Cour IV
D-3753/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 avril 2010 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3753/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 août 2007,
les procès-verbaux des auditions des 9 août 2007 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Kreuzlingen) et
31 août 2007 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
l'expertise linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua) du
17 août 2007 et le rapport y relatif du 28 août 2007,
la production par le requérant, en date du 11 octobre 2007, de sa
carte d'identité et de son certificat de nationalité,
le rapport d'analyse des dits documents du 10 mars 2010,
les observations de l'intéressé du 8 avril 2010,
la décision de l'ODM du 21 avril 2010,
le recours interjeté par A._______ en date du 26 mai 2010,
la décision incidente du 3 juin 2010, rejetant sa demande d'assistance
judiciaire partielle et l'invitant à verser une avance de frais d'un
montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme par le recourant, le 16 juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde et de religion
musulmane, a déclaré provenir du village de C._______, dans le
district de D._______, respectivement dans la "province de
E._______", où il avait vécu depuis sa naissance jusqu'en 1988, puis à
nouveau à partir de janvier 2003, après un séjour de 15 ans en Iran;
qu'au mois d'octobre 2006, son frère, qui travaillait en tant que policier
dans un poste de contrôle près de E._______, aurait été tué par des
terroristes; qu'en novembre 2006, le requérant aurait reçu une lettre de
menaces à son domicile, émanant des dits terroristes, disant qu'ils
avaient tué son frère parce que celui-ci était policier et qu'ils allaient le
tuer à son tour parce qu'ils pensaient qu'il voulait également devenir
policier; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait décidé de fuir son
pays et organisé son départ; qu'il aurait quitté illégalement l'Irak le
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17 juillet 2007 et serait arrivé en Suisse le 2 août suivant, après avoir
transité par la Turquie et d'autres pays inconnus,
que, selon les conclusions de l'analyse Lingua du 28 août 2007, le
requérant n'a certainement jamais vécu dans le district de D._______
ni en Iran,
qu'invité à se prononcer à ce sujet lors de sa seconde audition,
l'intéressé a maintenu qu'il provenait de C._______ et qu'il avait vécu
en Iran,
qu'en date du 11 octobre 2007, le requérant a produit sa carte
d'identité ainsi que son certificat de nationalité,
que, selon le rapport d'analyse du 10 mars 2010, ces deux documents
présentent de nombreux indices de falsification,
que, dans sa détermination du 8 avril 2010, le requérant a contesté les
arguments de l'ODM et affirmé que les documents produits étaient
authentiques,
qu'à l'appui de ses dires, il a produit les deux pièces suivantes :
- une attestation de résidence datée du 22 mars 2010, émanant du
représentant du comité élu du village de "C._______", dans le
district D._______, indiquant qu'il vivait dans ce village;
- une attestation relative à son identité datée du 31 mars 2010,
émanant de la Direction de nationalité de F._______, indiquant que
le certificat de nationalité produit était authentique et qu'il avait été
inscrit par erreur que l'intéressé était né à E._______, alors qu'il
était né à D._______,
que l'ODM, dans sa décision du 21 avril 2010, a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 26 mai 2010, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de
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la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance,
que, par décision incidente du 3 juin 2010, le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée par l'intéressé et a requis le versement d'une avance d'un
montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés,
dont le recourant s'est acquitté dans le délai imparti,
que, tout d'abord, le lieu de provenance du recourant est sujet à
caution, dès lors que les documents d'identité produits ne sont - selon
le rapport d'analyse du 10 mars 2010 - pas authentiques,
que l'intéressé n'a avancé aucun argument pertinent ni moyen de
preuve susceptible de renverser cette appréciation,
que, dans son courrier du 8 avril 2010, il s'est contenté d'affirmer qu'il
avait obtenu sa carte d'identité et son certificat de nationalité auprès
de l'autorité irakienne compétente en la matière et selon la procédure
usuelle appliquée dans la commune de D._______,
que cette dernière déclaration contredit ses précédentes allégations,
selon lesquelles il ne se serait jamais rendu à D._______
(cf. pv audition fédérale p. 13) et sa carte d'identité aurait été établie à
E._______ (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 8),
que les deux pièces qu'il a produites afin de démontrer la véracité de
ses propos n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agit de
simples photocopies de mauvaise qualité,
qu'en outre, les propos tenus par A._______ au sujet de son lieu de
provenance manquent considérablement de substance,
qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'adresse à
laquelle il aurait vécu à C._______ ni même le nom de son quartier, de
nommer les provinces voisines de E._______, ou encore de citer les
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villes qu'il aurait traversées en se rendant à G._______ (cf. pv audition
CEP p. 2),
que les explications fournies par l'intéressé afin d'expliquer ce manque
de connaissance, à savoir qu'il n'était jamais sorti de son village et
qu'il avait par ailleurs vécu durant quinze ans en Iran, ne sont pas
crédibles,
qu'en effet, il a déclaré avoir vécu à H._______ de 1988 à 2003 mais
ne ne connaît pas l'adresse à laquelle il vivait et ne parle pas le farsi
(cf. pv audition fédérale p. 7 et 13, où il a indiqué qu'il n'était pas allé à
l'école en Iran, sans toutefois parvenir à expliquer pourquoi),
qu'étant arrivé dans cette ville à l'âge de trois ans, il n'est pas
concevable que, même en n'ayant pas fréquenté l'école, il n'ait pas
appris cette langue,
qu'à supposer toutefois qu'il n'ait vécu que durant trois ans à
C._______, un village comptant environ 50 habitants, il est peu
plausible que le recourant soit resté cloîtré à son domicile,
qu'au vu de ce qui précède et du rapport d'analyse Lingua du 28 août
2007, il est permis de conclure que l'intéressé ne provient pas du
district de D._______,
qu'ainsi, ses allégations relatives au meurtre de son frère et aux
menaces dont il aurait été l'objet, événements qui se seraient produits
à E._______, respectivement à C._______, et qui seraient à l'origine
de son départ d'Irak, peuvent d'emblée être mises en doute,
que, quoiqu'il en soit, les propos tenus par A._______ au sujet de ces
événements ne sont pas vraisemblables,
que celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer la date du décès de son
frère, ou encore le nom du poste de contrôle dans lequel celui-ci
travaillait (cf. pv audition CEP p. 6),
qu'invité à donner le nom du groupe terroriste qui l'aurait menacé,
il s'est contredit, affirmant tantôt ne pas savoir (cf. pv audition fédérale
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p. 7), tantôt qu'il s'agissait d'Al-Qaida (cf. pv audition CEP p. 7 et
pv audition fédérale p. 10),
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas gardé la lettre de
menaces (cf. pv audition CEP p. 7, où il a déclaré que sa mère l'avait
déchirée puis jetée), qu'aucune procédure judiciaire n'ait été ouverte
après le meurtre de son frère, celui-ci ayant été tué alors qu'il était en
service, que les terroristes aient réellement eu l'intention de tuer le
recourant au seul motif que son frère s'était engagé dans la police
(cf. pv audition fédérale p. 10, où il a indiqué n'avoir rencontré aucun
problème entre le mois de novembre 2006 et son départ en juillet
2007), ni que l'intéressé, s'il craignait réellement pour sa vie, n'ait pas
quitté immédiatement son village, où les terroristes pouvaient
facilement le trouver et le tuer,
que, comme déjà relevé dans la décision incidente du 3 juin 2010, les
explications fournies par A._______ dans son recours ne sont pas de
nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité
intimée au considérant I de sa décision du 21 avril 2010, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a
avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos
tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Irak ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre,
à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine et
de subvenir à ses besoins, comme il l'a fait par le passé,
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau
familial en Irak, composé à tout le moins de sa mère, de ses deux
soeurs et de ses trois oncles (cf. pv audition CEP p. 4 et 8 et
pv audition fédérale p. 3),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée
le 16 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de I._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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