Cour IV
D-3753/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie / Macédoine,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3753/2006
Faits :
A.
A.a Le 21 décembre 2003, les intéressés ont déposé une demande
d'asile.
A.b Le même jour, ils ont reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) deux
documents dans lesquels cet office attirait leur attention sur la néces-
sité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou
leurs pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, ils ont été attribués au canton F._______.
B.
Entendu le 30 décembre 2003 au Centre d'enregistrement pour requé-
rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de G._______ et le 19 janvier 2004 par l'autorité
cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait toujours vécu
à H._______, au sud de la Serbie, qu'il était d'ethnie rom, (...) de
profession et qu'il n'avait exercé aucune activité politique. Entendue
aux mêmes dates que son compagnon, l'intéressée a allégué qu'elle
était de nationalité macédonienne et d'ethnie rom, qu'elle était née et
qu'elle avait vécu à I._______ jusqu'en (...), année au cours de
laquelle l'intéressé aurait demandé sa main à son père et l'aurait
emmenée vivre en Serbie.
Depuis très longtemps, tous deux auraient été insultés, menacés et
fréquemment maltraités par des personnes d'ethnie albanaise, majori-
taires dans la région de H._______, en raison de leur appartenance
ethnique. Leurs enfants n'auraient pas non plus été épargnés. Au dé-
but (...), (...) de ces personnes auraient forcé la porte de leur maison.
Après avoir frappé et ligoté l'intéressé, (...) d'entre elles auraient violé
l'intéressée. Avant de quitter les lieux, ces personnes auraient encore
menacé tous les membres de la famille d'incendier leur demeure et de
les brûler vifs. Les intéressés auraient alors rassemblé leurs affaires.
Le lendemain, ils se seraient rendus chez un ami qui les aurait
hébergés pendant (...), le temps nécessaire pour organiser leur départ
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du pays.
Les intéressés ont ajouté qu'ils ne savaient où aller vivre ailleurs en
Serbie, du fait de leur appartenance à une minorité ethnique, et qu'ils
ne pouvaient également se rendre en Macédoine, la situation n'y étant
fondamentalement pas différente et l'intéressée n'y disposant plus
d'un réseau familial.
Ils n'ont produit aucun document à des fins de légitimation.
C.
Par décision du 28 avril 2004, l'ODM, après avoir estimé que les allé-
gations des intéressés, sous réserve de leur vraisemblance, ne satis-
faisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi,
à l'époque, en Serbie et Monténégro et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
D.a Par acte du 25 mai 2004, complété le 1er juin 2004, les intéressés
ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance com-
pétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006.
Ils soutiennent pour l'essentiel que leurs déclarations sont fondées et
que la qualité de réfugiés doit leur être reconnue, les préjudices subis
étant graves et suffisamment intenses au regard de l'art. 3 LAsi pour
être considérés comme des persécutions. En raison des actes per-
pétrés à leur domicile et des menaces proférées contre eux, ils esti-
ment qu'ils avaient une crainte fondée de subir de nouveaux préjudi-
ces au moment où ils sont partis, d'autant qu'ils ne pouvaient et ne
peuvent attendre aucune aide de la part des autorités serbes. En effet,
ces dernières ne seraient pas disposées à protéger des personnes
d'ethnie rom contre des atteintes à leur intégrité physique. De surcroît,
elles procéderaient elles-mêmes à des actes de violence et de ra-
cisme. Les intéressés affirment en outre qu'ils ne peuvent s'installer
ailleurs en Serbie, faute d'y disposer d'un réseau tant social que fami-
lial et de pouvoir y vivre de manière décente, compte tenu des discri-
minations que les membres de leur minorité ethnique subissent dans
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presque tous les domaines. Ils ajoutent que l'intéressée suit une théra-
pie en raison des violences qu'elle a subies, lesquelles l'ont profondé-
ment affectée psychiquement, et qu'elle ne pourra pas la poursuivre
en cas de renvoi, du fait de son appartenance ethnique et du système
sanitaire en vigueur en Serbie. Ils invoquent encore les difficultés qu'ils
rencontreront sur place pour scolariser leurs enfants et, le cas
échéant, s'ils y parviennent, les discriminations que ceux-ci subiront à
n'en pas douter. Ils concluent principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur
renvoi et au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse par le
biais d'une admission provisoire. Ils requièrent enfin d'être exemptés
du paiement d'une avance de frais.
D.b Pour étayer leurs dires, ils produisent un certificat médical du (...),
dont il ressort que l'intéressée consulte depuis (...) et qu'elle souffre
d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dépressif
récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), et
d'un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique ; F41.0). Le
traitement initié se compose d'entretiens psychothérapeutiques
individuels hebdomadaires et d'une médication adaptée régulièrement.
L'aspect relationnel de la prise en charge est indissociable de l'aspect
médicamenteux, et il s'avère indispensable pour favoriser l'élaboration
psychique de l'intéressée.
E.
Par décision incidente du 9 juin 2004, le juge instructeur a autorisé les
intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application
de l'art. 42 al. 1 LAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avan-
ce en garantie des frais de procédure présumés.
F.
Le 1er juillet 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il précise en
premier lieu qu'il n'a pas admis purement et simplement la vraisem-
blance du récit des intéressés, comme cela ressort d'une réserve qu'il
a exprimée dans le cadre de la décision du 28 avril 2004, et relève à
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titre exemplatif un certain nombre de faits qu'il considère comme in-
vraisemblables. Quant aux problèmes de santé de l'intéressée, il re-
tient qu'on ne peut certes exclure leur existence, mais qu'on ne saurait
en admettre sans réserve l'ampleur et l'origine en raison du peu de
vraisemblance des faits dont ils résulteraient. Il estime d'ailleurs que
l'état de santé de l'intéressée ne constitue pas un obstacle à
l'exécution du renvoi. Selon les informations dont il dispose, des
possibilités de traitement existent à proximité du lieu du dernier
domicile des intéressés, soit à (...), et il n'y a pas, d'une manière géné-
rale, d'indices selon lesquels des personnes seraient exclues de soins
médicaux du fait de leur appartenance à une minorité ethnique. Il
signale encore que les intéressés pourront solliciter l'octroi d'une aide
au retour destinée à faciliter la prise en charge médicale de l'intéres-
sée durant la période nécessaire à leur réinstallation.
G.
Par courrier du 19 juillet 2004, les intéressés ont fait valoir leurs obser-
vations par rapport à la détermination de l'ODM. Ils contestent l'appré-
ciation de la vraisemblance de leurs motifs d'asile à laquelle cet office
a procédé, soutiennent que celui-ci n'a manifestement pas tenu comp-
te du certificat médical produit et soulignent que ce dernier met en évi-
dence qu'une interruption du traitement ainsi qu'un retour dans un
contexte de peur permanente provoqueront chez l'intéressée une forte
aggravation de son état avec une issue suicidaire qui est à prendre sé-
rieusement en considération.
H.
Par ordonnance du (...), devenue exécutoire à partir du (...), J._______
a condamné l'intéressée, pour des vols de vêtements commis entre le
(...) pour le moins et le (...) (date de son arrestation), et dont le
montant total excède (...), à une peine de (...) mois d'emprisonnement
avec sursis pendant (...) ans, sous déduction de (...) jours de détention
préventive subie.
I.
Par courrier du 6 novembre 2007 adressé au Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile
depuis le 1er janvier 2007, les intéressés ont versé au dossier un rap-
port médical du (...). Il en ressort que l'état de santé de l'intéressée ne
s'est pas amélioré de manière notable depuis l'établissement du
précédent certificat médical. Le diagnostic désormais posé est celui
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d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1), de
séquelles d'un état de stress post-traumatique (F43.1) avec probable
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) et d'un trouble panique (anxiété épisodique
paroxystique ; F41.0). Le traitement se compose toujours d'entretiens
psychothérapeutiques (bimensuels) et d'une médication psychotrope.
Un travail plus spécifiquement corporel, en collaboration avec une
physiothérapeute expérimentée dans ce type d'approche, doit être mis
en place pour aborder plus concrètement le rapport au corps et à la
souillure, afin de favoriser, à terme, une "réappropriation corporelle" et
un "réinvestissement positif de ce dernier". Selon l'auteur du rapport,
l'atteinte à l'état de santé psychique reste particulièrement
préoccupante et revêt un caractère invalidant, notamment par rapport
à la capacité de l'intéressée à faire face aux exigences de la vie
courante.
Au vu de ce qui précède, les intéressés procèdent à une analyse du
système de santé en Serbie et parviennent à la conclusion que l'inté-
ressée n'aura pas accès au traitement qui lui est nécessaire, pour des
raisons notamment financières et ethniques, sans compter celles affé-
rentes à son statut de femme.
J.
En date du 8 novembre 2008, les intéressés ont déposé, sur requête
du Tribunal, un rapport médical du (...). Il en ressort que l'état de santé
psychique de l'intéressée est de plus en plus préoccupant, les
affections déjà décrites, telles que des troubles du sommeil, de la
mémoire et de la concentration, des réminiscences, une perte de l'élan
vital ainsi qu'un sentiment de culpabilité, étant toujours présentes,
avec encore plus d'intensité, et leur impact sur la vie quotidienne étant
jugé invalidant. Le diagnostic désormais posé est celui d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques (F33.2), de séquelles d'un état de stress post-traumati-
que (F43.1) avec modification durable de la personnalité après une ex-
périence de catastrophe (F62.0) et d'un trouble panique (anxiété épi-
sodique paroxystique ; F41.0). Le traitement se compose toujours
d'entretiens psychothérapeutiques (bimensuels) et d'une médication
psychotrope. Une investigation du volet plus spécifiquement corporel
du traitement a été effectuée. Néanmoins, le rapport au corps est en-
core si empreint du vécu de souillure qu'il n'est pas possible, en l'état,
d'entamer cette partie du traitement, laquelle devra être reprise le mo-
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ment venu. Selon l'auteur du rapport médical, la pathologie de l'inté-
ressée témoigne de la difficulté psychique à séparer le vécu traumati-
que passé de la vie actuelle. Alors même que celle-ci vit en Suisse, de
nombreux éléments de la vie quotidienne viennent faire écho à son
vécu traumatique et déclenchent d'intenses sensations de revivre les
faits. Or, en cas de renvoi, c'est l'ensemble de son environnement im-
médiat qui la replongera dans cet état second dans lequel elle conti-
nue de revivre par moment son agression, et elle ne pourra plus être
en contact du tout avec la réalité extérieure. Dès lors, elle n'aura plus
non plus accès au peu de ressources psychiques dont elle dispose et
que le traitement permet d'étayer. L'aggravation de son état de santé
psychique serait donc importante.
Par courrier du 3 février 2009, les intéressés ont produit un autre rap-
port médical, daté du même jour, dont il ressort que l'intéressée, outre
ses problèmes psychiques, souffre également de céphalées mixtes
(céphalées de tension et migraines) et de dyspepsie dans un contexte
de probable reflux gastro-oesophagien, pour lesquels des traitements
(anti-migraineux, anti-douleurs et traitement symptomatique pour l'es-
tomac) ont été instaurés.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
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(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré-
valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu-
tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et leur recours, respectant les
exigences légales en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite
le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec-
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai-
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
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4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération
les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou
politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures
individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit
être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé
était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande
vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in
JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues
toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006
n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie
de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement
de jurisprudence]).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
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semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
5.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos-
sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge
que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu,
sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi
parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilpro-
zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun-
driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon-
dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en-
semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
6.
6.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant
d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa-
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lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions
politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adé-
quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA
2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
6.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin
2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc
celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause
(28 avril 2004), des persécutions étaient déterminantes pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de
l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait
au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment
dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7
consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106,
JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA
2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours
de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler,
a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa-
bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle
une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe,
d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du
droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle
de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap-
propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne
peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua-
te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence
à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam-
ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
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ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
6.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
6.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du sé-
jour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des cri-
tères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
6.2
6.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-
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jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour appré-
cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera
la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redoute-
rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en
cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2
du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21
consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004
n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998
n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
6.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu-
part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar-
tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a
déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objec-
tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me-
sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour
être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci
peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se
contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
7.
7.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les intéressés n'ont dépo-
sé aucune pièce d'identité jusqu'à ce jour. En outre, il ne ressort pas
du dossier qu'ils aient entrepris quelque démarche que ce soit afin de
prouver leur identité, de se légitimer en bonne et due forme et de sa-
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tisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui leur incombe (art. 8 al. 1
let. a et b LAsi). Quant aux explications qu'ils ont avancées à ce sujet,
que ce soit lors des auditions (cf. procès-verbaux des auditions du
30.12.03, pt 13, p. 3 ; procès-verbal de l'audition cantonale de l'inté-
ressé du 19.01.04, p. 3) ou dans leur recours (cf. pt 19, p. 4), selon
lesquelles soit ils disposeraient de certains documents (actes de nais-
sance notamment), mais ils ne les auraient pas emportés, soit ils n'en
auraient pas demandé ou ne pourraient en obtenir, elles ne convain-
quent pas. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressée,
sous prétexte d'être toujours restée chez elle, ait pu vivre pendant
près de (...) ans en Serbie sans disposer d'une pièce officielle, serbe
ou macédonienne. Compte tenu de ce qui précède, l'identité réelle des
intéressés n'est pas établie.
7.2 Au cours des auditions, les intéressés ont déclaré pour l'essentiel
qu'ils n'étaient affiliés à aucun parti, qu'ils n'avaient exercé aucune ac-
tivité politique et qu'ils avaient quitté la Serbie par crainte de subir
d'autres actes de représailles de la part de personnes d'ethnie alba-
naise originaires de la région de H._______ qui, depuis très
longtemps, les insulteraient, menaceraient et maltraiteraient, au point
de violenter l'intéressée en (...).
7.2.1 Le Tribunal retient toutefois que leurs allégations ne constituent
que de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent
étayer. Dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment fondées,
elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi. Le récit qu'ils ont présenté est en effet dépourvu de tout
élément précis, circonstancié et détaillé, et il se caractérise au contrai-
re par une pauvreté descriptive ainsi qu'une indigence certaine, qui ne
constitue manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Celle-ci
porte en particulier sur les menaces dont ils auraient été victimes du-
rant des années, leurs allégations étant sur ce point très générales,
dénuées de surcroît de tout repère chronologique ou temporel, en
d'autres termes sans réelle consistance. Dite indigence porte aussi sur
le viol subi, dans la mesure où les intéressés, qui prétendent avoir été
soumis à réitérées reprises à des brimades de la part de personnes
d'ethnie albanaise, ne savent rien dire ni de précis ni de consistant par
rapport à leurs agresseurs supposés. Il en va de même de leurs décla-
rations relatives à leur réseau familial, très évasives et dépourvues de
tout élément concret. Ainsi, l'intéressée ne sait rien sur sa famille res-
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tée en Macédoine. Quant à l'intéressé, il soutient qu'il n'a plus du tout
de membres de sa famille au pays, et la seule relation qui lui resterait
serait un Serbe dont il ignorerait presque tout, à commencer par son
nom de famille. Au surplus, le Tribunal tient encore à souligner que les
faits allégués ne s'inscrivent pas non plus dans le contexte général tel
que rapporté par les sources disponibles.
7.2.2 Par ailleurs, même en admettant que les faits évoqués corres-
pondent à la réalité, ils ne sont pas, en particulier la dernière atteinte
portée à l'intégrité physique de l'intéressée, pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, ils ont été commis par des tiers et ils constituent,
s'agissant du moins des lésions corporelles et du viol, de délits de
droit commun réprimés, en règle générale, d'office ou sur plainte, par
toute législation pénale. Pareil motif ne revêt ainsi un caractère déter-
minant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation.
Dans le cas présent, les intéressés ne se sont pas adressés aux auto-
rités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et
mettre un terme aux agissements de ceux qui les menaçaient. Ils n'ont
d'ailleurs entrepris aucune démarche allant dans ce sens, selon les
propos qu'ils ont tenus. Rien n'indique toutefois que dites autorités
auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient
le faire.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la protection internationale
est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci
existe et qu'elle peut être requise, il incombe aux intéressés de
s'adresser en premier lieu aux autorités serbes, savoir aux autorités
du pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile de l'ensemble
de la famille. On peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il
épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers.
7.2.3 Au demeurant, le Tribunal retient que les intéressés n'ont quitté
la Serbie qu'en (...), selon leurs déclarations, alors qu'ils se savaient
brimés, insultés, menacés et maltraités depuis fort longtemps. Ainsi,
mis à part le viol allégué considéré comme invraisemblable tel que
rapporté, les autres difficultés qu'ils ont rencontrées de manière
générale (insultes, menaces, etc) ne revêtaient manifestement pas
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une intensité suffisante qui permettrait, le cas échéant, de les qualifier
de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. En d'autres
termes, elles ne les ont manifestement pas incités à quitter rapidement
la Serbie pour éviter d'être exposés à tout autre désagrément du
même genre ou d'une ampleur plus conséquente. Le Tribunal en
déduit qu'ils n'ont pas quitté la Serbie pour les raisons invoquées, mais
pour d'autres motifs qui s'écartent totalement du domaine de l'asile.
On rappellera à ce propos que le fait de quitter un pays essentielle-
ment pour des raisons d'ordre économique, savoir l'absence de res-
sources financières suffisantes et de toute perspective d'avenir, n'est
pas non plus pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié,
telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à
abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par
exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment
dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4793/2009 du
31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11 juin 2009 [p. 5 et
réf. cit.]).
7.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
9.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut pré-
ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA.
c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécu-
tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
9.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
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l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
9.3.1 La Serbie, pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile
des intéressés avant de gagner la Suisse, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout
requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées.
9.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont jeunes, maîtrisent parfaitement plusieurs
langues et l'intéressé bénéficie d'une expérience professionnelle en
tant que (...), soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
9.3.2.1 Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de
recours que l'intéressée souffrait de problèmes de santé. Mais ces
derniers ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en
péril son intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En
d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être
retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de
l'intéressée ou de mettre en danger la vie de cette dernière, compte
tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie. D'une part,
selon le certificat médical du (...), les problèmes de céphalées mixtes
et de dyspepsie ne nécessitent que la poursuite d'un traitement
médicamenteux, sans autres soins particuliers, des contrôles cliniques
et des examens de laboratoire étant prévus de manière occasionnelle
seulement (une à deux fois par an). D'autre part, rien n'indique que les
troubles dépressifs de l'intéressée ne pourront pas être soignés sur
place en raison de structures psychiatriques défaillantes ou
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inexistantes. Celle-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'elle ne pourrait
pas obtenir en Serbie les soins et les médicaments qui lui seraient
nécessaires, le problème principal étant essentiellement d'ordre
financier. De plus, il n'apparaît pas que des mesures curatives plus
importantes doivent être prises dans un proche avenir. En tout état de
cause, l'intéressée pourra solliciter, si elle le souhaite, une éventuelle
aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins
dont elle pourrait avoir besoin dans un premier temps. Au demeurant,
l'état de santé de l'intéressée n'a pas empêché cette dernière de
commettre des délits (vols de vêtements) pour un montant
particulièrement élevé. Elle a été jugée et condamnée pour ces actes,
et il ne ressort pas de l'ordonnance pénale du (...) que sa
responsabilité ait été considérée comme restreinte en raison de ses
problèmes psychiques et qu'elle ait bénéficié de circonstances
atténuantes, pour ce motif.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
9.3.2.2 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont
arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour le premier et de (...) pour le
second. Ils n'y sont ainsi pas nés et n'y ont donc pas vécu toute leur
enfance. Certes sont-ils tous deux entrés dans l'adolescence.
Cependant, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive
par rapport au nombre d'années déjà vécues en Serbie. En outre, il ne
ressort pas non plus du dossier qu'ils auraient perdu l'ensemble de
leurs racines avec la Serbie et le milieu socioculturel qui, à l'origine,
est le leur et où ils ont déjà vécu pendant plusieurs années. Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Serbie, ils
pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et
qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
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supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4
du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/
bbb p. 259s.).
9.3.2.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6
et réf. cit.] et D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.]).
9.3.2.4 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle
de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 i. f. et
réf. cit.], D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et
D-2310/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6]).
9.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
9.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner en Serbie, pays d'origine de l'intéressé faut-il le rappeler et
lieu du dernier domicile de la famille où l'intéressée, malgré sa
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nationalité macédonienne, a pu séjourner pendant plus de (...) ans
sans y rencontrer de difficultés insurmontables.
9.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
10.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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