B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3763/2013
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…),
B._______, née le (…),
Somalie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 août 2005, par C._______, la
mère de B._______ et la sœur de A._______,
la décision du 22 septembre 2005, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,
l'acte du 22 décembre 2011, par lequel C._______, agissant par sa man-
dataire, a déposé en Suisse des demandes d'asile au nom des intéressés,
les courriers des 22 mars 2012, 27 novembre 2012 et 10 janvier 2013, par
lesquels la mandataire a notamment informé le SEM que les intéressés
séjournaient depuis mai 2012 auprès d'une famille d'accueil somalienne en
Ethiopie,
le questionnaire adressé par le SEM à la mandataire, le 27 mars 2013,
la détermination du 29 avril 2013, par laquelle la mandataire a transmis les
réponses des intéressés, ainsi que deux procurations en sa faveur,
le courrier du 14 mai 2013, par lequel le SEM a invité la mandataire à se
prononcer sur la recevabilité des demandes d'asiles des intéressés, celles-
ci ne revêtant pas en l'état un caractère strictement personnel,
la réponse du 13 juin 2013 de la mandataire, par laquelle ont une nouvelle
fois été produites les réponses au questionnaire du SEM du 27 mars 2013,
mais signées par les intéressés,
la décision du 25 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse des requérants et a rejeté leurs demandes d'asile,
le recours formé le 2 juillet 2013 contre cette décision, complété les 13
janvier et 11 septembre 2014,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti,
la décision du 26 mars 2015, par laquelle le SEM a constaté la fin de l'ad-
mission provisoire de C._______, en application de l'art. 84 al. 4 et 5 LEtr
(RS 142.20),
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le complément au recours déposé le 9 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incom-
plet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant
de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du Tribunal D-103/2014 du
21 janvier 2015 destiné à publication),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 sep-
tembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possi-
bilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit,
que tel est le cas en l'occurrence,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être dépo-
sée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
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que le dépôt d'une telle demande directement auprès du SEM ne constitue
pas un motif d'irrecevabilité (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, 2007/19 consid.
3, spéc. 3.3 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b),
que, par conséquent, les demandes déposées directement auprès du
SEM, le 22 décembre 2011, sont recevables de ce point de vue,
que toutefois l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par
une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte
strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39
consid. 4.3.2),
que la question de la recevabilité du recours se pose de ce point de vue
également,
qu'en effet, les recourants n'ont pas eux-mêmes déposé de demande
d'asile en 2011, mais leur mère et sœur,
que par la suite, ils ont certes adressé au SEM une procuration accordant
à leur mère et sœur les pouvoirs pour les représenter (cf. procurations du
20 avril 2013),
que ces procurations ne portent toutefois aucune signature originale,
que les signatures confirmant les motifs d'asile ne sont pas non plus pro-
duites en original (cf. annexes au courrier du 13 juin 2013),
qu'aucun motif valable n'a été avancé pour justifier l'absence de signature
originale sur ces documents, le simple fait de déclarer que personne n'a pu
être trouvé en Ethiopie qui aurait été disposé à envoyer des originaux de-
puis ce pays n'est pas convaincant,
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée
indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent,
qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont déclaré avoir été
séparés de leur famille en (…) suite à de violents combats entre les troupes
du gouvernement fédéral de transition et les membres du groupe
D._______ ; qu'ils se seraient réfugiés dans un premier temps dans le
camp de E._______, avant de se déplacer un peu plus loin dans un autre
camp en raison des combats ; qu'ils y auraient été accueillis par une famille
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; que craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté leur pays en (…), avec
cette famille, pour se rendre en Ethiopie, dans le village de F._______,
proche de la ville de G._______ ; qu'ils y séjourneraient actuellement au-
près d'une nouvelle famille d'accueil, de nationalité somalienne ; que par-
ticulièrement vulnérables, ils vivraient dans des conditions difficiles, dans
un contexte d'insécurité et dans la peur de se retrouver seuls,
que, dans sa décision du 25 juin 2013, le SEM a considéré les motifs des
requérants, relatifs aux problèmes rencontrés en Somalie, comme non per-
tinents en matière d'asile ; qu'il a en outre nié l'existence d'une situation de
détresse et de vulnérabilité mettant la vie des intéressés en danger en
Ethiopie, malgré les conditions difficiles dans cet Etat ; qu'il a mis en doute
l'existence de relations étroites avec la Suisse, en dépit de la présence en
Suisse de C._______,
que dans leur recours, complété les 13 janvier 2014, 11 septembre 2014
et 9 juillet 2015, les intéressés ont repris leurs motifs d'asile ; qu'ils ont
rappelé leur vulnérabilité particulière ; qu'en outre, ils ont fait valoir une
péjoration de leur situation sécuritaire en Ethiopie ; qu'en particulier, faute
d'autorisation de séjour dans ce pays, ils ont invoqué craindre des mauvais
traitements de la part des autorités, de même que l'absence de protection
face à des membres du groupe D._______ infiltrés sur place ; qu'ils ont
également allégué des mauvais traitements de la part de leur famille d'ac-
cueil,
qu'in casu, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les de-
mandes du 22 décembre 2011 et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse
aux recourants, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur
ancienne teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pou-
voir d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies,
malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF D-103/2014 du
21 janvier 2015 consid. 7.2.3),
que selon la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile
déposée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF D-103/2014 du 21
janvier 2015 consid. 5.2., ATAF 2012/3 consid. 2.3 et 2011/10 consid. 3.2
et 3.3 et jurisprudence citée),
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que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont défi-
nies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue,
que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne,
d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible
son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens
avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf.
ATAF 2011/10 consid. 3.3.),
que tout d'abord, il y a lieu de noter que l'identité des recourants n'est pas
clairement établie,
qu'en effet, s'agissant de A._______, il serait né le (…),
qu'il s'agirait du frère de C._______,
qu'aucun document d'identité n'a cependant été produit, de nature à établir
ce lien de parenté, ni la date de naissance alléguée,
que lors de la procédure d'asile engagée par C._______, cette dernière
avait mentionné de manière constante l'année 1992 comme date de nais-
sance de son frère (cf. p-v audition sommaire, p. 3 ; cf. p-v audition sur les
motifs, p. 11),
qu'elle a mentionné que le père de A._______ était décédé en 1992 (cf. p-
v audition sommaire, p. 3),
qu'aucun document d'identité n'a été produit,
qu'il y a donc lieu de retenir la date de naissance de 1992 le concernant,
que par voie de conséquence, l'intéressé était donc majeur lors de l'intro-
duction de la demande d'asile depuis l'étranger en 2011, contrairement à
ce qu'il a soutenu tout au long de la procédure,
que s'agissant des motifs invoqués en lien avec la Somalie, ceux-ci se rap-
portent à la situation générale d'insécurité prévalant en particulier à
H._______,
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qu'aucun élément personnel et concret n'est avancé qui pourrait être dé-
terminant au regard de l'art. 3 LAsi,
que la situation générale, en particulier à H._______ d’où viennent les re-
courants, a évolué depuis 2011, les D._______ ayant quitté cette ville et
n'y représentant plus de danger immédiat (cf. arrêt du Tribunal E-
2615/2015 du 11 juin 2015 consid. 6.3 et les réf. cit.; ATAF 2013/27 consid.
8.5.4),
que rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas rejoindre leur ville
d'origine sans risquer de subir des préjudices déterminants en matière
d'asile,
qu'ils vivraient actuellement en Ethiopie dans une grande précarité écono-
mique et sécuritaire,
qu'ils seraient exploités par la famille qui les aurait accueillis,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations,
que la production de deux attestations censées émaner des recourants
eux-mêmes ne permet pas de rendre crédibles ces affirmations,
que pour le reste, les références indiquées en lien avec l'Ethiopie ne sont
que générales et ne concernent pas les intéressés personnellement,
qu'ils n'ont pas allégué avoir rencontré personnellement et concrètement
des problèmes avec les autorités éthiopiennes,
qu'en tout état de cause, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que les intéressés peuvent s'adresser au HCR en Ethiopie, s'y faire inscrire
comme réfugiés et rejoindre un camp de réfugiés où ils seraient plus en
sécurité (sur la protection contre un éventuel refoulement vers la Somalie
et le caractère exigible de cette mise sous la protection du HCR pour des
Somaliens en Ethiopie, cf. arrêts du Tribunal E-3601/2015 du 22 juillet
2015 consid. 8.4, E-2392/2015 du 9 juillet 2015 et E-2925/2015 du 16 juin
2015 consid. 6.3.4),
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qu'ils vivraient depuis plusieurs années en Ethiopie où vit également une
importante communauté somalienne au sein de laquelle ils ont dû nouer
des contacts,
que cette importante communauté soutient les compatriotes dans le besoin
et offre même une protection à ceux-ci (cf. notamment arrêt du Tribunal E-
3601/2015 précité),
que C._______ – désormais titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse, depuis le 26 mars 2015, avec pour but l'exercice d'une activité lu-
crative à temps complet – peut également apporter un soutien financier
depuis la Suisse aux recourants,
que comme indiqué ci-dessus, A._______ est majeur,
que tout indique qu'il a pris en charge sa nièce depuis plusieurs années,
qu'il apparaît exigible qu'il continue à s'en occuper et la soutienne, voire la
protège, comme il l'a fait jusqu'à ce jour,
que cette dernière a été séparée de sa mère depuis février 2003,
qu'elle a depuis été prise en charge tout d'abord par sa grand-mère, puis
par son oncle,
qu'elle est aujourd'hui proche de la majorité, de sorte que le lien ténu qui
la lie à sa mère présente en Suisse ne suffit pas à réaliser la condition d'un
lien étroit avec la Suisse,
qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la seule base de la pré-
sence dans le pays de C._______, dans le cadre d'une demande d'asile
déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions rela-
tives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté
du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du
Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013),
qu'enfin, les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'appliquent pas ici ; que cette
convention n'implique en effet aucune obligation pour la Suisse dans le cas
d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf. art. 2
par. 1 CDE ; Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la
Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, in : FF
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1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13 ; arrêt du Tribunal D-6306/2014
du 25 février 2015 p. 6),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux recou-
rants l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leurs demandes d'asile,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, peut être rejeté par voie
de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :