Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3759/2011
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le […],
B._______, née le […],
Turquie,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2011 /
[…].
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Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 21 mai 2002, d'une
part, par A._______ pour ellemême et ses filles – alors mineures –
C._______ et B._______, d'autre part, par D._______, fils majeur,
respectivement frère des prénommées,
la décision du 17 janvier 2006, par laquelle l'ODM a rejeté ces demandes,
a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 8 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 février 2006, contre cette
décision,
l'acte du 24 mai 2011 posté le lendemain, par lequel A._______,
D._______, C._______ et B._______, faisant valoir les problèmes de
santé de A._______, ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision
du 17 janvier 2006 en matière d'exécution du renvoi et ont conclu à leur
admission provisoire en Suisse,
la décision de l'ODM du 3 juin 2011 rejetant cette demande,
le recours de A._______ et B._______ posté le 1er juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que C._______ et D._______ n'ont pas recouru contre la décision de
l'ODM du 1er juillet 2011, qui est donc entrée en force de chose décidée
en ce qui les concerne,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p.
199 et arrêt cité),
que les recourantes ont mis en exergue l'état de santé de A._______ ;
qu'elles ont conclu à l'annulation de la décision dont est recours et au
prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé à être dispensées
du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la
procédure,
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que les thérapeutes, dans le rapport médical du 13 mai 2011 produit à
l'appui de la demande de reconsidération, ont diagnostiqué chez
A._______ un épisode dépressif léger (F32.0) ainsi qu'une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0),
que de tels problèmes de santé ne sont manifestement pas graves au
point d'entraîner chez l'intéressée, en l'absence des traitements
exclusivement médicamenteux prescrits, une mise en danger concrète de
sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 et les réf. cit., ATAF
2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en tout état de cause, les médicaments prescrits ou à propriété
analogue sont disponibles en Turquie (cf. arrêt du Tribunal du 8 avril
2010 consid. 7.3.2), à Elbistan ou dans d'autres agglomérations où la
patiente pourra s'installer en vertu de la liberté d'établissement qui est la
sienne,
que l'argument selon lequel A._______ ne pourrait bénéficier d'aucun
soutien dans son pays d'origine est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été
allégué devant l'instance inférieure ; qu'il n'est, quoi qu'il en soit, étayé
par aucun moyen de preuve et ne correspond pas aux faits ; qu'en effet,
la prénommée, de retour dans son pays d'origine, pourra notamment
requérir l'aide de l'aide de sa fille B._______ qui la soutient déjà
actuellement (cf. recours, p. 3), mais aussi probablement de ses deux fils
C._______ et D._______, qui font également l'objet d'une mesure de
renvoi de Suisse, puis encore de ses enfants résidant à l'étranger (cf.
arrêt du Tribunal du 8 avril 2010 consid. 7.3.1 et 7.3.2),
qu'enfin, B._______ ne saurait arguer à bon escient de l'absence de lien
avec son pays d'origine et de sa bonne intégration en Suisse, où elle "a
acquis une formation et construit son réseau social et professionnel" (cf.
le recours, p. 2) ; qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure
ordinaire (cf. supra),
que le recours du 1er juillet 2011, manifestement infondé, doit donc être
rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure présentée simultanément au recours est sans objet, dès lors
qu'il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :