B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3792/2014
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 16 juin 2014 / N (…)
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
5 mars 2012,
les procès-verbaux d'audition des 12 mars 2012 et 11 avril 2014, lors
desquelles A._______ a déclaré qu'il avait vécu depuis sa naissance à
E._______; qu'il avait participé en janvier et février 2012 à trois
manifestations contre le régime d'Assad dans cette ville; que son
téléphone étant sur écoute, les autorités avaient dû intercepter ses
conversations, lors desquelles il avait invité ses amis à participer aux
démonstrations et avait critiqué le président Assad; que le (…) 2012, soit
une semaine après la dernière manifestation, alors qu'il se trouvait au
travail, sa mère l'avait informé que les autorités étaient passées au
domicile, qu'elles avaient arrêté son frère à sa place et qu'elles le
libéreraient dès qu'il se présenterait au poste de police de F._______; que
dès lors, le lendemain, avec toute sa famille, il avait quitté la Syrie pour la
Turquie, où il était resté 27 jours, puis avait pris l'avion pour Vienne, avant
de rejoindre la Suisse en voiture le 5 mars 2012,
les procès-verbaux d'audition des 12 mars 2012 et 11 avril 2014, lors
desquelles B._______ a répété pour l'essentiel les déclarations de son
époux,
la décision du 16 juin 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
considérant que les déclarations des intéressés n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire,
le recours, posté en date du 8 juillet 2014, par lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont requis la dispense de l'avance de
frais, respectivement l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 11 juillet 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de
l'avance de frais, respectivement d'assistance judiciaire partielle,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012), le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ allègue qu'il a participé à trois manifestations
et à des réunions critiques à l'égard du régime dans son pays d'origine,
que toutefois, c'est à bon droit que l'ODM a retenu qu'il n'a pas tenu lors
de celles-ci un rôle susceptible d'intéresser les autorités syriennes,
qu'en effet, selon ses affirmations, il se contentait de crier, laissant les
porteurs de pancartes devant le cortège et n'avait pas de contact avec la
police (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 11 avril 2014, p. 9, réponse à la
question 83),
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que s'il avait représenté une quelconque menace pour les autorités, il est
hautement improbable que celles-ci aient attendu une semaine après la
dernière manifestation pour l'arrêter à son domicile,
qu'il est également invraisemblable qu'en milieu d'après-midi, elles ne se
soient pas rendues à son lieu de travail, permettant ainsi à sa famille de
l'informer qu'il était recherché et en même temps lui laissant l'opportunité
de fuir,
que mise à part la prétendue visite domiciliaire en date du (…) 2012, il n'a
jamais rencontré de problèmes avec les autorités (cf. pv. du 11 avril 2014,
p. 10 et 13, réponses aux questions 85 et 118),
qu'il allègue n'avoir pas exercé d'autres activités politiques (cf. pv. du 11
avril 2014, p. 10 et 13, réponses aux questions 88 et 119),
qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux
préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de
Syrie,
qu'il en est de même pour son épouse, laquelle n'a pas fait valoir des
motifs personnels d'asile,
qu'à l'appui de rapports de différentes organisations, il allègue également
que par son engagement politique en Suisse et par le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, il risquerait d'être soumis à de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376
s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss),
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que compte tenu de la situation de guerre civile et des prévisions
incertaines quant au futur de la Syrie, les autorités syriennes exercent
une surveillance sélective des personnalités importantes de l'opposition
vivant à l'étranger (ATAF E-7109/2013 du 16 avril 2014, p. 24 E. 5.3.3.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait exercé une activité
politique durable et intense, susceptible d'être parvenue à la
connaissance des autorités de son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait
être considéré comme une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement syrien, conformément à la jurisprudence du Tribunal
(cf. arrêt du TAF D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3),
qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal
observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'expose pas les recourants, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour,
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission
provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de leur
renvoi, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité,
l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :