Cour IV
D-3758/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3758/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie kurde
et provenant de Suleimaniya, en date du 11 juillet 2007,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 16 juillet et
28 septembre 2007, dont il ressort en substance que la famille de
celui-ci serait opposée de longue date à une autre famille de
Suleimaniya, que cette famille aurait tenté de le tuer à plusieurs
reprises, qu'en février 2007, il aurait même été meurtri de deux coups
de couteau et qu'après avoir déposé une plainte infructueuse contre
ses agresseurs, il aurait décidé de fuir l'Irak pour rejoindre la Suisse,
la décision du 23 avril 2010, notifiée le 28 avril suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif
que les préjudices allégués ou craints n'étaient pas vraisemblables,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
soulignant notamment que celui-ci provenait d'une région d'Irak
contrôlée par le gouvernement régional kurde, où il ne régnait pas une
situation de violence généralisée,
le recours du 26 mai 2010, dans lequel l'intéressé rappelle ses motifs
d'asile, souligne qu'il est l'objet d'une vengeance de sang, soutient
qu'il ne peut solliciter l'aide des autorités afin d'obtenir une protection,
conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées et affirme que la
situation générale régnant dans sa région d'origine n'est pas
suffisamment sûre et stable pour y permettre un retour sans risque
d'atteinte à son intégrité physique,
les conclusions de ce recours, tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à la régularisation de
ses conditions de séjour en Suisse, l'exécution de son renvoi n'étant
pas raisonnablement exigible,
la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 1er juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande précitée et a octroyé à l'intéressé un délai
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au 17 juin 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de celle-ci, le 15 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
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qu'en effet, les déclarations de A._______ sont insuffisamment
circonstanciées, trop imprécises et trop incohérentes pour être
crédibles,
que l'intéressé a en particulier été très vague en ce concerne les
raisons pour lesquelles sa famille serait opposée à celle de ses
prétendus agresseurs et sur les circonstances des attaques dont il
aurait été victime,
que si sa vie avait réellement été mise en danger, il aurait
certainement pu détailler son récit sur ces points,
que si ses agresseurs avaient voulu le tuer, ils auraient à l'évidence pu
le faire sans difficultés, au vu des descriptions rapportées,
qu'au regard de celles-ci, il semble en outre fort improbable que
l'intéressé soit l'objet d'une vengeance de sang, le fait notamment pour
la famille opposée d'agir en dehors de toute procédure habituelle et de
modifier constamment le sujet de cette vengeance ne démontrant pas
l'existence d'un tel cas de figure,
que le recourant a par ailleurs tenu des propos inconstants, ou pour le
moins confus, en ce qui concerne le dépôt de sa plainte auprès de la
police,
qu'il ressort en effet clairement de sa première audition qu'il serait allé,
après le 25 février 2007, porter plainte au poste de police de [...] à
Suleimaniya (cf. pv de l'audition du 16 juillet 2007, p. 5),
que lors de sa seconde audition, il a cependant indiqué par trois fois
avoir porté plainte le 25 février 2007 à l'hôpital où il avait été admis
(cf. pv de l'audition du 28 septembre 2007, p. 7, 8 et 9),
que ce n'est que confronté à ses premières déclarations qu'il a
mentionné que son père s'était rendu au poste de police, trois ou
quatre jours après les faits, sans d'ailleurs expressément indiquer que
celui-ci y avait aussi déposé une plainte et donc sans apporter
d'explication satisfaisante à son inconstance,
que l'argumentation développée dans le recours sur ce point n'est pas
plus convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause,
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qu'enfin, les faits avancés par les deux frères de l'intéressé dans le
cadre de leurs propres demandes d'asile, faits se fondant sur une
situation semblable à celle rapportée in casu, ont été considérés
comme étant invraisemblables, rien ne permettant en l'état de revenir
sur cette appréciation,
que le recours, en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité
de réfugié que l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que celui-ci étant jeune, sans problèmes de santé allégués, provenant
de Suleimaniya et bénéficiant du soutien d'un réseau familial dans son
pays, aucun obstacle ne s'oppose en effet à l'exécution du renvoi sous
cet angle (cf., sur la situation en Irak, ATAF 2008/5 consid. 7.5
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p. 65 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 15 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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