Cour IV
D-3762/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Bruno Huber, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODR du 6 juillet 2004 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3762/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile.
Le même jour, elle a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; à par-
tir du 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations ; ODM) un docu-
ment rédigé dans sa langue maternelle (serbo-croate), dans lequel cet
office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
elle a été attribuée le 14 janvier 2004 au canton B._______.
B.
Entendue sur les motifs de sa demande d'asile, l'intéressée a allégué
qu'elle était née à C._______, D._______, mais qu'elle avait vécu
depuis (...) à E._______, F._______, auprès d'(...), les seuls membres
de sa parenté vivant encore en Bosnie et Herzégovine. (...) serait
décédée pendant la chute de Srebrenica, (...) aurait disparu depuis
(...), et ses (...) seraient déjà en Suisse. Elle n'aurait rencontré aucune
difficulté avec les autorités bosniaques. Elle aurait quitté son pays en
raison des conditions d'existence difficiles y prévalant, (...) ne
disposant plus des ressources matérielles suffisantes pour l'élever et
lui permettre de continuer ses études. A des fins de légitimation, elle a
produit un certificat de naissance établi le (...) à C._______.
C.
Par décision du (...), G._______ a institué une curatelle à la forme de
l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) en faveur de l'intéressée.
D.
Par décision du 6 juillet 2004, l'ODR, en se fondant sur l'art. 34 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vi-
gueur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2007, a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure, en prévoyant qu'il y aura lieu de
coordonner son renvoi avec celui d'(...).
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E.
Le 12 juillet 2004, l'intéressée a recouru succinctement auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
seule autorité de recours de dernière instance compétente en la ma-
tière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle conteste la constatation des
faits à laquelle a procédé l'ODR et considère qu'une interprétation cor-
recte de la législation devrait aboutir à la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée ou, à tout le moins, à son non-renvoi de Suisse, dans la
mesure où elle ne peut encore retourner dans son pays sans y encou-
rir de risques pour son intégrité. Elle conclut principalement à l'annula-
tion de la décision de l'ODR et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs d'être
exemptée du paiement d'une avance en garantie des frais de procé-
dure présumés.
F.
Le 19 juillet 2004, l'intéressée a complété son recours par le biais du
mandataire auquel elle a confié la défense de ses intérêts selon pro-
curation du (...). Elle renonce à contester la décision de l'ODR en tant
qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
mais soutient en revanche que l'exécution de son renvoi est inexigible,
l'ODR n'ayant pas suffisamment établi qu'en cas de retour dans son
pays, elle pourra être prise en charge par des membres de sa famille
ou une institution spécialisée et y mener une vie décente. Elle argue
également que l'ODR n'a pas non plus pris suffisamment en
considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans
l'examen de sa cause, alors qu'elle est encore mineure et qu'il appar-
tenait à cet office d'entreprendre des mesures d'investigation concrè-
tes pour s'assurer de son accueil et de sa prise en charge à son arri-
vée en Bosnie et Herzégovine. Elle conclut ainsi à l'annulation partielle
de la décision querellée et requiert d'être exemptée du paiement des
frais de procédure.
G.
Le 13 août 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODR a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
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H.
Le 16 février 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a infor-
mé l'intéressée qu'il avait examiné, conjointement au sien, les dossiers
de (...) ayant déposé une demande d'asile et qu'il avait constaté que
leurs déclarations ne concordaient pas s'agissant du réseau familial
qui leur restait dans leur pays d'origine. Il lui a signalé que (...), avaient
indiqué qu'il n'y avait plus aucun membre de leur famille en Bosnie et
Herzégovine tandis que (...), venue en Suisse en (...), avait mentionné
pour sa part (...), sans jamais faire allusion à l'intéressée. Considérant
dans ces conditions que ses allégations concernant son réseau
familial dans son pays d'origine étaient sujettes à caution, il lui a im-
parti un délai au 3 mars 2005 pour exercer son droit d'être entendu et
se prononcer à ce sujet.
I.
Par courrier du 3 mars 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations.
Elle précise que la personne désignée comme (...) était un membre
éloigné de la famille, une voisine au pays. Elle ignorerait toutefois le
lien de parenté exact existant, celui-ci se serait perdu. Elle souligne
qu'elle avait (...) ans lorsqu'elle a été emmenée de H._______ à
I._______ en bus, et que dans ce dernier se trouvait cette femme qui
l'a alors prise en charge. Celle-ci n'aurait aucune obligation
d'assistance à son égard et ne serait plus disposée à la reprendre.
L'intéressée relève par ailleurs que (...) vivent en Suisse, que (...),
qu'elle n'a plus de famille en Bosnie et Herzégovine, et qu'elle n'avait
aucun contact avec (...) arrivée en Suisse en (...), lorsqu'elle vivait à
E._______. Elle ne peut d'ailleurs pas se prononcer sur les
déclarations que celle-ci a faites.
J.
Par acte daté du 9 mars 2005, l'intéressée a complété son argumenta-
tion relative à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle procède à
un développement de sa situation en tant que femme seule, mineure,
pas encore apte à se prendre en charge et sans formation profession-
nelle ni réseau familial sur place. Elle considère qu'un retour dans son
pays d'origine, dans ces conditions, n'est pas envisageable, au risque
de mettre concrètement en danger sa santé, son intégrité corporelle
voire son existence.
K.
Le 7 mars 2006, l'intéressée a signalé que (...) venue en Suisse en
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(...) bénéficiait désormais d'une admission provisoire, qu'elle s'était en
outre mariée et qu'elle allait solliciter l'octroi d'une autorisation de
séjour annuelle de police des étrangers. Elle réaffirme que (...) sont
les seuls membres de sa proche parenté encore en vie et qu'(...).
L.
Le (...), G._______ a décidé de lever la curatelle instituée en faveur de
l'intéressée, cette dernière ayant atteint sa majorité, et de relever sa
curatrice de son mandat.
M.
Le 10 octobre 2006, l'intéressée a informé l'autorité de recours qu'elle
était désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indétermi-
née et qu'elle ne percevait plus de prestations d'assistance. Pour
étayer ses propos, elle a produit une copie dudit contrat.
N.
Par courrier du 16 octobre 2007, l'intéressée a réaffirmé que l'exécu-
tion de son renvoi était inexigible voire illicite eu égard à sa condition
de femme seule, sans soutien de famille sur place et sans aucun point
de chute. Un retour dans son pays d'origine impliquerait qu'elle doive
vivre dans des conditions inhumaines, en-dessous du minimum vital et
sans parvenir à se constituer un domicile fixe. Elle serait ainsi exposée
à la misère. Pour étayer ses propos, elle se réfère à un arrêt rendu le
4 septembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal).
O.
Par courrier daté du 7 mars 2008, la mandataire de l'intéressée a
signalé que cette dernière avait révoqué, en date du (...), le mandat de
représentation conféré par procuration du (...).
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
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31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a
dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais
abrogée au 1er janvier 2008), est recevable.
3.
Seuls les points du dispositif de la décision du 6 juillet 2004 relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, selon
mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, l'examen de la cause se
limite donc à ces deux questions.
4.
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4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Le Tribunal tient compte en la matière de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4
p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006
consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000
n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA
1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
5.3
5.3.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision prise le 6 juillet 2004
par l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa
demande d'asile en l'absence de tout indice de persécution, cette der-
nière notion devant être comprise dans un sens large et revêtant une
portée identique à celle de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi
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(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004
n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss). Partant, elle
n'est de toute évidence pas menacée de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine et ne peut dès lors se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
5.3.2 De plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'elle
soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet
égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle se-
rait visée directement par des mesures incompatibles avec les disposi-
tions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espè-
ce, les problèmes socio-économiques évoqués n'étant pas suffisants
en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f.
p. 131) et l'intéressée n'ayant pas été confrontée, selon ses dires, à
quelque problème que ce soit avec les autorités bosniaques.
5.3.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.4
5.4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
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médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17
consid. 6a p. 107).
5.4.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.2 [et réf. cit.] du
3 juin 2008). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec
effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet État comme étant un
pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
5.4.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Elle est jeune, désormais majeure et sans charge de famille.
Elle a pu poursuivre sa scolarité en Suisse, selon mémoire
complémentaire du 19 juillet 2004, et elle est au bénéfice d'une
expérience professionnelle déjà appréciable, dans la mesure où elle a
commencé en (...) à exercer une activité lucrative lui permettant d'être
totalement autonome financièrement. De plus, elle n'a pas allégué ni
établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De surcroît, et
contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal retient qu'elle pourra
compter sur un certain réseau familial à son retour en Bosnie et
Herzégovine. Ses allégations relatives à l'absence précisément d'un
tel réseau sur place sont en effet sujettes à caution au vu des propos
que (...) ont tenus à ce sujet (cf. décision incidente du 16 février 2005
sous pt H supra), et les observations qu'elle a formulées les 3 et 9
mars 2005 dans le cadre de son droit d'être entendu ne permettent
pas de lever les doutes existant à ce sujet. D'ailleurs, même en
admettant qu'elle ait réellement ignoré où vivait (...) venue en Suisse
en (...), comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que (...) a
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déclaré qu'elle avait vécu à E._______ avec (...). Ceci implique, par
voie de conséquence, que l'intéressée a encore des membres de sa
parenté vivant au pays, sur lesquels elle pourra cas échéant s'appuyer.
Rien n'indique non plus que (...) ne pourraient lui venir en aide à tout
le moins ponctuellement et dans un premier temps. (...) pourront
également la soutenir au moins financièrement en cas de
réinstallation. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de
se réintégrer dans son pays d'origine et de faire face en tous les cas
aux premières difficultés.
Au surplus, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée, soit moins de
cinq ans, ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà
vécues en Bosnie et Herzégovine. De plus, il ne ressort pas du dossier
que celle-ci ait perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le
milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, il y
a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine,
elle pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et
qu'elle ne sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les
difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée dans un premier
temps. Elle sera d'autant moins démunie qu'elle pourra compter sur un
certain réseau social et familial sur place, comme relevé
ci-auparavant. Quant à l'arrêt du 4 septembre 2007 auquel elle se
réfère dans son courrier du 16 octobre 2007 pour étayer ses propos
sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il ne peut
s'appliquer à sa cause, les circonstances afférentes à cette affaire
étant totalement autres.
5.4.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
5.4.5 Au demeurant, on rappellera encore que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
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(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159).
5.4.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point.
6.
Cela étant, dans la mesure où l'intéressée travaille et n'est donc pas
dépourvue de ressources suffisantes, sa demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa
charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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