B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3766/2013
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 21 octobre 2012 par
A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2012 et 8 avril 2013, au
cours desquelles il a déclaré avoir fui son pays d'origine en raison des
menaces de mort qu'il avait reçues de la part de ses créanciers,
la décision du 19 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, posté le 26 juin 2013,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), en date du 3 juillet 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu'il convient donc de savoir si l'autorité de première instance a à juste
titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le
recourant, puis prononcé le renvoi et son exécution,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
que dans le cas d'espèce, l'autorité compétente a attiré l'attention du
recourant, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
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documents de voyage ou ses pièces d'identité, et de l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai légal,
qu'il n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, l'intéressé a fait des déclarations contradictoires en
relation avec ses papiers d'identité,
qu'en effet, il affirme, lors de l'audition du 30 octobre 2012, avoir perdu
son passeport dans un marché en Grèce (cf. pv, p. 4.02), avant de
déclarer l'avoir égaré dans une forêt en Turquie (cf. pv. d'audition du
8 avril 2013, p. 5),
que s'agissant de sa carte d'identité, après avoir déclaré que celle-ci se
trouvait à son domicile (pv. d'audition du 30 octobre 2012 p. 4.03), il
affirme l'avoir perdu avec son passeport en Turquie (cf. pv. d'audition du
8 avril 2013, p. 5),
que dès lors, ses contradictions au sujet de ses papiers d'identité
empêchent précisément d'admettre la vraisemblance de son récit,
que par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait pu transiter par la Grèce, le
Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, sans aucun
document d'identité et sans être porteur d'un quelconque document de
voyage,
que ses propos évasifs en la matière autorisent à penser qu'il dissimule
les circonstances dans lesquelles il a véritablement voyagé (cf. pv
du 30 octobre 2012, p. 5.02),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'à ce sujet, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en
cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 19 juin 2013, consid. I, ch. 2, p. 3 s.),
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé a certes allégué qu'il avait des problèmes psychiques,
qu'apparus seulement au stade du recours, ces derniers ne sont ni
décrits de manière suffisamment concrète (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2
p. 735), ni étayés par un moyen de preuve,
que dès lors, il ne se justifie pas d'octroyer un délai pour le dépôt d'un
rapport médical,
qu’en outre, l'intéressé, jeune, disposant d'un réseau familial et au
bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans son pays
d'origine, n'a pas fait état d'autres obstacles s'opposant sous cet angle à
un retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :