Cour IV
D-3762/2007
bog/moe/
{T 0/2}
Arrêt du 8 juin 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Valenti et Galliker
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Nigéria,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 1er mai 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Notice requesting the procurement of identity papers",
dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué n'avoir exercé aucune activité politique et rencon-
tré aucune difficulté avec les autorités ; qu'à la suite du décès de son père en
C._______, il aurait dû hériter, selon les règles en vigueur, et en tant que fils aîné, de la
majorité des biens successoraux ; que le frère de la seconde épouse de son père - un
chef traditionnel -, aurait toutefois décidé de ne pas respecter ces règles et de favoriser
les enfants de sa soeur, en décrétant que l'ensemble des biens de la succession devait
revenir au premier fils de celle-ci ; que le jour du partage, l'intéressé se serait battu avec
son demi-frère afin de récupérer les titres de propriété de son père ; qu'il serait parvenu
à ses fins et se serait enfui dans la brousse ; qu'il aurait ensuite sollicité l'aide d'un révé-
rend ; que ce dernier serait allé se renseigner ; qu'il aurait appris que le demi-frère de
l'intéressé était décédé des suites des coups reçus et que son oncle, soit le chef tradi-
tionnel, avait ordonné aux membres du groupe de sécurité travaillant pour lui et sous
ses ordres de retrouver l'intéressé et de le tuer ; que dit révérend aurait conseillé à l'in-
téressé de quitter le pays pour sauver sa vie et l'aurait aidé dans ses démarches ; que
celui-ci n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que, par décision du 30 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu qu'il n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que, par acte daté du 30 mai 2007, remis le 2 juin 2007 à un bureau de poste, l'intéres-
sé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées, qu'il
était recherché par les hommes de main du frère de sa belle-mère et qu'il risquait d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annula-
tion de la décision de l'ODM,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
3qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision at-
taquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'iden-
tité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables
de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité
qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute
de disposer encore d'un réseau familial, ne constitue pas un motif excusable au sens de
la disposition précitée ; qu'il a en effet toujours vécu au même endroit, de sorte qu'il a dû
s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissances ;
que sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations développées par
l'ODM (cf. décision du 30.05.07, consid. I/1., p. 3),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
4que les allégations du recourant ne constituent en outre que de simples affirmations de
sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de l'évocation des problèmes
qu'il aurait rencontrés suite à la volonté du frère de sa belle-mère de ne pas respecter
les règles successorales en vigueur, de sa dispute avec un de ses demi-frères pour ré-
cupérer les titres de propriété de son père et du décès de ce demi-frère, de l'aide gra-
cieusement accordée par un révérend prenant immédiatement fait et cause pour lui,
ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, caché dans le cof-
fre de la voiture de ce révérend, et gagné la Suisse avec un passeport d'emprunt dont il
ne sait rien et qu'il n'a jamais détenu ; que son récit étant ainsi manifestement dépourvu
de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éven-
tuelles recherches entreprises contre lui par les hommes de main du frère de sa belle-
mère, sur ordre de ce dernier, se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de
même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé ne s'est d'ailleurs même pas adressé aux autorités compétentes afin
qu'elles l'aident à régler son problème d'ordre familial et successoral, qu'elles lui accor-
dent au besoin aide et protection et qu'elles mettent un terme aux agissements de ceux
qui, selon ses dires, n'entendaient pas respecter les règles successorales en vigueur
afin de le déshériter ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solli-
citer celle d'un État tiers,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
5l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle appréciable pour avoir
seconder son père dans l'exploitation de son domaine agricole, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives
difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le
prétend d'ailleurs pas,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
30 mai 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
6que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111
al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au surplus, le présent arrêt est communiqué directement à l'intéressé, dans la
mesure où l'identité et l'adresse exactes de son mandataire, malgré la procuration
versée au dossier, demeurent inconnues ; que pareil procédé se justifie par souci d'éco-
nomie de la procédure, d'autant qu'il n'en découle aucun préjudice pour l'intéressé, ce
dernier étant ainsi immédiatement au courant du prononcé définitif le concernant.
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton D._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :