B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3762/2012
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
26 février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 8 mars 2011 et 8 juin 2012,
la décision de l'ODM du 14 juin 2012,
le recours du 16 juillet 2012 formé par la recourante contre cette décision,
assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 19 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 18 septembre 2012, par laquelle le juge
instructeur a rejeté les requêtes d'exonération d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au
3 octobre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais,
le versement, le 1er octobre 2012, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in
casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que (…), qui
effectuait son service militaire depuis (…), avait profité d'une permission
en (…) pour déserter ; qu'il serait resté caché au domicile familial durant
(…), avant d'être arrêté alors qu'il se trouvait en ville ; qu'emprisonné
dans un camp militaire, il serait parvenu à s'enfuir et à se rendre au
C._______ ; qu'en (…) ou (…), les autorités seraient venues à plusieurs
reprises interroger l'intéressée au sujet de (…) ; qu'elle aurait été
menacée de devoir payer une amende ; qu'elle aurait en outre été
convoquée par la police ; que craignant d'être arrêtée, et sur conseil de
(...), elle aurait quitté son pays le (…) pour rejoindre (...) à D.________ ;
qu'en raison de problèmes de santé, elle aurait quitté le C._______ par
avion, le (…), à destination de la Suisse ; qu'elle aurait voyagé en se
légitimant au moyen d'un faux passeport, qu'elle aurait remis au passeur
qui l'aurait accompagnée,
que dans sa décision du 14 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a
relevé que les propos de l'intéressée étaient confus et divergents ; qu'il
s'est en outre étonné que cette dernière n'ait pas mentionné (...) lors de
sa première audition, alors que celui-ci aurait notamment joué un rôle
important dans son départ du pays ; que l'ODM a par ailleurs prononcé le
renvoi de Suisse de la requérante, mais a cependant considéré que
l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement
exigible, la remplaçant par une admission provisoire,
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que dans son recours du 16 juillet 2012, l'intéressée a conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile ; qu'elle a pour l'essentiel repris ses déclarations et soutenu
qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'elle a en particulier contesté le caractère contradictoire de
son récit ; qu'elle a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'elle avait quitté
son pays de manière illégale,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
et jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne
viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'intéressée évoque en effet ses motifs de manière sommaire, sans
détails ni précisions et de manière confuse, sans pouvoir les situer
correctement d'un point de vue temporel (en particulier en ce qui
concerne les démarches qu'auraient entreprises les autorités à son égard
ou son voyage jusqu'au C._______), ce qui n'est manifestement pas le
reflet d'un vécu effectif et réel,
que comme l'a objecté la recourante, il convient certes de tenir compte du
fait que les faits allégués se seraient déroulés (…) avant son arrivée en
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Suisse, de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne se souvienne pas
forcément de tous les détails des événements vécus ; que s'agissant
toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, ainsi
que celle de (…), il peut être toutefois attendu de sa part qu'elle en
expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, son
récit étant au contraire particulièrement confus et ses réponses aux
questions posées lors des auditions souvent évasives,
qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que (…), après avoir déserté,
n'ait pas été recherché à son domicile familial, où il serait pourtant resté
caché durant (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juin 2012, p. 4 s.),
les militaires ne venant interroger (…) après que celui-ci aurait quitté le
pays,
qu'enfin, la crédibilité du récit de l'intéressée est fortement entachée du
fait que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a attribué un rôle
prépondérant à (...), alors qu'elle ne l'avait aucunement mentionné au
cours de sa première audition, déclarant même ne compter (…) dans son
pays (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mars 2011, p. 3),
qu'il y a lieu également de relever le caractère stéréotypé et non crédible
du récit de son voyage jusqu'en Suisse ; qu'elle ne saurait ainsi faire
croire qu'elle puisse ignorer avec quelle compagnie elle aurait voyagé ou
si c'était sa propre photo qui figurait dans le passeport avec lequel elle se
serait légitimée lors des différents contrôles douaniers et policiers (cf.
procès-verbal de l'audition du 8 mars 2011, p. 6),
que tout laisse à penser que l'intéressée n'est pas partie pour les raisons
qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est toutefois, faut-il le rappeler, pas pertinent en la
matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi
est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
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analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du
11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006
consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du
17 novembre 2010),
que la recourante a par ailleurs fait valoir qu'elle avait quitté son pays
illégalement et qu'elle risquait, pour cette raison, de subir de sérieux
préjudices en cas de retour ; qu'il convient d'abord de relever le caractère
tardif de cette allégation, dès lors qu'elle n'avait jusqu'alors jamais
prétendu avoir quitté son pays illégalement ni même craindre d'éventuels
préjudices du fait de son départ ; que lors de ses auditions, elle a déclaré
avoir obtenu un laissez-passer lui permettant de franchir sans problèmes
la frontière (cf. procès-verbaux de l'audition du 8 mars 2011, p. 5, et de
l'audition du 8 juin 2012, p. 6) ; qu'en outre, ses déclarations relatives à
son départ de son pays sont restées trop sommaires et vagues, voire
contradictoires pour être convaincantes ; que, par exemple, elle a d'abord
prétendu avoir obtenu ledit laissez-passer grâce à une connaissance (cf.
procès-verbal de l'audition du 8 mars 2011, p. 5), avant de prétendre que
c'était (...) qui le lui avait procuré (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juin
2012, p. 6) ; que partant, et compte tenu du manque général de
vraisemblance des déclarations de l'intéressée, rien ne permet de retenir
qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a
prétendu,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 14 juin 2012, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 14 juin 2012, a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission
provisoire,
que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution
du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 1er octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :