 2020, d’une prolongation de délai
jusqu’au 31 mars 2020 pour sa prise de position, arguant que d’autres
mesures d’instruction s’imposaient,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, les prénommées
ayant déposé leur demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la reconnaissance, en décembre 2019, de B._______ par C._______,
réfugié reconnu, constitue un fait nouveau sur lequel le SEM n’avait pas
encore pu se déterminer lors de sa prise de position du 23 mai 2019,
qu’après avoir été invité à se prononcer, en particulier sur ce fait nouveau,
par ordonnance du Tribunal, du 12 février 2020, le SEM a indiqué qu’il ne
pouvait pas respecter le délai imparti car de plus amples mesures
d’instruction s’imposaient,
qu’il faut en conclure que la cause n’est pas en état d’être jugée, l’état de
fait n’étant pas suffisamment établi,
que certes, il ne peut pas être fait reproche au SEM d’avoir ignoré des
éléments dont il n’avait pas pu avoir connaissance, car survenus après le
prononcé de la décision attaquée ; que le Tribunal ne demeure pas moins
tenu de statuer sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment où il rend
sa décision,
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que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que,
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; cf. aussi arrêts du Tribunal
E-6031/2019 du 27 décembre 2019 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-6081/2015
du 12 décembre 2019 consid. 9.1 et réf. cit.),
que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de
fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, en appréciant
le rapport de filiation de B._______ avec C._______ et des conséquences
du statut du prénommé sur celui de sa fille selon l’art. 51 LAsi,
respectivement sur celui de la mère de celle-ci selon l’art. 8CEDH, les
recourantes se verraient du reste ici privées du bénéfice d'une double
instance,
qu’il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce,
que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision
du SEM, du 8 juin 2017, pour établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction, au sens des considérants, puis nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM
évaluera à nouveau la situation du recourant, en particulier, le cas échéant,
la question de l’exécution du renvoi,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
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qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
et 2 PA),
que devant être considérées comme ayant obtenu gain de cause, les
recourantes ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (art. 7 FITAF),
que le Tribunal leur alloue, selon la note d’honoraires produite, la somme
de 1’290 francs à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 juin 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 1’290 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :