Cour IV
D-3784/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, né le [...],
Turquie,
représenté par X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2004 /
N [...],
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3784/2006
Faits :
A.
En date du 23 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Entendu au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA,
aujourd'hui centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle, le
2 février 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 7
avril suivant, il a indiqué être Kurde, originaire du village de B._______
dans la province de C._______ en Turquie. A la fin 1993 ou au début
de 1994, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, l'armée turque a
attaqué son village d'origine en guise de représailles suite au soutien
logistique que les villageois apportaient aux guérilleros du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK). Sa famille, ainsi que d'autres
villageois, sont allés se réfugier dans un premier temps à la frontière
irakienne, puis, un an plus tard environ, dans les provinces kurdes du
nord de l'Irak. Après avoir transité dans plusieurs camps de réfugiés
dans cette région, ils ont été transférés, suite aux pourparlers des
Nations-Unies avec le régime de Saddam Hussein, dans le camp de
E._______ à partir de 1998. Les conditions de vie y étaient très
difficiles pour les dix mille réfugiés vivant dans ce camp situé à une
heure de route de Mossul. En mars 2003, quand a éclaté le conflit
avec les Etats-Unis d'Amérique, la région du camp de E._______ a
passé sous le contrôle de Massoud Barzani. Craignant d'être enrôlés
afin de combattre aux côtés des Kurdes irakiens, l'intéressé et son
cousin, D._______ (D 3786/2006), ont préféré la voie de l'exil. Ils se
sont rendus à Mossul puis à la frontière turque où ils ont trouvé des
passeurs qui leur ont fait passer la frontière et les ont emmenés à
Istanbul. De là, ils ont quitté la Turquie cachés dans un camion et ont
atteint l'Allemagne le 20 juin 2003. A._______ a déclaré avoir payé
mille dollars pour aller du camp de E._______ jusqu'à Istanbul et
quatre mille euros pour rejoindre ensuite l'Allemagne. Dans ce pays, il
a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Craignant d'être
refoulé en Turquie, l'intéressé, accompagné de son cousin, est venu
en Suisse et y a déposé une demande d'asile.
A l'appui de sa demande, il a déposé des documents concernant une
demande d'asile déposée en Allemagne par un compatriote, une carte
de réfugié pour Turc en Irak émise le 8 mai 2000 par le Ministère de
l'intérieur irakien, une photocopie d'une carte de réfugié émise par le
Page 2
D-3784/2006
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après
HCR) au nom de l'oncle de l'intéressé, deux cartes de réfugiés
temporaires émises par le HCR le 17 juillet 1997 aux noms de sa
soeur et de son oncle, les tickets de rationnement délivrés avec
lesdites cartes, ainsi qu'un document irakien concernant
l'enregistrement de l'identité.
B. Par décision du 23 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la
demande d'asile de A._______, de même qu'il avait rejeté celle de son
cousin D._______ le 14 avril précédent, et a prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en particulier
considéré que le seul fait d'avoir été réfugié en Irak ne saurait
représenter un risque concret et sérieux de persécution en cas de
retour en Turquie, d'autant moins qu'il ne ressortait pas du dossier que
l'intéressé aurait exercé une activité particulière pour le compte du
PKK. En outre, l'ODM a considéré que le fait qu'il ait séjourné une
dizaine de jours à Istanbul avant de rejoindre l'Allemagne démontrait
qu'il ne se sentait pas réellement menacé en Turquie. Enfin, les
documents produits n'étaient, aux yeux de l'ODM, pas déterminants
dans la mesure où ils se rapportaient à des faits qui n'étaient pas
contestés par l'autorité. S'agissant du renvoi, l'office a considéré que
l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible sans restriction aucune.
C. Par acte du 21 mai 2004, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire en Suisse, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Il a
en particulier soulevé que le seul fait d'avoir vécu dans le camp de
réfugiés de E._______ suffisait pour être soupçonné par les autorités
turques de soutenir le PKK et d'être arrêté en cas de retour en Turquie.
En effet, cette organisation dispense des leçons sur la cause kurde
dans ledit camp, ce qui n'est pas du tout apprécié par les autorités
turques. Au sujet de son passage à Istanbul sur le chemin de l'exil, il a
précisé être resté enfermé durant tout le séjour et n'avoir fait que
suivre les ordres des passeurs. Quant à un éventuel renvoi en Turquie,
il a estimé cette mesure illicite et inexigible, étant donné les risques
d'arrestation et de mauvais traitements de la part des autorités
turques, lesquelles seraient au courant de son passé dans les camps
de réfugiés en Irak vu son inscription auprès du HCR. Il a joint à son
recours un écrit dans lequel il revient sur son histoire, un diplôme
Page 3
D-3784/2006
d'école secondaire délivré par le HCR le 18 mai 2000, un article paru
dans le journal F._______ du [...] et une attestation d'indigence.
D. Par décision incidente du 26 mai 2004, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours,
a autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
lui a imparti un délai pour lui faire parvenir une traduction dans une
langue officielle suisse des pièces produites à l'appui du recours. Il a
par ailleurs annoncé qu'il statuerait sur la demande d'assistance
judiciaire partielle à l'échéance du délai imparti pour la production des
traductions requises.
E. Par courrier du 14 juin 2004, l'intéressé a fourni les traductions de
son écrit ainsi que de l'article du journal F._______, dans lequel le
journaliste expose la biographie de A._______ et de son cousin
D._______, de leur départ de Turquie jusqu'au rejet de leurs
demandes d'asile par la Suisse. Dans le document manuscrit,
A._______ est revenu sur les points soulevés par l'ODM dans sa
décision du 23 avril 2004. Il a répété être resté caché durant tout son
séjour à Istanbul, bien conscient des risques qu'il y encourait si jamais
il était découvert par la police. Il a également précisé que les réfugiés
kurdes qui avaient voulu retourner en Turquie dans le milieu des
années 90 avaient connu de grandes difficultés et avaient dû accepter
de devenir des protecteurs de village, ce que lui-même refuse
catégoriquement. Il a souligné que les pourparlers qui avaient eu lieu
entre la Turquie, l'Irak et les Nations-Unies n'avaient jamais abouti
concernant un retour des réfugiés kurdes dans le sud-est de la
Turquie. Il a également insisté sur le fait que les guérilleros du PKK
occupaient des postes importants dans l'administration du camp de
E._______, que lui-même avait suivi à plusieurs reprises un
enseignement politique dispensé par des membres du PKK et qu'il
serait ainsi considéré par les autorités turques comme ayant eu une
activité au profit de la guérilla. Il a encore affirmé que les documents
émanant du HCR produits à l'appui de sa demande d'asile étaient
authentiques et devraient être pris en considération par les autorités
suisses. Il a par ailleurs ajouté que les risques qu'il encourrait en cas
de retour forcé en Turquie risquaient d'augmenter fortement suite à la
rupture du cessez-le-feu annoncée début juin 2004 par la rébellion
kurde et de la reprise des violences dans le sud-est du pays. Il a par
Page 4
D-3784/2006
conséquent réitéré ses conclusions en reconnaissance de la qualité de
réfugié et d'octroi de l'asile.
F. Par courrier du 1er novembre 2004, le recourant a produit cinq
photos le représentant dans le camp de réfugiés ainsi qu'une lettre
non datée signée par le maire de la commune de E._______ et par
deux membres de son conseil général accompagnée de sa traduction.
Les signataires de ce document y décrivent les conditions de vie
difficiles à l'intérieur du camp et expliquent les raisons pour lesquelles
les pourparlers avec l'Etat turc en vue d'un éventuel retour des
réfugiés kurdes dans leur région d'origine ont échoué. Ils précisent
encore que les conditions pour un retour ne sont pas réunies, au vu de
l'échec des pourparlers précités et de la politique de la Turquie à
l'égard des réfugiés kurdes, encore plus pour ceux dont la famille vit
encore à E._______. Enfin, le recourant a présenté une prise de
position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
concernant la situation socio-économique des réfugiés de retour dans
le sud-est de la Turquie ainsi que la situation sécuritaire pour les
Kurdes de retour des camps du nord de l'Irak. Il y est notamment
souligné que les Kurdes de Turquie ayant un passé à E._______
courent le danger d'être sous étroite surveillance ou d'être arrêtés par
les forces de sécurité turques en cas de retour dans ce pays, étant
donné que le gouvernement turc considère, depuis déjà plusieurs
années, que le camp de E._______ est en réalité une base arrière du
PKK en Irak. A._______ a par conséquent réitéré les conclusions
prises à l'appui de son recours du 21 mai 2004.
G. Par pli du 5 juillet 2006, l'intéressé a transmis à l'autorité de
recours une carte de légitimation à son nom pour le camp de
E._______ ainsi qu'une lettre du 1er février 2006, munie d'une
traduction en anglais, signée de plusieurs personnalités du camp de
E._______, laquelle fait état des grandes difficultés rencontrées par
les habitants du camp dans leur vie quotidienne ainsi que de
l'impossibilité pour eux de retourner dans leur région d'origine du sud-
est de la Turquie en raison des risques de violation des droits de
l'homme et de mauvais traitements de la part de l'Etat turc à l'égard
des Kurdes.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans une réponse succincte du 6 novembre 2008, transmise au
recourant pour information.
Page 5
D-3784/2006
I. Par courrier du 3 décembre 2008, A._______ a répété que le fait
non seulement d'être originaire d'une région de conflit mais également
d'avoir vécu pendant de nombreuses années dans des camps de
réfugiés dans le nord de l'Irak lui porterait à coup sûr préjudice, étant
donné qu'il serait assimilé aux partisans du PKK par les autorités
turques. Il a rappelé qu'il n'avait plus aucune famille en Turquie ni
endroit où habiter, son village ayant été détruit, et a ajouté qu'il
risquait d'être enrôlé pour faire son service militaire, alors qu'il a quitté
ce pays à l'âge de [...], qui plus est dans une zone à risque étant
donné son appartenance ethnique et son passé dans les camps de
réfugiés. Enfin, il a allégué être également menacé de persécutions en
cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique en
faveur des Kurdes sur territoire suisse.
J. Par courrier du 16 décembre 2008, la mandataire du recourant a
produit une note d'honoraires.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
Page 6
D-3784/2006
1.3 L'intéressé, directement touché par la décision de l'ODM, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et a
donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
Page 7
D-3784/2006
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute le récit du
recourant quant à son passé dans les camps de réfugiés du nord de
l'Irak, d'autant moins qu'il a produit un nombre non négligeable de
preuves de son passage dans le camp de E._______. Ainsi, il convient
de déterminer si A._______, en raison de ce passé, serait susceptible
de craindre une persécution future en cas de retour en Turquie.
3.2 A titre préliminaire, et quand bien même l'ODM n'en a pas fait
mention dans sa décision, il convient de relever que le fait que la
procédure d'asile engagée en Allemagne par l'intéressé avant de venir
en Suisse ait été rejetée en 2003 ne doit pas influencer la présente
procédure de manière négative. En effet, pour apprécier la crainte
fondée de futures persécutions alléguée par le recourant, il y a lieu de
tenir compte tout particulièrement de la situation actuelle qui prévaut
en Turquie. Plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le rejet de la
demande d'asile introduite en Allemagne, l'issue de cette procédure ne
peut dès lors plus avoir d'incidence sur celle introduite en Suisse.
Page 8
D-3784/2006
3.3 L'ODM a rejeté la demande d'asile au motif que le seul fait d'avoir
vécu dans le camp de réfugiés de E._______ ne saurait justifier une
crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en
Turquie, d'autant moins qu'il ne ressortait pas du dossier que
l'intéressé ait eu une activité quelconque pour le compte du PKK.
3.3.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, le camp de
E._______ a été constitué dans les années 1990 afin d'abriter les
milliers de Kurdes de Turquie ayant fui leur région d'origine suite aux
affrontements entre l'armée turque et les rebelles kurdes. Bien qu'il
soit difficile d'en déterminer précisément la portée réelle, il est
cependant notoire que le PKK a toujours exercé une influence certaine
sur les divers camps de réfugiés, en particulier celui de E._______.
L'enseignement y est notamment donné en langue kurde, ce qui est
illégal en Turquie, et dans une bonne partie des habitations figure un
portrait de Abdullah Öcalan, le leader historique du mouvement
séparatiste. Quoi qu'il en soit, les sources consultées partent toutes du
principe que l'Etat turc ainsi que les médias ont toujours soupçonné le
camp de E._______ d'être sous contrôle du PKK et que les milliers de
réfugiés qui y séjournaient étaient, sinon des membres du
mouvement, du moins des sympathisants de la cause kurde et de
l'action du PKK. Suite à l'intervention américaine en Irak en 2003, le
HCR s'est par ailleurs retiré de E._______, permettant ainsi au PKK
d'être la seule organisation à l'administrer. Le Tribunal renvoie à cet
égard aux sources publiques consultées sur internet, à savoir:
• [...];
• [...];
• IRIN, Agence France Presse (AFP), Turkey, US, UNHCR set
for talks on repatriation of Kurds from Iraq, 14 novembre
2003,
C4W4?OpenDocument&query=focus%20on%20mahmour
%20camp , consulté pour la dernière fois le 12 décembre
2008;
• UN High Commissioner for refugees, Chronology of Events
in Iraq, November 2003, 22 mars 2004,
refworld/docid/405f04414.html , consulté pour la dernière fois
le 12 décembre 2008;
Page 9
D-3784/2006
• UNHCR, Country of origin Information: Iraq, octobre 2005, in:
UK Home Office, Country of Origin Information Report: Iraq,
15 août 2008, p. 218,
/rds/pdfs08/iraq-050908.doc ,
consulté pour la dernière fois le 12 décembre 2008 ;
• Human Rights Watch, Human Rights Overview, Turkey, 18
janvier 2006,
220_txt.htm , consulté pour la dernière fois le 11 décembre
2008) ;
• OSAR, Turquie: mise à jour: développements actuels, 9
octobre 2008, point 5.4.1; Immigration and Refugee Board of
Canada, Responses to information requests, 6 juin 2007,
action=record.viewrec&gotorec=451309 , consulté pour la
dernière fois le 18 décembre 2008.
3.3.2 Il ressort de ce qui précède que le camp de E._______ était
dirigé par et pour des Kurdes, qui ont entretenu la culture et les
traditions de ce peuple, ce qui est mal vu, voire illégal, en Turquie.
Ainsi, toute personne ayant vécu dans ce camp a forcément été
imprégnée de la culture et sensibilisée à la cause kurdes. Il en ira de
même pour A._______, d'autant plus que ce dernier est arrivé avec sa
famille dans le nord de l'Irak alors qu'il n'était âgé que de [...] et qu'il a
ainsi passé l'essentiel de sa vie dans les camps de réfugiés kurdes
après avoir fui une région de Turquie connue pour ses sympathies à
l'égard de la cause kurde. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute
qu'il serait suspect aux yeux des autorités turques en cas de retour
dans son pays d'origine. En effet, même sans être membre actif ou
militant du PKK, une personne considérée comme « patriote » par
l'Etat turc est menacée de persécution: ainsi en va-t-il notamment des
Kurdes qui ont des connaissances approfondies de la cause kurde.
Elle le sera d'autant plus dans le contexte actuel, au vu de la reprise
des hostilités dans les régions du sud-est de la Turquie et du nord de
l'Irak et de la détermination toujours plus forte de la part de l'Etat turc
de combattre la guérilla du PKK (cf. Jamestown foundation, PKK
attacks prompt security cooperation between Turkey and Iraq's Kurdish
Regional Government, octobre 2008).
Page 10
D-3784/2006
3.3.3 Il convient en outre de garder en mémoire que toute la famille de
A._______ a été chassée de son village d'origine au début des
années 90 dans le cadre de la lutte contre le PKK. Etant donné qu'ils
ont refusé de devenir des gardiens de village, les membres adultes de
la famille ont été maintenus sous pression, les hommes détenus en
garde à vue et les femmes battues. Finalement, leurs habitations ont
été incendiées par l'armée turque et plusieurs personnes ont perdu la
vie lors de cette attaque. Les mesures de harcèlement étatiques
décrites par le recourant sont conformes aux pratiques policières alors
courantes en Turquie.
3.3.4 Pour apprécier le risque de persécutions futures dans le cas
d'espèce, il y a lieu de tenir compte de la conjonction de plusieurs
facteurs hypothéquant la situation du recourant. Comme relevé ci-
dessus, il provient d'un village qui a été la cible des autorités turques
dans les années 90 en raison du soutien apporté par les villageois au
PKK et qui se trouve dans une province actuellement objet de troubles.
Toute la famille a préféré fuir plutôt que de collaborer avec l'armée en
devenant gardiens de village. Il faut également relever que A._______
a quitté son pays depuis plus de quinze ans, qu'il a passé une dizaine
d'années dans les camps de réfugiés du nord de l'Irak et qu'il réside
depuis plus de cinq ans en Europe de l'Ouest, tout d'abord en
Allemagne puis en Suisse. Son absence prolongée ne manquerait pas
d'attirer l'attention des autorités à la frontière dès son arrivée en
Turquie. A l'occasion d'interrogatoires effectués en règle générale dans
de telles circonstances (cf. UK Home Office, Country of Origin
Information Report Turkey, 31.12.2007, paragraphes 30.03 à 30.06),
son origine, ses liens familiaux et son passé de réfugié dans les
camps du nord de l'Irak seraient selon toute probabilité mis à jour.
Dans ce contexte, il existe un risque non négligeable qu'à son retour,
les autorités turques ne se bornent pas à un simple examen de routine
portant sur ses documents d'identité, mais procèdent à des
recherches plus approfondies sur son cas. Au vu des arguments
développés ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2), les autorités
précitées sont susceptibles de penser qu'il aura entretenu des liens
avec des organisations politiques illégales, avec toutes les
conséquences que cela comporte, d'autant plus que les membres de
sa parenté résident toujours dans le camp de réfugiés de E._______.
A cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les personnes
suspectées d'appartenir ou de soutenir des organisations telles que le
PKK sont aujourd'hui encore fréquemment l'objet de contrôles,
Page 11
D-3784/2006
d'interrogatoires voire d'arrestations et de condamnations, en
particulier au moment de leur retour en Turquie (cf. OSAR, Turquie,
situation actuelle, octobre 2007; OSAR, Turquie, « Rückkehr eines
ehemaligen PKK-Aktivisten, der aufgrund der politischen Tätigkeiten,
Unterstützung und vermuteten Mitgliedschaft bei der PKK angeklagt,
verurteilt und inhaftiert wurde », Gutachten der SFH Länderanalyse,
23 février 2006).
Certes, l'ODM a estimé que le séjour d'une dizaine de jours à Istanbul
avant de quitter la Turquie pour se rendre en Allemagne démontrait
que l'intéressé ne se sentait pas menacé dans son pays. Cet argument
ne saurait emporter la conviction du Tribunal, dans la mesure où
A._______ a toujours allégué être retourné en Turquie à l'insu des
autorités turques grâce aux services de passeurs et qu'il est resté
caché, attendant les ordres des passeurs. En l'absence d'éléments
concrets démontrant le contraire, cette version des faits apparaît, sur
la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier, tout à fait
vraisemblable. L'on ne saurait par conséquent déduire de ce court
séjour à Istanbul que A._______ n'a rien à craindre de la part des
autorités turques.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence d'une
crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de
l'art. 3 LAsi. De tels préjudices étant susceptibles d'être infligés au
recourant à la suite de contrôles effectués à n'importe quel passage
de la frontière turque, l'on ne peut considérer qu'il dispose d'une
possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que
celle constituée par la province de C._______, où il a toujours vécu
jusqu'à sa fuite du pays (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
3.5 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant. En effet, le dossier ne fait apparaître aucun élément
susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4. Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, la décision du 23 avril 2004 annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du
recourant et lui octroie l'asile.
Page 12
D-3784/2006
5. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent
sans objet.
6. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Vu le décompte de prestations du 16 décembre 2008, le Tribunal
fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 2'610.- (deux mille six cents dix
francs), TVA comprise.
(dispositif page suivante)
Page 13
D-3784/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 23 avril 2004 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à
lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'610.- (deux mille six
cents dix francs), TVA comprise, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par pli recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...]
(par courrier interne; en copie);
- au canton Y (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
Page 14