Cour IV
D-3754/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Soudan,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3754/2006
Faits :
A.
Le (...), les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) de F._______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...), le requérant a déclaré
qu'il était d'ethnie "for" (ou fur) et qu'il se battait notamment pour faire
reconnaître les droits de ce peuple. Durant les années 90, il aurait
d'ailleurs été arrêté à plusieurs reprises pour ses activités. Il n'aurait
toutefois jamais été emprisonné plus de dix jours. En (...), il aurait été
arrêté à la suite d'une manifestation dénonçant le régime de
Khartoum. Soupçonné d'avoir été l'instigateur de cette manifestation, il
aurait été battu et torturé, puis on l'aurait relâché après deux mois. En
(...), il aurait à nouveau été arrêté par les services secrets de
G._______ pour avoir transmis des informations aux rebelles. Après
trois mois de détention au poste de police de G._______, il aurait été
transféré à la prison de (...). En (...), il serait parvenu à s'échapper,
grâce à l'aide d'un gardien, et aurait quitté le Soudan un mois plus tard
avec sa femme et ses enfants.
Il ressort des auditions de la requérante des (...) qu'elle aurait dû, en
(...), quitter son village qui aurait été détruit par les forces du
gouvernement en place. Les habitants de ce village auraient en effet
été soupçonnés de collaborer avec les rebelles.
C.
A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit divers
documents en rapport avec le parcours scolaire et professionnel de
l'intéressé ainsi qu'un certificat de naissance le concernant.
D.
Par décision du 6 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande
d'asile des intéressés au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas
aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné leur renvoi de
Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
Page 2
D-3754/2006
E.
Dans leur recours formé le 7 juin 2004 contre la décision précitée, les
intéressés ont soutenu pour l'essentiel que leurs déclarations étaient
vraisemblables, les contradictions relevées par l'ODM pouvant être
expliquées notamment par des problèmes de traduction. Ils ont en
outre relevé la mauvaise situation prévalant au Darfour ce qui
constituerait, selon eux, un empêchement à l'exécution du renvoi. Ils
ont notamment conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire en leur faveur et ont sollicité la
dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 16 juin 2004, le juge chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Dans sa détermination du 29 septembre 2005, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a certes admis qu'à ce moment-là, un renvoi au
Darfour n'était pas raisonnablement exigible, mais a considéré que les
recourants pouvaient transférer leur domicile en dehors du Darfour,
par exemple à Khartoum.
H.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du
24 octobre 2005, les intéressés ont contesté le point de vue de l'ODM,
alléguant qu'ils ne pouvaient envisager un refuge interne au Soudan.
L'intéressé a en outre prétendu souffrir de nombreuses pathologies.
I.
Aucun rapport médical concernant l'intéressé n'ayant été versé en
cause, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a imparti par ordonnance du 12 février 2009 à ce dernier un
délai au 26 février 2009 pour en déposer un.
J.
La demande du 26 février 2009 en prolongation du délai précité, a été
rejetée par le juge instructeur du Tribunal en date du 13 mars 2009,
sous réserve de la prise en compte d'allégués tardifs éventuels.
Page 3
D-3754/2006
K.
A ce jour, aucun document médical n'a été versé en cause.
L.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA
dans leur version en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
Page 4
D-3754/2006
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il convient de constater que les récits des intéressés
ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi.
3.1.1 Les récits présentés sont en effet divergents sur un point
important au moins. Ainsi, selon le recourant, le (...), jour où le village
de H._______ aurait été attaqué, il se trouvait à I._______, puis aurait
été emprisonné (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 8). Or,
son épouse a déclaré, lors de son audition du (...), que le jour où son
village aurait été bombardé, elle aurait fui à J._______ avec toute sa
famille, y compris avec son mari (cf. procès-verbal de ladite audition,
p. 5).
3.1.2 Les recourants ont en outre prétendu être originaires du Darfour
où l'intéressé aurait grandi, passé une grande partie de sa scolarité et
exercé son métier d'enseignant (à partir de [...]). Quant à la
recourante, elle soutient avoir toujours vécu dans la région du Darfour.
Ces éléments liés à l'identité des intéressés ne sont toutefois pas
étayés par des documents probants. L'intéressé a produit au contraire
un certificat de naissance établi à K._______ (près de Khartoum) le
(...), alors que lui-même a rapporté être né à H._______/J._______,
ville de (...) (au Darfour) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4),
soit dans une région très éloignée de la capitale. Il n'aurait vécu à
Khartoum que de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6).
Depuis (...) (date confirmée par la recourante ; cf. procès-verbal de
l'audition de l'intéressée du [...], p. 2), il serait marié avec son épouse
actuelle (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 2).
Aucune explication n'a été fournie sur le fait que le mariage aurait été
Page 5
D-3754/2006
enregistré à K._______ auprès d'un tribunal de cette localité, alors
que le recourant n'y vivait prétendument plus depuis environ cinq ans,
que l'épouse aurait toujours vécu au Darfour jusqu'à sa fuite en (...)
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 1), que le
mariage aurait eu lieu devant une autorité religieuse à la maison des
époux (sise selon leurs déclarations au Darfour, cf. supra consid.
3.1.2) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de
l'audition du [...], p. 4) et que dans la région en question
l'administration était bien présente, puisqu'elle délivrait des documents
officiels selon leurs propos (délivrance d'un passeport à l'intéressé en
[...] à J._______ et d'une carte d'identité dans la même localité vers
[...], cf. procès-verbal de l'intéressé du [...], p. 3 s. ; inscription des
enfants à J._______, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Au vu
de ce qui précède, on ne peut certes exclure tout lien des intéressés
avec le Darfour, mais on peut noter l'existence de liens importants
avec Khartoum et sa région (K._______).
3.1.3 S'agissant de l'ethnie "for" implantée au Darfour à laquelle le
recourant et son épouse appartiendraient, il sied de relever que
plusieurs éléments permettent de mettre en doute cette origine
ethnique alléguée. En effet, l'intéressé a dit appartenir à la tribu (...) de
l'ethnie "for" (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Or, il est
notoire que les (...) et les (...) représentent deux ethnies distinctes qui
vivent dans des régions différentes du pays (les [...] ne vivent d'ailleurs
pas au Darfour). Par ailleurs, le Tribunal relève que les intéressés ne
parlent ni ne comprennent aucune langue vernaculaire de la région du
Darfour, la recourante ne parlant que l'arabe (cf. procès-verbal de
l'audition de l'intéressée du [...], p. 2), le recourant que l'arabe et
l'anglais (langue d'étude à l'université) (cf. procès-verbal de l'audition
de l'intéressé du [...], p. 2). Ces connaissances linguistiques limitées à
l'arabe sont d'autant plus étonnantes que l'intéressée aurait toujours
vécu au Darfour jusqu'à sa fuite en (...) et que l'intéressé aurait passé
son enfance au Darfour, puis serait retourné pour enseigner dans la
région à partir de (...).
3.1.4 Le recourant fait encore valoir qu'il était engagé politiquement en
faveur de la cause des populations du Darfour et faisait de la
propagande active dans l'ensemble du sud du Soudan et au Darfour
en parcourant villes et campagnes (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 9 s.). Il est toutefois étonnant qu'il ait pu pratiquer cette activité
sans parler une autre langue de la région que l'arabe, en particulier
Page 6
D-3754/2006
dans le sud du pays où cette langue n'est pas une "lingua franca". En
outre, la description que l'intéressé fait de sa motivation politique ne
laisse apparaître aucune identification avec le peuple "for" auquel il
appartiendrait, mais plutôt un engagement idéaliste en faveur d'une
cause qui n'engage pas ses propres racines ethniques ("[...]" ; cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 7). On constate donc que le
recourant ne précise pas qu'il s'engage en faveur du peuple auquel il
appartient et n'intègre nullement sa situation personnelle dans
l'analyse, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il
n'appartiendrait pas à l'ethnie "for" implantée au Darfour comme il le
dit.
3.1.5 Par ailleurs, l'activité politique alléguée par le recourant n'est
pas crédible. Elle est en effet décrite de manière vague, sommaire et
sans consistance, alors qu'on aurait pu attendre de lui un récit
particulièrement étayé au vu de sa formation professionnelle
d'enseignant de niveau universitaire. S'agissant du parti politique
auquel il aurait appartenu et qui lui aurait valu de nombreuses
arrestations, il évoque simplement l'existence de deux ailes au sein de
ce parti, l'une politique (à laquelle il aurait appartenu) et l'autre
engagée dans la lutte armée (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 7). Les objectifs que ce parti se serait fixé sont toutefois décrits de
manière indigente, alors qu'il aurait été lui-même engagé dans la
propagande. Il n'est ainsi pas en mesure de citer un dirigeant du parti
autre qu'un certain L._______ (décédé selon ses dires entre [...] ; cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) et alors que l'essentiel de son
engagement à lui aurait eu lieu à partir de son retour au Darfour vers
(...). A ce sujet, on peut noter que L._______ n'est pas décédé aux
dates indiquées, mais en (...), qu'il était ou avait été proche des Frères
musulmans (un mouvement fondamentaliste musulman qui ne
correspond pas au profil que se donne l'intéressé en procédure
d'asile) et qu'il luttait contre le gouvernement central les armes à la
main, ce qui ne correspond pas non plus au profil uniquement
politique et non militaire que veut se donner le recourant. Force est
donc de conclure que ce dernier n'a pas été à même de citer un seul
dirigeant du mouvement politique auquel il aurait appartenu au
Soudan, ce qui permet de douter de son engagement tel que décrit,
qui plus est pour un mouvement qui n'est à tout le moins pas connu à
l'extérieur du Soudan et dont il n'existe aucune référence dans les
sources disponibles.
Page 7
D-3754/2006
Il indique également avoir été enseignant dans une école privée à
I._______ et n'avoir bénéficié que d'un mois de vacances par année
(en général pendant le mois du ramadan) dans cet emploi (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 10). On ne comprend donc pas comment
il aurait pu (avec si peu de temps libre et alors qu'il profitait aussi de
ses vacances pour se rendre dans son village natal où vivait sa
famille ; cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) exercer une
activité de propagande dans tout le sud du Soudan et selon ses
propres termes "même à l'ouest" (au Darfour) en fréquentant écoles,
clubs, souks et tous les endroits où il y avait une concentration de
gens et de préférence le soir (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 9), alors que le mois du ramadan est un mois où l'activité générale
tourne au ralenti le jour et est peu propice à l'activité politique. Selon
ses dires, il se serait déguisé en mendiant ou en vendeur ambulant
pour ne pas attirer l'attention et se serait déplacé à pied et à bicyclette
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 s.), ce qui n'apparaît pas le
moyen le plus efficace pour parcourir les grandes distances qui
séparent les localités au Soudan. Certes, il précise ensuite que pour
franchir les grandes distances il empruntait les moyens de transport
habituels, affirmation qui est cependant incohérente par rapport au
récit qui précède où il insiste sur le fait qu'il ne devait pas attirer
l'attention, puisqu'il aurait été "très connu" des autorités, sa photo
apparaissant dans tous les postes de police (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 11). On ne comprend pas non plus pourquoi les
autorités auraient ressenti le besoin d'afficher sa photo dans tous les
postes de police, sachant qu'il restait pratiquement toute l'année à
I._______ à enseigner sans beaucoup de temps pour quitter cette
localité, qu'il aurait été régulièrement arrêté par les autorités qui
pouvaient donc en tout temps l'interpeller facilement et que les
autorités n'auraient apparemment eu aucune difficulté à l'arrêter
immédiatement en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8). Au
vu de ce qui précède, le récit présenté lié à l'engagement politique du
recourant et donc des ennuis que cet engagement lui aurait valus
n'apparaît pas crédible.
3.1.6 Enfin, les propos de l'intéressé en rapport avec sa fuite de
prison sont stéréotypés et inconsistants. Il a en effet simplement
expliqué qu'un officier l'avait aidé à s'enfuir qui aurait eu pitié de lui et
qu'il avait été l'enseignant (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 9), ce qui n'est pas convaincant.
Page 8
D-3754/2006
3.1.7 En définitive, l'origine ethnique "for" implantée au Darfour du
recourant apparaît douteuse et son engagement politique tel
qu'allégué non crédible, ce qui amène l'autorité de céans à considérer
le récit dans son ensemble comme invraisemblable. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de
l'asile, doit être rejeté.
3.2 Pour ce qui est de la recourante, elle ne fait valoir aucun motif
personnel, sinon des motifs liés à ceux de son mari, à la situation
générale de discrimination des populations non arabes et à la situation
générale de conflit au Darfour qui ne sont pas pertinents en matière
d'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
Page 9
D-3754/2006
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'étant pas des
réfugiés.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que les recourants n'ont pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans leur pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
Page 10
D-3754/2006
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour
(cf. JICRA 2006 n° 25), ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En l'espèce, les recourants, bien qu'ils allèguent provenir de la
région du Darfour, ne parlent aucune des langues locales de cette
région, leur langue maternelle étant l'arabe (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 7). Leur origine du Darfour n'est donc nullement
établie. Au surplus, le recourant a effectué ses études dans la région
de Khartoum et son certificat de naissance a été délivré à K._______/
Khartoum, ce qui laisse supposer qu'il provient en réalité de cette
région (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et p. 6). Quant à la recourante,
elle n'a versé en cause aucun moyen de preuve permettant d'admettre
qu'elle a toujours vécu au Darfour. Compte tenu des connaissances
linguistiques des recourants, une exécution du renvoi à Khartoum
apparaît raisonnablement exigible, ce d'autant qu'ils ont déjà séjourné
dans cette ville auparavant (cf. procès-verbal de l'audition de
l'intéressé du [...], p. 6 ; mémoire de recours, p. 2 et 3). Au surplus, en
tant qu'arabophones, ils n'ont pas à redouter, même si l'on retenait
leur appartenance à l'ethnie fur, de risques liés à leur origine ethnique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1628/2007 du 19 juin 2008
consid. 3.2).
7.4 Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, l'autorité prend en compte dans la pondération
Page 11
D-3754/2006
générale des intérêts celui des enfants mineurs des recourants (cf.
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En
l'occurrence, les enfants des intéressés ont certes vécu plusieurs
années en Suisse et ont pour certains sans nul doute été imprégnés
par le contexte culturel suisse. Ils sont toutefois encore relativement
jeunes (entre 5 et 12 ans), de sorte qu'ils ne sont vraisemblablement
pas encore entrés dans la phase la plus importante de la formation de
leur personnalité. En conséquence et malgré les difficultés que
pourrait représenter une réinstallation sur place, un retour au Soudan
peut également être exigé de leur part.
7.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet,
ils sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice d'une bonne formation. Le
recourant a certes allégué des problèmes de santé, mais n'a toutefois
pas déposé le rapport médical requis (cf. supra, let. G à K). Le Tribunal
en conclut que les affections éventuelles dont il souffrirait encore ne
sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24).
7.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut au caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
8.
Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 63 al.1
PA et à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
Page 12
D-3754/2006
(FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 13
D-3754/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
Page 14