Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3771/2007
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard, Martin Zoller, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier,
Parties A._______, né le […],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 4
mai 2007 / […].
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Faits :
A.
Le 24 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a
exposé, en substance, être devenu membre de l'Union des forces du
changement (UFC) en décembre 2002 et avoir sensibilisé la jeunesse au
sujet des activités de ce parti.
Le 24 avril 2005, jour de l'élection présidentielle, il se serait aperçu qu'une tierce personne avait voté à sa
place. Suite à ses protestations, il aurait eu une altercation avec des soldats, lesquels l'auraient emmené
au camp du […]. Il y aurait été détenu et maltraité durant vingt-deux jours avant d'être transféré à la prison
civile de Lomé. L'intéressé aurait été relâché le […] décembre 2005, grâce à un décret présidentiel qui
amnistiait ceux qui n'avaient pas commis de délits de droit commun. Il n'aurait plus connu de problème
avec les autorités togolaises jusqu'au […] avril 2006, date à laquelle il aurait été arrêté alors qu'il distribuait
des tracts et collait des affiches lors des festivités célébrant le jour de l'indépendance du Togo. L'intéressé
aurait été emmené une nouvelle fois au camp du […]. Grâce à la complicité d'un gardien, il serait parvenu
à s'échapper et à gagner le Ghana.
B.
Le 24 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé vu le
manque de vraisemblance des motifs, allégués, notamment sur les
questions de son engagement au sein de l'UFC, de sa fuite et de son
départ du pays, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
Le 2 août 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable
le recours interjeté le 23 juin 2006 contre cette décision, l'avance de frais de procédure n'ayant pas été
versée dans le délai imparti.
C.
Le 15 août 2006, l'intéressé a adressé à l'ODM une première demande
de reconsidération de sa décision du 24 mai 2006.
Le 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen considérant en particulier que l'intéressé
n'avait pas rendu vraisemblables ses craintes de représailles en raison de ses activités pour l'UFC. Quant
aux problèmes de santé établis par certificat médical du 10 août 2006 faisant état d'un traitement
anxiolitique et anti-dépressif, il ne les a pas jugés graves au point de constituer un obstacle à son renvoi au
Togo.
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D.
Le 30 avril 2007, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de
réexamen.
A l'appui de sa demande, il a versé un exemplaire du journal Le Perroquet « Ako » n° […] du […] au […]
mars 2007 faisant état de recherches dont il ferait l'objet pour motifs politiques, une lettre faxée du 25 avril
2007 et signée du directeur de publication de ce journal relatant les recherches dont l'intéressé ferait l'objet
pour « actes de vandalisme, trouble à l'ordre public et rébellion », une copie du carnet de cotisation de
l'UFC, datée du […] décembre 2002, portant sa photographie, une fiche d'adhésion de la section suisse de
l'UFC datée du […] août 2006 et signée par son président, une lettre-type d'Amnesty International
adressée par le requérant au Président du Togo - demandant que les auteurs des exactions commises lors
de l'élection présidentielle de 2005 soient traduits en justice -, un jeu de six photographies le représentant
tantôt lors d'une assemblée de l'UFC, tantôt lors d'une manifestation de ce parti, ainsi que divers
documents tirés d'Internet faisant état de la situation critique des droits de l'homme au Togo.
L'intéressé a enfin produit un certificat médical daté du 1er mai 2007 émanant d'un médecin généraliste
FMH. Il en ressort que l'intéressé «présente des cicatrices aux pieds, au corps, à la nuque, au cuir chevelu.
M. A._______ affirme avoir subi des tortures dans son pays, qui ont laissé des cicatrices sur son corps et
membres.».
E.
Le 4 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 30 avril 2007
et confirmé sa décision du 24 mai 2006, considérant que les moyens de
preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son appréciation en ce
qui concerne la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
L'office a en particulier considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation en ce qui concerne les motifs d'asile allégués.
S'agissant tout d'abord du certificat médical du 1er mai 2007, l'office a considéré qu'il n'établissait pas que
les lésions constatées provenaient effectivement des persécutions alléguées.
Ensuite, l'ODM a estimé que l'article paru dans Le Perroquet « Ako » n° […], de même que la lettre du 25
avril 2007 signée du directeur de publication de ce journal revêtaient une force probatoire limitée, dans la
mesure où ces pièces étaient généralement rédigées sur la base des déclarations de celui qui en faisait la
demande, sans que des vérifications soient effectuées.
S'agissant de la lettre standart d'Amnesty International, l'office a considéré qu'elle ne recelait pas de valeur
déterminante, dès lors que les revendications qu'elle contenait, de même que la forme utilisée, ne
suffisaient pas à exposer l'intéressé à des persécutions. L'ODM a notamment rappelé que les autorités
togolaises ont créé, en mai 2005, une Commission nationale spéciale d'enquête indépendante chargée de
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déterminer les circonstances des violences d'avril 2005, d'évaluer les préjudices subis et de faire
entreprendre des poursuites judiciaires.
S'agissant de l'UFC, l'autorité de première instance a souligné que les simples membres de ce parti, légal
au Togo, n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques, et que si un requérant ne rendait pas
vraisemblable des persécutions ciblées, son seul engagement dans l'UFC, à l'étranger ou dans son pays
d'origine, ne saurait automatiquement conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Enfin, l'ODM a souligné que la situation générale au Togo s'était améliorée, en particulier pour les
opposants politiques, depuis les violences d'avril 2005.
F.
Le 31 mai 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM
du 4 mai 2007, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de la mesure de renvoi.
Il a en outre demandé qu'une expertise médico-légale soit ordonnée.
L'intéressé a pour l'essentiel repris les motifs développés antérieurement, s'agissant de l'asile et de la
qualité de réfugié. Invoquant ensuite ses problèmes de santé, le recourant a produit une attestation
médicale du 4 mai 2007 faisant état d'une hépatite B chronique et d'un trouble de l'adaptation avec réaction
anxio-dépressive ainsi qu'une attestation du 21 mai 2007 aux termes de laquelle il a été suivi par le Service
de Psychiatrie d'Urgences et de Liaison du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), du […]
novembre 2006 au […] mai 2007.
G.
Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge instructeur a notamment
admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le
recours.
H.
Dans sa réponse du 19 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré qu'au vu des changements de situation intervenus
au Togo après l'Accord de politique global et la mise en place d'un
gouvernement d'Union nationale, de même que la tenue d'élections
législatives le 14 octobre 2007, le requérant ne se trouvait pas
actuellement dans une situation de crainte fondée de sérieux préjudices
au sens de la loi sur l'asile. Quant aux problèmes de santé de ce dernier,
il a maintenu qu'ils ne constituaient pas un obstacle au renvoi.
I.
Dans sa réponse du 15 novembre 2007, le recourant a une nouvelle fois,
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pour l'essentiel, fait valoir que les certificats médicaux produits à l'appui
du recours étaient de nature à prouver qu'il serait exposé à un danger
imminent en cas de retour dans son pays d'origine.
J.
Invité par le Tribunal, le 8 juillet 2010, à actualiser sa situation médicale
jusqu'au 27 juillet 2010, l'intéressé n'a, à ce jour, pas réagi.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées
devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours
formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration
écrite, le représente valablement. Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure
ordinaire – (« demande de réexamen qualifiée ») ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé au fond, en première instance ou sur recours,
clôturant la procédure ordinaire (« demande d'adaptation »). Dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995 n° 14
consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et jurisp. citée ;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009,
n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156 ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s.,
et réf. cit.).
2.2. Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la
forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-
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BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement le
réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF
108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113 s., JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. et JICRA
1994 n° 27 consid. 5 p. 198 ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op.
cit., n. 1833, p. 392).
2.3. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également HÄFELIN /
MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit.,
p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts
des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.).
3.
Le recourant a développé dans sa demande de réexamen les risques d'être la cible de représailles en
raison de ses activités pour l'UFC. Cependant, ce motif se réfère précisément à un élément déjà apprécié
et jugé invraisemblable par l'autorité de première instance, le 24 mai 2006 et le 4 mai 2007, ou peu
plausible (décision de l'ODM du 18 octobre 2006). Partant, il n'est pas de nature à ouvrir la voie du
réexamen.
Quant aux documents portant sur les activités politiques de l'intéressé produits à l'appui de la demande de
réexamen (cf. let. D ci-dessus), il convient de renvoyer intégralement aux considérants de la décision
querellée, l'intéressé n'ayant pas apporté la moindre argumentation sur ceux-ci ni moyen de preuve y
relatifs à l'appui de son recours.
4.
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4.1. S'agissant du motif relatif à une prétendue illicéité du renvoi liée aux
risques de mauvais traitements en raison de ses activités politiques
déployées pour l'UFC, sans qu'il soit besoin de juger de sa recevabilité, il
n'est manifestement pas déterminant. En effet, ne reposant que sur de
pures allégations de sa part, ce motif ne saurait se voir accorder plus de
crédit que ceux qu'il a fait valoir en procédure ordinaire et qui ont été
considérés comme invraisemblables. On ajoutera à titre superfétatoire,
s'agissant des atteintes à son intégrité alléguées et susceptibles de lui
être à nouveau infligées en cas de retour, que le certificat médical du 1er
mai 2007 fait état « des cicatrices aux pieds, au corps, à la nuque, au cuir
chevelu », mais ne retient en aucune manière une causalité entre les
mauvais traitements allégués et ces lésions.
4.2. S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, il convient de
déterminer s'ils sont constitutifs d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision de l'ODM du 18 octobre
2006, autrement dit, si ceux-ci se sont aggravés au point de constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité.
L'intéressé a produit une attestation médicale du 4 mai 2007. Le diagnostic consiste en une hépatite B
chronique et un trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive. L'attestation datée du 21 mai 2007
fait état, quant à elle, d'un suivi par le Service de Psychiatrie d'Urgences et de Liaison du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) du […] novembre 2006 au […] mai 2007, sans autres précisions.
Il convient de rappeler que l'intéressé, bien qu'invité le 8 juillet 2010 à actualiser sa situation médicale, n'a
pas réagi. S'agissant de l'hépatite B chronique dont il est affecté, il convient de constater, que selon les
informations en possession du Tribunal, une telle infection hépatique virale peut être traitée dans son pays
d'origine, notamment à la Clinique de l'Union, à la Clinique Sainte Marie Reine ou au Centre régional de
Diagnostic médical, à Lomé. Pour le reste, le Tribunal est en droit de considérer que ses problèmes de
santé sont actuellement et pour l'essentiel - sinon résolus - du moins stabilisés voire en voie de guérison,
et ne sauraient, en conséquence, constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo, ce qui ne
permet ni de se départir des considérations faites précédemment ni, dès lors, d'annuler la décision
d'exécution du renvoi prononcée le 24 mai 2006. On ajoutera qu'il est fréquent que l'état psychique des
requérants déboutés se dégrade face à l'imminence de leur renvoi.
Cela étant, il convient de rappeler qu'il existe plusieurs structures médicales à Lomé et à Aneho qui
prennent en charge les patients souffrant de troubles psychiques, notamment le Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Tokoin (cf. Rapport de l'OSAR du 21 novembre 2006, Togo : Psychiatrische /
psychologische Versorgung, en ligne sur le site , page visitée le 1er février 2010), la Clinique
Barruel et l'hôpital psychiatrique de Zébé. Ainsi, en cas de complications éventuelles, l'intéressé pourrait
bénéficier des soins adéquats. En ce qui concerne les médicaments lui étant éventuellement nécessaires,
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ils pourraient lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui pourrait faciliter, le cas
échéant, sa réadaptation.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande consistant à ce qu'une expertise
médico-légale soit diligentée.
5.
En conclusion, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'un changement
notable de circonstances sur la base des éléments précités, son recours
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
(cf. let. G supra), il n'est pas perçu de frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
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Expédition :