B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3789/2017
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 8 juin 2017.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 août 2015,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 27 août 2015 et de l’audition
sur les motifs d’asile du 21 avril 2017,
la décision du 8 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 juillet 2017, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de son départ illégal
d’Erythrée, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de
l’avance de frais,
la décision incidente du 10 juillet 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif que
l’indigence du recourant n’était pas établie, et a fixé à celui-ci un délai au
25 juillet suivant pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 18 juillet 2017, auquel était jointe une attestation d’assistance
financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette
décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 19 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a admis la requête
d’assistance judicaire totale et désigné Mathias Deshusses en tant que
mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait été renvoyé de
l’école en raison de son absentéisme,
que, suite à cela, en (…) 2014, des responsables de l’administration locale
(« mimihidar ») s’étaient rendus à son domicile, en son absence, pour lui
remettre une convocation militaire ou, selon une autre version, pour
l’emmener effectuer son service militaire, fouillant en vain le domicile à sa
recherche avant de s’en aller,
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qu’une semaine plus tard, également en (…) 2014, il était parti à pied en
Ethiopie, y séjournant une année, avant de rejoindre la Suisse, via le
Soudan, la Lybie et l’Italie,
que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi,
subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, le point du dispositif de
la décision du 8 juin 2017 relatif au refus de l’asile est entré en force,
que se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la
Cour européenne des droits de l’homme cité par la recourante (cf. le ch.
14 de son recours) ne contredit en rien l’arrêt susmentionné du Tribunal,
contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours (cf. en
particulier les arrêts du Tribunal D 6978/2017 du 6 juillet 2018,
E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017),
qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
qu’en effet, il n’a amené aucun élément complémentaire permettant
d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
que, comme le SEM l’a relevé, les événements à l’origine de son départ du
pays, à savoir l’obligation d’effectuer son service militaire, ne sont pas
crédibles,
qu’en effet, le recourant a tenu des propos contradictoires, s’agissant en
particulier de la manière dont il aurait été recruté,
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que, surtout, l’âge réglementaire pour effectuer le service militaire est fixé,
en Erythrée, à 18 ans,
que l’administration locale, qui ne pouvait ignorer que l’intéressé n’avait
que seize ans et (…) mois en (…) 2014, ne l’aurait donc pas déjà recruté
à cette date,
qu’en outre, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques ni
rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que, certes, il aurait été arrêté en août 2013, alors qu’il aurait tenté de
quitter illégalement le pays avec six autres personnes, et placé en
détention,
que les autorités auraient pensé qu’il avait été amené par ces personnes
et l’auraient libéré un mois plus tard, aucune charge n’étant retenue contre
lui, grâce à la présentation, par sa mère, de ses bulletins scolaires
démontrant sa minorité (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 avril 2017,
questions 98 à 108),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, par ordonnance du 19 juillet 2017, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en
tant que mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
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qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Mathias Deshusses (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2
FITAF), l'indemnité due au mandataire d’office est fixée à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 500 francs est alloué à Mathias Deshusses, en tant que
mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :