B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3767/2015
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 13 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______, déposée le 21 janvier 2013,
ses auditions du 14 février 2013 et du 17 juillet 2014, et les motifs d’asile
exposés à ces occasions,
la décision du 13 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la
susnommée et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice
de l’admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas
raisonnablement exigible,
le recours du 15 juin 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de cette décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
la demande de dispense du versement d’une avance de frais dont il est
assorti,
l’ordonnance du 30 mars 2017, par laquelle le Tribunal a imparti au SEM
un délai jusqu’au 1er mai 2017 pour se prononcer sur le recours et déposer
sa réponse,
la réponse du SEM du 13 avril 2017, proposant le rejet du recours,
la réplique du 26 mai 2017 de la recourante, par laquelle elle a fait part de
ses observations concernant la réponse précitée,
la consultation par le Tribunal des dossiers SEM du fils de la recourante
(B._______ / N […]) et de son petit-fils (C._______ / N […]),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préliminaire, il convient d'examiner les griefs formels exposés par
la recourante, relatifs aux circonstances de son audition du 17 juillet 2014,
que l’absence de représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) lors
de cette audition est sans pertinence, compte tenu de ce qui suit,
qu’une convocation à dite audition a été envoyée le 30 juin 2014,
que, le 17 juillet 2014, l’Entraide protestante (EPER) a informé le SEM que,
probablement, aucun ROE n’y assisterait,
que, conformément à l'art. 30 al. 3 LAsi, une audition déploie son plein effet
juridique même si le ROE n’honore pas l'invitation à s’y rendre,
que la recourante estime aussi ne pas avoir été toujours comprise par
l’interprète, d’origine marocaine,
qu’elle a cependant déclaré lors de son audition du 17 juillet 2014 bien
comprendre l'interprète (cf. qu. n° 2 du procès-verbal [ci-après : pv]); que
rien au dossier ne permet d'admettre qu’elle aurait rencontré des difficultés
à cet égard; qu’elle a signé toute les pages du pv, sans effectuer la moindre
correction lors de sa relecture; qu’en outre, à l’issue de celle-ci, elle a
confirmé, également par sa signature, que ledit pv lui avait été lu phrase
par phrase et traduit dans une langue qu’elle comprenait, qu’il était
exhaustif et conforme aux déclarations qu’elle avait formulée en toute
liberté (cf. p. 7 du pv),
qu’ainsi, les griefs en rapport avec les circonstances de dite audition doivent
être écartés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours des auditions, A._______ a déclaré être de nationalité syrienne
et avoir vécu à D._______, dans la même maison que son fils et la famille
de celui-ci; que son fils, qui avait une bonne situation professionnelle, aurait
été contraint de démissionner le (…) 2012; que peu de temps après, il aurait
disparu pendant une dizaine de jours, puis serait revenu moralement très
affaibli, avec des marques de maltraitances; que la recourante aurait appris
qu’il avait été détenu par les autorités syriennes; que, durant le mois de (…)
2012, il aurait été arrêté une deuxième fois, et à nouveau torturé; qu’à son
retour, il aurait fait part du souhait de quitter la Syrie; que la recourante
n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, mais
aurait décidé d’accompagner son fils dans sa fuite, celui-ci ne pouvant la
laisser en Syrie parce qu’elle n’avait personne d’autre et était malade; qu’elle
a aussi fait valoir que son petit-fils avait échappé à des tentatives
d’enlèvement; qu’elle a quitté la Syrie en janvier 2013,
qu’interrogée par le SEM sur l’existence de motifs d’asile personnels lors de
la deuxième audition, l’intéressée a déclaré qu’il existait une rumeur disant
qu’elle influençait notablement son fils et qu’elle l’encourageait à avoir une
attitude critique; qu’elle aurait senti que son téléphone était sur écoute et sa
voiture surveillée; qu’en outre, si elle était restée seule en Syrie, elle aurait
risqué d’être poursuivie par les autorités, lesquelles, ne pouvant plus trouver
son fils, s’en seraient prises à elle,
qu’en l’occurrence, force est de relever, comme le SEM l’a constaté dans
sa décision, que la recourante n’a jamais été victime de préjudices concrets
et sérieux avant son départ, ni du fait de sa situation personnelle propre, ni
en raison de celle de son fils, voire de celle de son petit-fils,
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que ses propres motifs d’asile allégués (prétendue surveillance des autorités
et craintes de représailles à son encontre après le départ de son fils), n’ont
été exposées que lors de sa deuxième audition, et ne sont pas convaincants,
que, si les autorités voulaient s’en prendre à elle, du fait de sa propre
situation ou de celle de son fils, elles auraient pu prendre des mesures
concrètes à son encontre avant le départ de Syrie, ce qu’elles n’ont pas fait,
qu’il n’est pas non plus inutile de rappeler que l’intéressée a quitté
légalement la Syrie, le (...) janvier 2013, en utilisant son propre passeport
(cf. le tampon de sortie d’un poste-frontière syrien, du (…) janvier 2013, qui
y est apposé), ce qui démontre qu’elle n’était pas recherchée à cette époque,
qu’en outre, force est de constater que le recours comporte une
invraisemblance supplémentaire, la recourante y déclarant qu’elle avait
personnellement reçu des appels anonymes avant son départ de Syrie
(cf. p. 2 par. 2 du mémoire), ce qu’elle n’a jamais allégué durant ses deux
auditions,
qu’il ressort de ce qui précède que la recourante n’était pas menacée de
sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son départ de Syrie, et
n’a fait que suivre son fils et sa famille dans leur exil,
qu’elle n’a pas non plus rendu vraisemblable un risque de persécution future,
qu’un risque de persécutions réfléchies dû aux motifs d’asile de son fils,
élément central de l’argumentation de son recours, n’est pas crédible,
qu’une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d’une
personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des
pressions sur cette personne (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832),
qu’à teneur de son dossier SEM, le fils de la recourante, B._______ a
obtenu l’asile, également par décision du 13 mai 2015,
que, toutefois, celui-ci, qui a quitté la Syrie depuis plus de quatre ans et demi
déjà, n’a exercé avant son départ ni une fonction dirigeante ni une activité
politique, sociale ou autre particulièrement importante; qu’il s’est depuis lors
comporté de manière discrète et n’a eu, au vu de son dossier, aucune activité
d’opposition en exil susceptible d’attirer négativement l’attention des
autorités syriennes, la recourante ne le prétendant du reste pas dans son
recours,
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que comme l’a relevé, avec raison, le SEM dans sa réponse du 13 avril 2017,
deux frères de la recourante résident encore à D._______; qu’ils n’ont eu
aucun problème avec les autorités syriennes depuis son départ (cf. également
les explications peu convaincantes dans la réplique du 26 juin 2017),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier de son petit-fils, C._______, qui a
aussi obtenu l’asile, le 15 juin 2015, d’élément négatif pour la recourante;
que les motifs qui ont conduit à l’octroi de ce statut (non-respect
d’obligations militaires sans particularités) ne présentent pas un rapport
suffisant avec la propre situation de la recourante, et ne sont pas de nature
à attirer négativement sur elle l’attention des autorités syriennes; qu’en
outre, lui aussi n’a pas eu, au vu de son dossier, d’activité d’opposition
après son départ de Syrie,
qu’enfin, la qualité de réfugiée ne peut pas non plus être reconnue à la
recourante en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
que rien n'indique qu’elle a eu personnellement une activité oppositionnelle
en Suisse, ce qu’elle n’invoque du reste pas dans son recours,
qu’enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un risque au sens de
l’art. 54 LAsi (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013
précité consid. 6.4.3),
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail
sur le reste de l'argumentation développée dans le recours, laquelle n’est
pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la
présente cause,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus d’asile, est partant rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
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que, partant, le recours est rejeté en totalité,
que la demande de dispense du versement de l'avance des frais de
procédure déposée simultanément au recours est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que vu les circonstances particulières de la présente cause, le Tribunal
renonce, à titre exceptionnel, à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :