B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3754/2019
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 juillet 2019 / N (…).
D-3754/2019
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 6 juin 2019, et a signé un mandat de
représentation en faveur de Caritas Suisse, le 11 juin 2019.
B.
Lors de ses auditions des 12 juin, 17 juin et 3 juillet 2019, le requérant a
déclaré être né et avoir vécu à B._______ (province du Nord) jusqu’à l’âge
de dix-huit ans, avant de s’établir à C._______. De 1995 à 2009, il aurait
séjourné dans la région du Vanni, où il aurait travaillé en tant que (…) pour
le compte des « Tigres de libération de l’Eelam Tamoul » (LTTE). Ensuite,
il aurait été transféré au camp de D._______. Après vingt-trois jours, il
aurait rejoint son épouse et ses enfants à C._______. En 2013, il se serait
engagé pour le parti politique TNA (Tamil National Alliance), aurait été
menacé à deux reprises par des membres du CID (Criminal Investigation
Department), alors qu’il collait des affiches lors d’élections et recherché par
ce même service un mois plus tard à son domicile. Il se serait alors établi
à D._______. Toujours recherché par le CID, il y aurait été victime d’un
accident de voiture visant à l'éliminer, en 2017, et des membres du CID à
sa recherche seraient à nouveau passés à trois reprises à son domicile de
C._______, en 2018. Il aurait quitté le Sri Lanka le 29 mai 2019 et serait
arrivé en Suisse le 5 juin 2019.
C.
Le 11 juillet 2019, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position
au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis la veille.
L’intéressé a produit une photocopie de sa carte d’identité, de son acte de
naissance, de son certificat de mariage, de deux « Diagnosis Ticket », l’un
établi par le Docteur E._______ du « (…) » de F._______, l’autre par le
Docteur G._______ de « (…) » de C._______.
D.
Par décision du 12 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Le 16 juillet 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation.
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Page 3
F.
Par recours du 23 juillet 2019, régularisé cinq jours plus tard, l’intéressé,
tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire
totale, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Dans la mesure où les griefs formels du recourant sont de nature à
justifier une cassation de la décision contestée et un retour de la cause à
l'autorité de décision, il convient de les examiner en premier lieu. Dans son
recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de la maxime
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inquisitoire, estimant que dite autorité n'a pas suffisamment instruit la
cause sur le plan médical et violé par là-même l’art. 106 al. 1 let. b LAsi.
N’ayant pas instruit ni motivé sa décision d’une manière suffisante, le SEM
se serait mis dans l’impossibilité d’exercer son pouvoir d’appréciation
correctement. Ces griefs doivent d'emblée être écartés pour les raisons qui
suivent.
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
2.3 Il convient de rappeler que, conformément au « concept sanitaire » mis
en place par le SEM au niveau des procédures accélérées dans le CFA de
Boudry, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie
contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-
même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la
Confédération, en charge notamment des soins de santé - procède à un
« triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-
vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant
puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce
processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une
convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans
les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale
- de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification
médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre),
ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de
transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour
la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve
sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts
du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019). Dans la mesure
où le requérant a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et son
représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier,
l’absence de transmission des informations médicales pertinentes au SEM
lui est alors imputée.
2.4 En l’espèce, lors de son entretien individuel du 5 avril 2019, l’intéressé
a déclaré souffrir de divers problèmes de santé suite à un accident de
voiture, en raison desquels il avait subi une opération (…) le (…), et
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ressenti encore des douleurs au toucher, des troubles de la mémoire, du
sommeil, ainsi que des difficultés respiratoires. Le SEM l'a donc invité à
consulter l’infirmerie du centre fédéral de Perreux. Ultérieurement, il a
auditionné l'intéressé sur les faits médicaux et celui-ci a alors précisé entre
autre avoir été pris en charge aux hôpitaux de F._______ et de C._______
et avoir dû prendre des comprimés et du gel. Depuis la fin de l’année 2017,
il n’aurait plus eu de consultation médicale (cf. procès-verbal d’audition
[pv.] du 3 juillet 2019, p. 22 à 24, réponses aux questions 184 à 194). Le 9
juillet 2019, l’intéressé a produit des documents médicaux (« diagnosis
ticket ») desquels il ressort qu’il a été admis au « (…) » de F._______ le
(…) 2017 pour un traumatisme (…) et qu’il y est resté jusqu’au (…) 2017,
date à laquelle il a été transféré à C._______ dans une clinique où il a
ensuite bénéficié d’un suivi médical régulier. Ces documents étayent les
problèmes de santé allégués.
Cela étant, suite à la séance d’information médicale à laquelle la
participation est obligatoire pour chaque requérant d’asile trois jours après
leur arrivée au centre, l’infirmière n'a proposé au requérant aucune
consultation médicale, ce qui aurait été le cas, s’il avait fait état d'affections
actuelles. De son côté, le requérant n’a à aucun moment allégué une
péjoration de son état de santé ou souffrir d'affections actuelles. Enfin, bien
que l’intéressé allègue dans son recours s’être rendu à l’hôpital le 15 juillet
2019 afin d’y effectuer des analyses concernant son état de santé, il n’a
produit aucun document médical à ce jour. Dans ces conditions, et dans la
mesure où tous les informations concernant l'état de santé de l'intéressé
ont été dument prises en considération par le SEM dans sa décision
querellée, rien ne justifie un retour de la cause audit secrétariat pour
instruction complémentaire. Les griefs formels soulevés par le recourant
doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d’asile
allégués par l’intéressé, d'abord, parce qu'en supposant que celui-ci ait été
recherché par le Service des enquêtes criminelles (CID) à trois reprises à
son domicile en 2018, il n’aurait à l'évidence pas pu quitter le Sri Lanka par
avion depuis l’aéroport de Colombo, muni de son passeport contenant sa
photo, le 29 mai 2019, sans rencontrer de problèmes particuliers, et de
surcroit devant des officiers (cf. pv. du 3 juillet 2019, réponses aux
questions 56, 170 et 171, p. 7 et 21). Le Tribunal ne saurait accorder de
poids à l'affirmation selon laquelle les autorités policières étaient
corrompues, ni donner de crédit à l'explication consistant à dire que,
recherché depuis 5 ans, il n'aurait pu quitter son pays plus tôt car il aurait
cherché en vain un passeur durant tout ce temps (cf. pv. du 3 juillet 2019,
réponses aux questions 167 et 168, p. 21).
4.2 Cela dit, d’autres éléments permettent aussi de conclure à
l’invraisemblance des motifs d'asile du recourant. La manière dont
l’intéressé a quitté le camp de D._______ en 2009 est fantaisiste. Il n’est
en effet pas crédible qu’après avoir subi des tortures en raison de ses
activités pour le compte des LTTE, une personne travaillant pour le CID
vienne spontanément lui proposer de l’aider à s’évader en soulevant
simplement les fils barbelés et ceci devant « beaucoup de monde » et avec
l’aide des militaires (cf. pv. du 3 juillet 2019, réponses aux questions 95 à
107, p. 13 à 15). Cette évasion n'est pas crédible non plus car l'intéressé a
déclaré n’avoir connu aucun problème jusqu’en 2013, ce qui aurait été le
cas s’il avait représenté un quelque intérêt pour le Service des enquêtes
criminelles. Ensuite, il est invraisemblable que les membres de ce service
à sa recherche ne le retrouvent pas en 2013, celui-ci travaillant comme
chauffeur de bus entre F._______ et D._______ (cf. pv. du 3 juillet 2019,
réponse à la question 29, p. 5). En outre, si ces personnes avaient vraiment
eu l’intention de le tuer en causant un accident de voiture, en 2017, elles
n’auraient pas quitté les lieux sans vérifier que tel était le cas (cf. pv. du 3
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juillet 2019, réponse à la question 160, p. 20). Enfin, le recourant a déclaré
tantôt avoir eu peur de sortir à partir de 2018 en raison des recherches
dont il était l’objet, tantôt avoir continué de travailler jusqu’en 2019.
Confronté à cette contradiction, il n’a pas été en mesure d’apporter une
explication convaincante (cf. pv. du 3 juillet 2019, réponses aux questions
62, 197, 199 et 200, p. 8 et 24).
4.3 En définitive, les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance
des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de
la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ du
Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées
par l’art. 7 LAsi. L’explication apportée au stade du recours selon laquelle
des troubles de mémoire expliqueraient les lacunes du récit ne convainc
pas, faute d'assise dans le dossier et de document médical attestant
l'existence de tels troubles. Au vu de ce qui précède, la venue des militaires
à son domicile en date du 12 juillet 2019, n’est pas crédible non plus.
5.
5.1 Le recourant n’a pas rendu établi à satisfaction de droit l’existence de
mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou
supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri
Lanka, en mai 2019, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors.
Aussi, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en
exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15
juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette
mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible l’existence de
recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka
en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur
une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur
laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec
les LTTE.
5.2 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable
pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans
ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales
sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’« Act Immigrants and Emigrants »).
Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une
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amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).
7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
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issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une
personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises,
ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque
réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.).
8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid.13).
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Page 11
9.3 Les récents événements survenus à Pâques 2019 et l’état d’urgence
décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ]
du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror,
ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt
weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka
wissen,
anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, con-
sulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know
About the Sri Lanka Attacks,
04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?ac-
tion=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05
2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF
D-1352/2019 du 6 mai 2019).
9.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, l’intéressé a vécu dans le district de C._______ où
l’exécution du renvoi des requérants d’asile est en principe
raisonnablement exigible, et dans la région du Vanni. Dans son arrêt
D-3619/2016 du 16 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation prévalant dans la région en question (cf. consid.
9.5). Il a également considéré que l’exécution du renvoi y était
raisonnablement exigible, sous réserve de conditions particulièrement
favorables. En l’espèce, le recourant dispose d’un large réseau familial,
tant à C._______ (son épouse, ses deux enfants et une soeur) qu’à
D._______ (deux sœurs et un frère). En outre, jusqu’à son départ du Sri
Lanka, il vivait au domicile d’une tante et d’un oncle auxquels il pourrait
faire appel en cas de besoin. Lors de son retour, il pourra également
compter sur le soutien de sa belle-mère qui a déjà financé son voyage en
Suisse. De plus, il est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle. Aussi, il devrait être en mesure, à terme, de subvenir à ses
besoins comme le reste de sa famille. Ces éléments, également relevés
dans la décision entreprise, n’ont pas été valablement contestés dans le
recours.
9.5 Quant aux problèmes médicaux causés par l’accident de voiture, en
2017, ils ont été pris en charge au Sri Lanka par deux institutions
hospitalières de sorte que l'intéressé a bénéficié d’un suivi médical régulier
et n’a plus consulté de médecin depuis la fin de l’année 2017. Depuis son
arrivée en Suisse, il n’a allégué aucune péjoration de son état de santé et
n’a produit aucun document dans ce sens. Au vu de ce qui précède, il
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Page 12
n'existe pas d'affection susceptible de constituer un obstacle à l’exécution
du renvoi.
9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
12.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
13.
Pour les mêmes motifs, la demande d’assistance judiciaire totale est
rejetée.
14.
Dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande de
dispense de l’avance de frais est sans objet.
15.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-3754/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :