B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3758/2016
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire du (…) et l’audition sur les motifs d’asile conformément
à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du (…),
les documents produits par l’intéressé et versés à son dossier à l’occasion
de son audition du (…),
la décision du 10 mai 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande
d'asile présentée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision par télécopie du (…) 2016 et par
envoi postal du (…) 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de
l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Turquie, et a
requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de son renvoi,
les pièces jointes audit recours, soit un document rédigé en turc et signé
électroniquement accompagné de sa traduction libre en français et de la
copie d’une enveloppe,
la décision incidente du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge
du dossier, précisant que le recours déploie un effet suspensif de par la loi
et retenant que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée
vouées à l’échec, a déclaré irrecevable la demande d’octroi de l’effet
suspensif, rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au
recourant un délai au (…) 2016 pour verser une avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’avance de frais du (…) 2016,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendu sommairement le (…), puis sur ses motifs d’asile
le (…), A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde et qui vivait à
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B._______ avant son départ de Turquie, a en substance expliqué avoir
participé aux manifestations de 2013 au parc de Gezi, au cours desquelles
il se serait battu avec un policier en civil ; que ledit policier l’aurait reconnu
le (…) 2013 alors qu’il assistait à un match de football ; qu’il aurait été
arrêté sous prétexte d’une violation de la loi pour la prévention de la
violence dans le sport et malmené par les policiers ; que, la nuit même, il
aurait été condamné à une interdiction de fréquenter de tels matchs, à
l’obligation de se présenter au poste de police lors de chaque match de
son équipe, ceci pendant une année, ainsi qu’à une peine pécuniaire ; qu’il
aurait ensuite été convoqué au Tribunal, le (…), lequel, sans l’entendre,
aurait prolongé l’obligation précitée de six mois,
que l’intéressé a en outre indiqué avoir adhéré au Parti Démocratique des
Peuples (ci-après : HDP) le (…) et avoir participé à des manifestations
organisées par celui-ci ; qu’il aurait été blessé à la cheville, en (…) 2014,
lors d’une manifestation à C._______ en lien avec les évènements de
Kobané ; qu’il aurait, à son retour à B._______, vécu seul et caché, en
préparant son départ, mais tout en continuant à se présenter au poste de
police pour les contrôles obligatoires ; que des policiers l’auraient
recherché au domicile de ses parents à deux reprises, sans succès ; qu’il
aurait fait renouveler son passeport en (…) auprès de la police et aurait
quitté la Turquie, le (…) suivant,
qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a également
expliqué avoir, en Suisse, participé à des manifestations pour la cause
kurde et avoir reçu des menaces via Internet, depuis la Turquie, sans
toutefois s’en inquiéter,
que, dans sa décision du 10 mai 2016, le SEM a considéré, en substance,
que les allégations de l’intéressé étaient, sur de nombreux points
essentiels, lacunaires, vagues, contraires à toute logique et divergentes
d’une audition à l’autre ; que, s’agissant en particulier des manifestations
au parc de Gezi, il a notamment retenu que A._______ avait tantôt fait
valoir que les policiers l’avaient soumis à une fouille intégrale et battu dans
leur véhicule après avoir découvert son lieu de naissance sur la base de
sa carte d’identité, tantôt indiqué ne pas avoir été arrêté à cette occasion
dès lors qu’il ne portait pas sa carte d’identité sur lui ; que ledit Secrétariat
a en outre relevé qu’il était contraire à toute logique que l’intéressé se soit
présenté au poste de police, y compris volontairement pour y obtenir son
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passeport, alors qu’il craignait, selon ses dires, d’être tué par la police ; que
le SEM a de même constaté qu’il était illogique que la police ait cherché à
tuer l’intéressé en se rendant au domicile de ses parents, alors qu’elle lui
a délivré un passeport et qu’elle l’a relâché après chaque contrôle de
présence ; qu’au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, le SEM a
retenu que les allégations de l’intéressé concernant ses activités politiques
et les menaces dont il aurait fait l’objet en Suisse n’étaient pas plausibles,
que, dans son recours du (…) 2016, A._______, concluant notamment à
l’annulation de la décision attaquée et à l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi vers la Turquie, a indiqué que le SEM avait retenu à tort que son
récit n’était pas vraisemblable, expliquant, en substance, avoir répondu
aussi précisément que possible aux questions posées ; qu’il aurait en outre
détaillé ses explications et ne se serait pas contredit s’agissant en
particulier de l’interpellation par la police ; qu’en effet, s’il s’était bien
retrouvé seul dans un véhicule de police après son arrestation, il n’avait
pas été la seule personne à avoir été arrêtée le (…) 2013 ; que pour étayer
ses propos, il a produit une convocation établie par un procureur de la
république turque datée du (…) au terme de laquelle il aurait été astreint
« à deux heures de travail d’utilité publique pour un total d’une journée »
au motif qu’il ne se serait pas acquitté d’une peine pécuniaire de 600 livres
turques, équivalant à 30 jours d’emprisonnement, qui lui avait été infligée,
expliquant que ce document attestait que les autorités turques seraient
toujours à sa recherche,
que, soutenant que les persécutions à l’égard des kurdes étaient réelles et
que, compte tenu de sa condamnation en Turquie, de sa disparition, et de
son engagement en faveur du HDP, un renvoi vers son pays d’origine
l’exposerait à des risques effectifs de la part des autorités turques, le
recourant a également fait référence à un article paru sur Internet le
19 mai 2016 (« Pourquoi Erdogan a fait lever l'immunité des députés
turcs » accessible sous
lever-limmunite-des-deputes-turcs, consulté le 19 octobre 2016),
qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de constater que l’attestation
datée du (…), établie par un procureur de la république turque et produite
au stade du recours, n’est pas de nature à démontrer que l’intéressé est
exposé dans son pays à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’en
effet, même en admettant l’authenticité de ce document, rien ne démontre
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que la sanction dont le recourant a fait l’objet est disproportionnée et en
plus liée à son engagement politique ou à son origine kurde ; qu’une
sanction pénale visiblement fondée sur la législation en vigueur ne
constitue pas, à elle seule, une persécution (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3
p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la
juris. cit.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss),
d’autant moins que le recourant aurait pu, s’il n’y avait pas renoncé (cf. pv.
du 24 mars 2016 réponses aux questions n° 126 et 135, p. 14 et 15),
s’adresser à un avocat pour le conseiller et le représenter,
qu’il ressort au contraire des propos tenus par l’intéressé que la procédure
pénale engagée à son encontre était due à son comportement affiché au
cours d’un match de football lors duquel la police a dû intervenir pour des
questions de sécurité, respectivement d’ordre public,
que cela étant, bien que le recourant se soit plaint de la façon de procéder
de la police et de la justice de son pays, il n’a pas avancé d’éléments
concrets et probants permettant d’admettre que les sanctions prononcées
à son encontre seraient d’une sévérité particulière au point d’apparaître
comme étant disproportionnées pour l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, l’allégation selon laquelle il aurait été arrêté puis condamné
pour des faits qu’il n’aurait pas commis se limite à une simple affirmation
de sa part, laquelle n’est étayée sur aucun élément concret,
qu’ensuite, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de
l’intéressé concernant tant ses activités politiques que les préjudices qu’il
aurait subi de ce fait étaient dépourvues de vraisemblance,
qu’en effet, A._______ n’a pas été en mesure de fournir un récit détaillé et
circonstancié des évènements qu’il aurait prétendument vécus,
que s’agissant premièrement de sa participation aux manifestations liées
au parc de Gezi, ses déclarations manquent de consistance s’agissant de
son propre vécu, alors qu’elles sont, comme relevé par le SEM dans la
décision attaquée, détaillées s’agissant du contexte de la manifestation et
du comportement des manifestants (cf. procès-verbal du […], réponses
aux questions n° 47 et 63 s., p. 6 et 8 s.) ; que ce n’est qu’après avoir été
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questionné à plusieurs reprises par l’auditeur du SEM au sujet de sa
participation personnelle à ladite manifestation qu’il a développé son récit,
ayant d’abord esquivé les questions qui le visaient personnellement
(cf. procès-verbal du […] questions n° 62 à 65, p. 8 s.),
qu’à cet égard, le Tribunal constate, à l’instar du SEM dans sa décision du
10 mai 2016, que les déclarations du recourant au sujet de son altercation
avec le policier en civil sont inconstantes et tardives, n’en ayant en effet
pas parlé lors de sa première audition, ceci malgré l’importance de ce fait
pour le déroulement des évènements subséquents, en particulier
l’arrestation intervenue quelques mois plus tard en date du (…) 2013 et ses
rapports avec la police,
qu’ensuite, plusieurs allégations de l’intéressé sont, comme retenu à juste
titre par le SEM, dépourvues de toute logique ; qu’ainsi ce dernier aurait
continué à se soumettre aux contrôles obligatoires auprès de la police
jusqu’en (…), n’ayant cessé de s’y rendre qu’en raison de la préparation
de son départ du pays (cf. pv. du […] réponses aux questions n° 11 et 12,
p. 3), et se serait sans crainte présenté auprès d’un poste de police pour
renouveler son passeport en (…) (cf. pv. du […] réponses aux questions
n° 33 s., p. 5), alors même qu’il aurait été, selon ses dires, recherché par
des policiers en civil au domicile de ses parents dans le prétendu but de le
tuer (cf. pv. du […] réponse à la question n° 147, p. 16),
que ces visites policières infructueuses au domicile de ses parents, alors
qu’il ne s’y trouvait plus, sont encore moins sensées au vu du suivi et des
écoutes téléphoniques dont le recourant prétend avoir fait l’objet (cf. pv. du
[…] réponse à la question n° 140, p. 15),
que du reste, si l’intéressé avait véritablement été recherché par la police
pour les motifs allégués, il n’aurait pas pu sans crainte ni difficultés se
présenter à un office de police et y obtenir le renouvellement de son
passeport,
qu’ensuite, bien que l’explication fournie dans le recours, au sujet de la
deuxième contradiction relevée par le SEM, ne soit pas dépourvue de toute
logique, il demeure que A._______ s’est contredit sur d’autres éléments
essentiels de son récit, notamment s’agissant du port de sa carte d’identité
et de ses rapports avec les forces de l’ordre, lors des manifestations au
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parc de Gezi, (cf. pv. du […] réponse aux questions n° 47 et 66, p. 7 et 9,
et pv. du […], p. 6) ; qu’il s’est encore contredit lorsqu’il a, lors de sa
deuxième audition, expliqué avoir été, après les évènements de Kobané,
recherché par la police au domicile de ses parents, ainsi que suivi et mis
sous écoute téléphonique (cf. pv. du […] réponses aux questions n° 139,
140 et 147, p. 15 et 16), alors qu’il avait précédemment déclaré que rien
de spécial ne s’était passé entre le (…) et son départ de Turquie (cf. pv du
[…] p. 7),
qu’en outre le Tribunal constate que le recourant a également tenu des
propos divergents lorsqu’il a déclaré avoir vécu seul après son retour à
B._______ (cf. pv. du […] réponses aux questions n° 144 s., p. 16), alors
qu’il avait, lors de sa première audition, indiqué que son dernier domicile
en Turquie était auprès de l’appartement parental (cf. pv. du […] p. 4),
que s’agissant des motifs intervenus après le départ de A._______ de
Turquie, en particulier les menaces proférées à son encontre en raison de
ses activités politiques et de son ethnie kurde, c’est à juste titre que le SEM
a retenu que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas plausibles,
qu’en effet, pour les motifs exposés ci-dessus, il n’est pas vraisemblable
que le recourant ait subi des persécutions au sens et pour l’un des motifs
prévus à l’art. 3 LAsi avant son départ de Turquie ; que, par ailleurs, les
activités politiques du recourant en exil, ainsi que les menaces dont il aurait
fait l’objet depuis son pays via Internet se limitent à de simples affirmations
de partie qui ne sont corroborées par aucun élément concret et probant ;
que d’ailleurs, l’allégation selon laquelle l’intéressé aurait effacé lesdites
prétendues menaces, au motif de ne pas s’y être intéressé (cf. pv. du […]
réponses aux questions n° 58 et 59, p. 8) ne fait que confirmer l’indigence
de son récit,
que cela étant, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable d'être
exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices,
déterminants en matière d'asile, en raison de ses prétendues activités
politiques en exil et de son appartenance à l’ethnie kurde,
que, par ailleurs, l’article auquel il se réfère dans son recours concernant
le sort des membres du parti HDP, en particulier des parlementaires, ne
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concerne aucunement sa situation propre et n’apporte pas plus de
crédibilité à ses allégations,
que c’est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que la crainte de futures
persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite
(art. 54 LAsi) alléguée par l’intéressé n’était pas fondée,
qu’il est encore précisé que le Tribunal n’a, à ce jour, pas retenu de
persécution collective à l’encontre des Kurdes de Turquie (sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans
sa décision incidente du (…) 2016,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque
d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays,
que ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où le
recourant résidait avant son départ et où se trouvent toujours ses parents,
selon les informations du dossier,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas non plus décisif, A._______
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour, sa famille ayant d’ailleurs déjà subvenu à ses
besoins après la perte de son emploi (cf. pv. du […] réponse à la question
n° 104, p. 104),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(cf. dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le
(…) 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :