Cour IV
D-3754/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
Syrie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3754/2010
Faits:
A.
A.a Le 14 février 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle.
Entendu sommairement, le 20 février 2008, puis sur ses motifs d'asile,
le 3 mars suivant, il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie
kurde et provenir de Quamishli, ville située dans la province
d'Al Hassakah. Le 16 décembre 2007, il aurait accompagné son
cousin – un militant du parti Yékiti dont il aurait lui-même été un
sympathisant – à Damas afin de participer, devant la Cour suprême de
sûreté de l'Etat (Supreme State Security Court, SSSC), à une
manifestation organisée par trois partis interdits, dont le Yékiti, pour
soutenir cinq Kurdes dont le procès allait débuter. A leur arrivée à
proximité immédiate du tribunal, le requérant et son cousin auraient
été interceptés par des individus habillés en civil qui, après avoir
demandé les raisons de leur présence, auraient contrôlé et noté leurs
identités. Menacés, ils auraient rebroussé chemin pour aller se divertir
dans le centre-ville de Damas avant de retourner à Quamishli dans la
soirée. Le 24 ou 25 décembre 2007, entre 21 heures et 21 heures 30,
puis encore quatre ou cinq jours plus tard, cinq ou six agents des
services de sécurité de l'Etat habillés en civil, à la recherche du
requérant, se seraient présentés chez lui, en son absence. Ils auraient
procédé à une perquisition des lieux. Averti de ces faits par ses père
et mère, le requérant, craignant pour sa sécurité, serait
immédiatement parti se réfugier notamment chez l'une de ses soeurs.
Le 4 ou le 5 janvier 2008, démuni de tout document d'identité, il aurait
embarqué dans une camionnette pour se rendre en Turquie. Grâce à
l'aide de deux passeurs rémunérés, il aurait franchi à pied et
clandestinement la frontière de cet Etat pour rejoindre Istanbul,
agglomération où il aurait séjourné 30 à 35 jours. Il aurait ensuite
rejoint la Suisse en camion.
A.b Par courriers des 13 février, 17 août, 26 novembre 2009 ainsi que
du 20 janvier 2010, le requérant a également fait valoir qu'en exil, il
avait déployé des activités politiques de nature à lui valoir des
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Page 2
D-3754/2010
A.c Il a déposé sa carte d'identité établie à Quamishli le [...], un
courrier (ci-après: mandat d'arrêt) du président du Département [...]
des services secrets généraux syriens daté du [...] ordonnant son
arrestation pour l'entendre au sujet de son appartenance à un parti
politique interdit et le renvoyer devant le tribunal pour y être
condamné, ainsi qu'une liasse de documents relatifs à ses activités
politiques exercées en Suisse.
B.
B.a Par courrier du 16 décembre 2009, l'ODM s'est adressé à
l'Ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie si l'intéressé
possédait un passeport syrien, s'il avait quitté la Syrie légalement et
s'il était recherché dans cet Etat. A ce courrier étaient annexées, en
copie, la feuille de données personnelles remplie par le requérant et la
carte d'identité de celui-ci.
B.b Dans sa réponse du 8 février 2010, l'ambassade a déclaré que
les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient
révélé que l'intéressé était un citoyen syrien titulaire du passeport
no[...], qu'il avait quitté la Syrie pour la Chine le [...], qu'il n'était pas
recherché par les autorités syriennes, qu'il devait se présenter à la
migration pour une histoire de passeport perdu, et que le document
était un faux.
B.c Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête,
l'intéressé, par courriers des 11 et 18 mars 2010, a reconnu avoir
quitté son pays d'origine, le [...], pour la Chine, pays où il avait
séjourné environ deux mois (recte: un mois) avant de s'envoler pour la
France et rejoindre enfin la Suisse. Il a affirmé que son passeport avait
toutefois été conservé par le passeur à son arrivée à Paris. Il a
soutenu également qu'il n'avait pas pu être convoqué par le service
des migrations syrien en raison de la perte d'un ancien passeport, dès
lors qu'il n'en avait possédé qu'un durant son existence, avec lequel il
avait voyagé pour quitter la Syrie. Selon lui, le renseignement obtenu
par l'ambassade était en conséquence erroné et l'enregistrement de
son identité auprès de ce service des migrations ne pouvait que
constituer un prétexte, ce d'autant plus qu'il lui était interdit de sortir du
territoire de son pays, comme le lui avait appris son avocat mandaté
sur place. Enfin, il n'était pas en mesure de prendre position sur la
prétendue fausseté du mandat d'arrêt du [...], dès lors que les sources
à l'origine de ce renseignement ne lui avaient pas été communiquées,
Page 3
D-3754/2010
ce qui était problématique sous l'angle du droit d'être entendu et du
principe de l'égalité des armes. Tout au plus a-t-il rappelé que
l'ambassade, suite aux investigations entreprises sur place, avait
fourni un renseignement erroné, ce qui pouvait légitimement remettre
en cause l'ensemble de ceux obtenus par elle.
Il a déposé une lettre non datée de son avocat en Syrie selon laquelle
il lui était interdit de sortir du territoire de cet Etat depuis le [...] ainsi
que des documents relatifs à ses activités politiques menées en
Suisse.
C.
Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Il a relevé que le prénommé n'avait pas subi de préjudices
déterminants en Syrie, un contrôle d'identité et une perquisition ne
revêtant pas une intensité suffisante, et qu'il n'avait pas non plus établi
avoir une crainte fondée d'être exposé dans un proche avenir à de tels
préjudices en cas de retour dans cet Etat. En effet, le rapport
d'ambassade mettait en exergue que le requérant, titulaire d'un
passeport syrien, avait quitté légalement la Syrie le [...] et n'y était pas
recherché, fait corroboré par le fait que la convocation (recte: le
mandat d'arrêt du [...] cité sous let. A.c ci-dessus) était un faux, et qu'il
devait s'annoncer auprès des services de la migration pour un cas de
passeport perdu.
S'agissant du grief du recourant tendant à remettre en cause la
pertinence des informations obtenues par le biais de l'ambassade et la
façon dont celles-ci avaient été obtenues, l'ODM l'a rejeté. A cet égard,
il a d'abord rappelé qu'il était en droit de refuser de communiquer ses
sources d'information et les méthodes de travail utilisées lorsque,
comme en l'espèce pour des renseignements obtenus pas le biais de
l'ambassade, des intérêts privés ou publics exigeaient que le secret
soit gardé. Il a par ailleurs relevé que le recourant avait fourni un récit
mensonger jusqu'au terme de la procédure et n'avait reconnu avoir
trompé les autorités suisses sur la façon dont il avait quitté son pays
d'origine qu'après avoir été entendu sur le résultat de l'enquête
d'ambassade. En outre, l'explication fournie par l'intéressé le 7 mars
2010 (recte: courrier du 11 mars 2010 cité sous let. B.c ci-dessus)
selon laquelle il était frappé d'une interdiction de quitter le territoire
Page 4
D-3754/2010
syrien depuis le [...] tendait à renforcer l'invraisemblance de ses
allégations. Si tel avait été le cas, il n'aurait en effet pas pris le risque
de quitter ultérieurement son pays d'origine de l'aéroport de Damas,
au vu en particulier de l'intensité des contrôles qui y étaient effectués.
Enfin, l'ODM a nié un risque pour l'intéressé d'être persécuté à son
retour en Syrie en raison d'activités politiques déployées en Suisse. En
effet, si ces activités avaient été de nature à lui porter préjudice, cela
ressortirait du rapport de la représentation helvétique. En outre, les
extraits fournis des différents sites Internet, dans lesquels l'intéressé
affirmait ses opinions pro-kurdes ou dans lesquels figuraient des
photographies le montrant lors de manifestations, n'étaient pas de
nature à permettre aux autorités syriennes de le reconnaître et de le
considérer comme un opposant politique.
D.
Dans le recours interjeté le 26 mai 2010, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté
n'avoir pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile alors
qu'il habitait en Syrie. S'il n'avait pas fui, nul doute, au vu des
soupçons pesant sur lui d'appartenir au parti Yékiti, qu'il aurait été
emprisonné, interrogé et torturé, et il n'avait pas à rester dans cet Etat
dans l'attente d'y subir effectivement de sérieux préjudices. S'agissant
des renseignements de l'ambassade, il n'a pas contesté l'existence
d'un intérêt à garder confidentielles certaines sources. Toutefois, en
raison de la confidentialité de celles-ci et de la méthode utilisée pour
obtenir dits renseignements, il a fait valoir que le résultat de l'enquête
devait être utilisé avec retenue et ne devait pas avoir plus de poids que
les renseignements fournis, à titre d'exemple, par son avocat syrien. Il
a ainsi rappelé (cf. ses prises de position des 11 et 18 mars 2010
citées sous let. B.c supra) pourquoi le renseignement obtenu de
l'ambassade, selon lequel il était convoqué auprès du service des
migrations pour une histoire de passeport perdu, était erroné. Il a
ajouté que celui selon lequel aucune charge ne pesait contre lui dans
son pays d'origine (cf. le recours, p. 6: "[…] nichts gegen den
Beschwerdeführer […]") était également inexact. En effet, cela ne
correspondait pas à ses propres déclarations et les services secrets
syriens jouissaient d'une autonomie de nature à leur permettre de
poursuivre des individus sans qu'il n'existe une procédure pendante ou
Page 5
D-3754/2010
un dossier officiel. A ce sujet, il n'était pas non plus concevable que
l'Ambassade de Suisse dispose de sources fiables dans l'ensemble
des services de sécurité syriens, ni que dites sources puissent avoir
connaissance de toutes les poursuites en cours, même si celles-ci
étaient inscrites dans un registre. Les raisons pour lesquelles la
convocation (recte: le mandat d'arrêt) était un faux ne lui avaient pas
non plus été communiquées par l'ODM, qui avait ainsi fait abstraction
du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu; il ne
pouvait donc pas prendre position sur ce point.
S'agissant de son départ de l'aéroport de Damas en date du [...] pour
la Chine, alors même qu'il était déjà recherché dans son pays
d'origine, il a expliqué qu'il avait été rendu possible grâce au passeur
et à la corruption notoire des autorités. A cet égard, il a soutenu que la
note selon laquelle il devait se présenter auprès du service des
migrations pour un passeport perdu était en réalité un code signifiant
qu'il lui était interdit de sortir du territoire. Il a constaté que l'ODM,
dans sa décision, n'avait retenu que le rapport d'ambassade,
concluant à l'absence de recherches contre lui, à l'exclusion des
explications de son avocat syrien et sans en indiquer les raisons. Cette
autorité n'avait ainsi pas respecté son obligation de motiver.
Quant aux activités – qu'il a rappelées – déployées en Suisse contre le
régime syrien, il a réfuté l'argument de l'ODM selon lequel elles
n'avaient pas pu lui porter préjudice. En effet, pour arriver à cette
conclusion, cette autorité n'avait de nouveau pris en compte que le
résultat de l'enquête d'ambassade, qui concluait à l'absence de
recherche, à l'exclusion des moyens de preuves qu'il avait déposés. En
agissant ainsi, elle avait méconnu le principe de la libre appréciation
des preuves. Indépendamment du résultat de cette enquête, le
recourant a soutenu qu'eu égard à la surveillance exercée par les
autorités syriennes sur leurs ressortissants à l'étranger, le risque était
grand pour lui d'être soumis à des préjudices déterminants en matière
d'asile à son retour dans son pays d'origine.
Le recourant a déposé plusieurs photographies, certaines tirées
d'Internet, sur lesquelles il apparaissait lors de trois manifestations, les
[...] 2010, ainsi que le [...] 2010.
E.
Par décision incidente du 31 mai 2010, le juge instructeur a admis la
Page 6
D-3754/2010
demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à se
déterminer sur le recours.
F.
Dans sa détermination du 1er juin 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que les photographies produites à l'appui du
recours étaient destinées à un usage personnel et ne pouvaient ainsi
pas être portées à la connaissances des autorités syriennes.
S'agissant de celles publiées sur Internet, il a rappelé sa décision dont
était recours dans laquelle il mentionnait qu'il n'y avait pas de raison
que le recourant soit reconnu par les autorités syriennes et considéré
comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour.
G.
Dans sa réplique du 18 juin 2010, le recourant a contesté le bien-
fondé des arguments de l'ODM. Il a rappelé que sa participation à des
manifestations en Suisse, l'expression de ses positions politiques, était
à mettre dans le contexte général de ses motifs de fuite.
Il a déposé deux attestations datées du [...] 2010 du parti kurde Azadi,
l'une de la représentation suisse, l'autre de l'organisation en Europe,
confirmant ses activités politiques en exil.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si néces -
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Page 7
D-3754/2010
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).
2.
2.1 S'il ne conteste à juste titre plus dans son recours le caractère
confidentiel des méthodes d'investigation et des sources
d'informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Damas (cf. le recours, ch. 4.2, p. 5; LORENZ KNEUBÜHLER in:
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, ch. 16 ad art. 35 PA et références citées), le
recourant reproche à l'ODM d'avoir statué en tenant compte
exclusivement des informations de l'enquête menée sans les avoir
pondérées avec les renseignements émanant d'autres sources autant
probantes, en particulier la lettre de son avocat à Damas attestant qu'il
est interdit de sortie du territoire syrien depuis le 20 décembre 2007.
Fondée sur des sources et des méthodes tenues secrètes, la décision
attaquée serait ainsi, selon lui, problématique du point de vue du
principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu (cf. le
recours, ch. 4.2, p. 6 s.). Par ailleurs, en n'indiquant pas les raisons
pour lesquelles les renseignements obtenus par le biais de
l'ambassade étaient plus probants que ceux émanant de l'avocat
syrien, l'ODM n'avait pas non plus respecté son obligation de motiver
sa décision (cf. le recours, ch. 4.3, p. 7).
2.2 Ces griefs, d'ordre formel, ne résistent pas l'examen et doivent
être d'emblée rejetés.
2.2.1 D'abord, force est de constater que le courrier de l'ODM du
16 décembre 2009 (cf. la pièce A18/2 du dossier ODM citée sous
let. B.a supra) et la réponse de l'ambassade (cf. la pièce A19/6 du
dossier ODM cité sous let. B.b supra) ont été communiqués au
Page 8
D-3754/2010
recourant dans leur quasi intégralité. En effet, seules les coordonnées
de l'ambassade et l'identité du signataire de la réponse ont été
caviardées. Sous cet angle, le recourant ne saurait donc se prévaloir à
bon escient de l'utilisation par l'ODM d'informations essentielles qui ne
lui auraient pas été communiquées, constitutive d'une violation du droit
d'être entendu, ni d'une violation du principe de l'égalité des armes.
2.2.2 Ensuite, faisant grief d'une violation de son droit d'être entendu
ainsi que du principe de l'égalité des armes, le recourant estime que
l'ODM n'était pas fondé à apprécier la cause sur la base des seuls
résultats de l'enquête, mais qu'il devait au contraire l'instruire sur la
base d'autre sources d'information aussi fiables, notamment les
renseignements fournis par son avocat syrien.
En procédure administrative fédérale, la garantie du droit d'être
entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée
en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de
l'art. 6 LAsi. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et
peut notamment ordonner la production de documents (let. a),
recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c),
ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de
preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits
(art. 33 al. 1 PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est
notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37 de
la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF,
RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité administrative apprécie
les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves,
soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres (cf. art. 40 PCF, en relation avec
les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 14 consid. 7 p. 89).
Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend,
notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela
Page 9
D-3754/2010
est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité
pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines
preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la
résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du
dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir
les éclaircissements nécessaires.
2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet
d'admettre que l'ODM n'a pas tenu compte de la lettre de l'avocat
syrien avant de statuer. Au contraire, il ressort de la décision que cet
office l'a dûment prise en considération en relevant (cf. ch. 2, p. 4, § 2)
les raisons pour lesquelles elle n'était pas décisive. L'autorité s'est
donc forgée sa conviction sur la base de tous les éléments du dossier,
notamment les résultats de l'enquête menée antérieurement, sans
parti pris ni arbitraire. Comme relevé plus haut, elle était en droit de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
permettaient de forger sa conviction. Le fait que son appréciation soit
contestée ne signifie nullement que l'autorité de première instance ait
violé son obligation de motiver ou qu'elle ait violé le droit d'être
entendu de l'intéressé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
Page 10
D-3754/2010
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6
p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Page 11
D-3754/2010
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations
doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 2 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: KÄLIN, op. cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312;
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,
p. 53 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les
autorités syriennes contre le recourant, suite à la manifestation du
16 décembre 2007, et les craintes exprimées par ce dernier en cas de
retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices
concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables.
En effet, après avoir été informé du résultat de l'enquête de l'ODM, le
recourant a avoué avoir possédé un passeport syrien et avoir voyagé
avec ce document de l'aéroport de Damas jusqu'en Chine. Ce fait
Page 12
D-3754/2010
étant établi, il a toutefois contesté avoir été convoqué par le service
des migrations syrien pour une histoire de passeport perdu, mais ses
affirmations ne sont nullement étayées. En conséquence, ayant
initialement nié avoir possédé un tel passeport (cf. le pv de l'audition
du 20 février 2008, ch. 13.1, p. 3), le recourant ne saurait, aujourd'hui,
s'en prévaloir pour remettre valablement en cause les autres
renseignements résultant de dite enquête.
Cela étant, cette enquête a également mis en évidence que le
recourant, contrairement à ce qu'il avait constamment prétendu lors de
ses auditions des 20 février et 3 mars 2008, n'a pas quitté
clandestinement la Syrie par la frontière turque, le 4 ou le 5 janvier
2008, mais est parti légalement, le [...], de l'aéroport international de
Damas en se légitimant au moyen de son propre passeport.
Par sa tentative avortée de dissimuler les circonstances exactes de
son départ de Syrie, le recourant jette le discrédit sur l'ensemble des
motifs qui l'auraient incité à demander protection auprès des autorités
suisses. Son aveu tardif à ce sujet, soit après avoir été informé du
résultat de l'enquête d'ambassade, ne saurait modifier cette
appréciation.
D'autres éléments renforcent l'absence de crédibilité des propos du
recourant. En particulier, selon des sources fiables (en particulier,
Syrian Human Rights Committee [SHRC], Seventh Report on the
status of Human Rights in Syria 2008, janvier 2008, p. 31, ainsi que
US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights
Practices, Syria, 11 mars 2008, section 2 let. b), les participants à la
manifestation du 16 décembre 2007 ont tous été embarqués de force
pour être emmenés à l'extérieur de la ville et aucune charge n'a été
retenue contre eux. Il n'est donc pas vraisemblable que le recourant ait
pu s'en aller par ses propres moyens du lieu de la manifestation, ni
qu'il ait été le seul à faire l'objet de recherches de la part des services
secrets, d'autant moins qu'il n'était pas connu ni n'avait auparavant été
suspecté d'être un militant actif d'un parti d'opposition.
La méthode déployée par les services secrets pour l'arrêter ne saurait
correspondre à la réalité déjà parce que le domicile familial, après
avoir été fouillé en son absence, en date du 24 ou 25 décembre 2007,
aurait fait l'objet d'une surveillance étroite et le recourant n'aurait ainsi
pu s'en échapper quelques jours plus tard, après avoir été informé par
Page 13
D-3754/2010
les membres de sa famille des recherches prétendument menées
contre lui.
En outre, s'il avait été recherché, le recourant n'aurait manifestement
pas pu sortir de Syrie par l'aéroport international de Damas, l'un des
endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité.
Ses explications, selon lesquelles un passeur, grâce à ses relations et
à des pots-de-vin distribués, lui aurait permis de passer outre les
contrôles, ne sont pas convaincantes, étant encore rappelé qu'elles
ont été énoncées tardivement. En réalité, il est certain que le
recourant aurait franchi clandestinement la frontière turque – ou
libanaise – avec l'aide d'un réseau de passeurs, comme il l'a
initialement affirmé lors de ses auditions, s'il avait été recherché par
les autorités de son pays d'origine. Confondu grâce à l'enquête menée
en Syrie, il a alors été contraint de controuver.
Enfin, les moyens de preuve au dossier ne sont pas décisifs.
S'agissant du courrier de l'avocat syrien cité sous let. B.c ci-dessus, il
ne peut s'agir, au mieux, que d'un document de complaisance. En
effet, il suffit à cet égard de rappeler que le recourant n'aurait pu
quitter Damas de l'aéroport international, le [...], s'il avait été
recherché par les autorités syriennes depuis le 20 décembre
précédent. Au demeurant, la piètre qualité d'impression ce document,
non daté et démuni d'en-tête digne de ce nom comportant notamment
les coordonnées de l'expéditeur – procédé empêchant l'autorité d'en
vérifier le contenu –, permet de douter de l'origine alléguée.
S'agissant du mandat d'arrêt, le Tribunal relève que l'ODM (cf. sa
décision, ch. 2, § 3, p. 3, et § 1 p. 4) ne pouvait certes pas nier
l'authenticité de cette pièce sur la base du résultat de l'enquête
d'ambassade. En effet, à la requête de l'ODM du 16 décembre 2009
qui lui était adressée (cf. let. B.a supra) étaient exclusivement jointes,
en copie, la feuille de données personnelles et la carte d'identité du
recourant. Ainsi, lorsque le rapport d'ambassade du 8 février 2010 (cf.
let. B.b supra) mentionne que "le document est un faux", il ne pouvait
s'agir du mandat d'arrêt, qui n'a manifestement pas été soumis à
l'appréciation de l'enquêteur sur place, mais probablement de la carte
d'identité.
Toutefois, le Tribunal, qui apprécie librement les preuves (cf. consid.
2.2.2 ci-dessus et art. 37 LTAF) et n'est ainsi pas lié par l'appréciation
des parties, considère que ce mandat d'arrêt est sans valeur probante.
Page 14
D-3754/2010
En effet, le recourant n'est pas recherché, selon le résultat de
l'enquête d'ambassade dont la fiabilité et le sérieux ne sauraient être
remis en cause. De surcroît, il paraît douteux que les services de
sécurité syriens aient émis un mandat d'arrêt, document qui reste en
général l'apanage des tribunaux. Surtout, ils ne l'auraient pas délivré,
qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, au recourant,
à son avocat ou à ses proches.
4.2 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de
la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi
pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne
peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3
LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine en raison de faits qui s'y seraient déroulés.
4.3 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut lui être
reconnue en raison des activités politiques qu'il a exercées depuis son
arrivée en Suisse.
4.4 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et
référence citée; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, op. cit. p. 448 ss; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Page 15
D-3754/2010
Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des
motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la
preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
4.5 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la
loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui
disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun
contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où
leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants
syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi
qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les
personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation
des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane
et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au
franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est
vraisemblable que les services secrets syriens soient également au
courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant
pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à
lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du
retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que
les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long
séjour à l'étranger – indépendamment du dépôt d'une éventuelle
demande d'asile – sont en règle générale soumises à un interrogatoire
serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne
permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces
interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou
torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée.
Page 16
D-3754/2010
Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est
caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression,
un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part
des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités
d'opposition en exil se confirment – la personne étant, selon les
circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en
raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à
l'étranger – cette personne est, en règle générale, déférée aux
services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid.
4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country
of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish
Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu
KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 – 8.2.2010, mai 2010;
ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Syrien – Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18).
4.6 Le recourant a déclaré avoir participé à des manifestations de
protestation contre le régime syrien ou de soutien à la cause kurde
non seulement à Berne (le [...] et le [...] 2009, ainsi que les [...]r, [...] et
[...] 2010), mais encore à Genève (le [...] 2008) et Neuchâtel (les [...]
2009 et 2010, [...]), et avoir publié trois articles sur Internet, le [...]
2009, ainsi que les [...] et [...] 2010. A titre de moyens de preuve, il a
en particulier versé en cause plusieurs photos – dont certaines sont
parues sur Internet – des manifestations sur lesquelles il est
reconnaissable, les trois articles, et leur traduction française, qu'il a
rédigés et qui ont été mis en ligne sur le Web, deux tracts adressés
aux Kurdes de Suisse les invitant à participer [...] à Neuchâtel, des
courriers d'autorités cantonales autorisant des rassemblements, ainsi
que deux attestations, citées sous let. G supra, du parti Azadi.
4.7 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que
les activités déployées en Suisse aient spécialement attiré l'attention
des autorités syriennes. En effet, elles ont surtout consisté en de
simples participations à des manifestations et le fait, pour le recourant,
d'y avoir brandi l'un ou l'autre étendard ou déployé des affiches ne
saurait revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère
oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de
rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9
septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid.
Page 17
D-3754/2010
5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). Les photos
prises au cours des manifestations ne sont pas susceptibles de
renverser cette appréciation, étant encore précisé qu'il n'est pas établi
qu'elles aient été portées à la connaissance des autorités syriennes,
ni que le recourant y serait identifiable. S'agissant des trois articles
publiés sur le Web, le recourant n'y apparaît pas de manière
spécifique comme un représentant d'une organisation active à
l'étranger et pouvant représenter un danger sur le plan intérieur syrien.
La portée de ces articles peut en outre être relativisée, dès lors que le
site Web qui les a hébergés accueille également une quantité d'autres
articles au contenu comparable. Enfin, force est de constater que le
recourant ne présentait aucun profil politique à risque avant son départ
de Syrie et qu'il a quitté légalement son pays d'origine de l'aéroport de
Damas, autant de facteurs qui permettent de penser qu'il n'était pas, à
ce moment, dans le collimateur des autorités syriennes, celles ci
n'ignorant pas que certains de leurs administrés déposent des
demandes d'asile dans des pays tiers dans le seul but d'y obtenir un
titre de séjour.
4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie, au sens de l'art. 54
LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 18
D-3754/2010
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
Page 19
D-3754/2010
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement
aux réfugiés.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus).
7.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
Page 20
D-3754/2010
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid 5.5 p. 748, ATAF
2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
8.2 En l'espèce, la Syrie ne connaît pas sur l'ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué
de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son
rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose en Syrie d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins
de ses parents et de nombreux frères et soeurs. Il est aussi en âge et
à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans
son pays d'origine.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
Page 21
D-3754/2010
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Les frais de procédure devraient être mise à la charge du
recourant débouté.
11.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 31 mai 2010 (cf. let. E
supra), il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 22
D-3754/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 23