B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3792/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire (audition sur la personne) du (…) et celle sur les motifs
d’asile du (…),
la décision du 13 mai 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…) formé contre cette décision, par lequel A._______ a
conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi, et, à titre subsidiaire, a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi
que l’octroi de l’effet suspensif,
les documents joints au recours, à savoir :
– une lettre de trois pages rédigée en langue anglaise et intitulée « My
persecuted experience » ;
– une photographie représentant la recourante assise sur un lit lisant un
livre et accompagnée d’une autre personne qui tient également un livre
dans ses mains, un troisième livre étant posé sur le lit ;
– deux copies d’écran, visiblement extraits d’un lecteur youtube,
représentant une chorale, l’une des choristes ayant été identifiée par
un cadre rouge ;
– copie du passeport qui appartiendrait à ladite choriste, une dénommée
B._______ ;
– copie de la carte de séjour (…) de ladite choriste ;
– copie d’une lettre de référence rédigée en chinois le (…) par une
certaine C._______ et sa traduction libre en anglais ;
– copie de la motivation d’une décision émanant de (…), et concernant
la dénommée C._______ ;
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– tirage du rapport « United Kingdom: Home Office, Country Information
and Guidance - China: Christians, March 2016, Version 2.0 »,
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a informé la recourante qu’elle pouvait attendre en Suisse l’issue
de la procédure, rejeté la demande d’assistance partielle et imparti à
l’intéressée un délai au (…) pour s’acquitter d’une avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’avance de frais versée le (…),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
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2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, A._______, ressortissante chinoise, a, lors de ses auditions
des (…) et (…), allégué être membre de l’Eglise du Dieu tout-puissant
(Quannengshen) depuis 2009 ; que [un membre de sa famille], qui l’avait
introduite dans cette église et qui était connu pour son activité religieuse,
aurait été arrêté en (…) ou (…) ; et qu’elle aurait eu peur d’être arrêtée à
son tour,
qu’elle a en substance expliqué s’être rendue chez ledit [membre de sa
famille] un matin de (…) ou (…) pour lui apporter un livre religieux ; que [un
autre membre de sa famille] lui aurait expliqué que des policiers avaient
arrêté [ledit membre de sa famille], accusé de prosélytisme illégal ; qu’elle
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aurait alors eu peur d’être interpellée à son tour dans la mesure où elle
avait participé à de nombreuses cérémonies organisées par [ledit membre
de sa famille] et possédait plusieurs livres de la congrégation religieuse à
laquelle appartenait celui-ci ; que partie de chez [ledit membre de sa
famille] en scooter électrique, elle aurait constaté qu’elle était suivie par la
voiture noire qui était garée devant la maison de son parent à son arrivée ;
qu’elle, aurait eu peur que ses poursuivants l’interpellent en possession
d’un livre de son église ; qu’elle aurait réussi à les semer dans un marché,
après avoir abandonné son scooter ; qu’ayant rejoint son domicile, elle
aurait constaté que la voiture noire faisait le tour de son village ; que [un
membre de sa famille] lui aurait alors demandé de partir, étant donné
qu’elle mettait sa famille en danger ; qu’elle serait repartie de chez elle
après avoir pris quelques affaires ; qu’elle aurait emprunté un raccourci et
pris un taxi pour se rendre chez une coreligionnaire, portant le pseudonyme
« D._______ », chez qui elle se serait cachée ; que dans la mesure où
plusieurs coreligionnaires auraient été arrêtés par la police, ladite
D._______, qui recevait souvent de la visite, l’aurait alors cachée dans un
dépôt, de peur qu’on la trouve chez elle ; qu’en (…), après avoir appris
qu’une autre coreligionnaire avait été arrêtée, elle aurait perdu tout espoir
de pouvoir rentrer à la maison et aurait décidé de fuir son pays ; et qu’elle
aurait quitté légalement la Chine le (….) en possession de son passeport
et d’un visa pour la Suisse,
que s’agissant de l’obtention de son passeport, A._______ a expliqué que
sa coreligionnaire D._______ l’avait conduite au bureau des passeports en
(….) ; que, disposant d’un casier judiciaire vierge, n’occupant pas une
position dirigeante dans son église, et n’ayant pas eu de problèmes avec
les autorités, elle avait pu obtenir un passeport sans difficulté ; qu’en
n’ayant, en effet, fait l’objet d’aucune procédure dans son pays, elle ne
serait pas recherchée en Chine, ce qui aurait toutefois été le cas si elle
avait été arrêtée ; mais que [un membre de sa famille] ayant été arrêté et
probablement torturé en prison, les autorités étaient sûrement informées
de son identité,
que, dans sa décision du 13 mai 2016, le SEM a retenu que les allégations
de l’intéressée étaient sur de nombreux points essentiels lacunaires,
stéréotypées, manquaient de crédibilité et ne reflétaient pas son vécu,
s’agissant en particulier de ses activités religieuses, de ses connaissances
de l’Eglise Quannengshen, de sa visite chez [ledit membre de sa famille],
de l’arrestation de ce dernier et des poursuites dont elle aurait fait l’objet,
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que, dans son recours du (…), A._______ a notamment expliqué qu’elle
était bien membre de l’Eglise Quannengshen, qu’elle avait répondu de son
mieux aux questions posées par le collaborateur du SEM, précisant que,
du fait de la limite de temps et de la différence de dialecte, l’interprète
présente aux auditions n’avait traduit que les idées générales, alors qu’il
lui avait été difficile de montrer ses sentiments lorsqu’elle répondait ; qu’elle
avait répondu aux questions selon sa compréhension de sa propre
religion ; que le SEM aurait fait montre d’ignorance de la situation réelle qui
prévalait en Chine et la manière dont les chrétiens y sont persécutés par
la police ; que les chrétiens n’y seraient en fait pas arrêtés en public, la
police craignant les réactions de la communauté internationale ; qu’elle
aurait été suivie secrètement, ayant été soupçonnée d’être chrétienne,
mais que, en l’absence d’une arrestation par la police, elle n’aurait pas pu
être enregistrée sur des listes de personnes recherchées ou condamnées,
raison pour laquelle elle aurait pu obtenir un passeport ; que si ses
déclarations, s’agissant de la date de l’arrestation de [un membre de sa
famille] sont divergentes, c’était en raison de la différence entre les
calendriers lunaire et solaire ; et qu’elle craint, en cas de retour en Chine,
d’être emprisonnée, voire même de perdre la vie,
que dans la lettre annexée à son recours et rédigée en anglais, l’intéressée
a encore précisé avoir adhéré à l’Eglise Quannengshen alors que [un autre
membre de sa famille] était souffrante ; qu’elle a ensuite expliqué les
enseignements de son église et leurs effets sur sa propre vie ; et qu’elle a
en outre relaté les évènements ayant conduit à son départ de Chine et
précédé celui-ci,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
de A._______ comportait de nombreuses imprécisions et lacunes
s’agissant, d’une part, de ses connaissances ainsi que de son
appartenance à l’Eglise Quannengshen et, d’autre part, des problèmes
rencontrés avec les autorités de son pays,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que la
recourante n’avait pas rendu vraisemblable son appartenance à l’Eglise
Quannengshen,
qu’en effet, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées par le
SEM au sujet de la pratique de sa religion et ayant eu l’occasion dans son
recours de détailler son récit, elle s’est limitée à fournir des informations
très générales sur son église et les membres de celle-ci,
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qu’elle n’est pas en particulier parvenue à expliquer de manière
circonstanciée son expérience personnelle s’agissant de son entrée dans
cette église et les caractéristiques essentielles inhérentes à la pratique de
sa religion,
que cela dit, si lors de son audition du (…), et dans le cadre de son recours,
elle a su présenter, en grandes lignes, les livres de son église et quelques-
uns des enseignements ainsi que des croyances de celle-ci, ses
indications ne permettent pas pour autant d’admettre qu’elle était
effectivement une adepte de cette religion avant de quitter son pays,
qu’elle a certes expliqué s’être convertie en 2009 alors que [un autre
membre de sa famille] était malade, ayant été initiée à cette religion par [un
membre de sa famille],
qu’elle a aussi indiqué, lors de son audition du (…), avoir lu les écritures
Quannengshen en famille, mais que lorsqu’ils avaient appris que le
gouvernement était opposé à cette église, [un autre membre de sa famille]
leur avait dit qu’il valait mieux s’en retirer (cf. pv. du […], réponse aux
questions n° 66 et 67, pp. 8 et 9),
que, toutefois, les propos de l’intéressée relatifs à ses connaissances de
l'Eglise Quannengshen ne reflètent pas, dans l’ensemble, des faits
réellement vécus et manquent à ce point de substance qu’il n’est pas
crédible qu’elle ait effectivement adhéré à ladite église,
qu’en particulier, sa description des réunions de sa communauté et de la
manière dont Quannengshen approchait de nouveaux adeptes manque de
consistance et ne reflète aucune spécificité notoire des pratiques de cette
église,
qu’ensuite, à la question de savoir comment Quannengshen considérait
les non-croyants – dont aurait notamment fait partie [un autre membre de
sa famille] – elle n’a pas été en mesure d’indiquer que ceux-ci risquaient
d’être punis et d’aller en enfer, alors même qu’il s’agit là de l’un des
principaux enseignements de sa religion,
qu’elle n’a pas non plus su expliquer quelle était l’incarnation du parti
communiste chinois pour les membres de cette communauté religieuse, à
savoir un autre précepte important de celle-ci, ayant seulement indiqué que
Quannengshen ne niait pas l’existence de l’Etat chinois (cf. pv. du […],
réponse à la question n° 129, p. 15),
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que ses explications au sujet de la création de son église ont été tout aussi
lacunaires, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de reconnaître
son fondateur ni d’indiquer le pays où ce dernier s’est exilé ni quelle était
la position de son épouse au sein de Quannengshen, alors qu’il s’agit
d’informations de notoriété publique,
que, par ailleurs, le récit de A._______, s’agissant des circonstances
inhérentes à l’arrestation de [un membre de sa famille] est également
invraisemblable,
que, bien que l’intéressée ait expliqué que l’inconstance de ses propos,
s’agissant de la date de l’arrestation de [un membre de sa famille], était
due à la différence de calendriers, et malgré la plausibilité de cette
explication, son récit contient de nombreuses invraisemblances sur
d’autres points essentiels,
qu’il y a certes lieu d’admettre que l'Eglise Quannengshen, considérée en
Chine comme une "secte vouée au culte du mal", opposée à l'Etat et au
parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir,
est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par Immigration and Refugee
Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its
leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by
authorities [mars 2013 – septembre 2014]
, consulté le 14 juillet 2016),
qu'à ce titre, les membres de cette église sont donc effectivement passibles
d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise,
que dans ces circonstances, il n’est guère plausible que, tel qu’explicité par
la recourante, [un membre de sa famille], connu pour ses activités
religieuses et qui se serait beaucoup déplacé pour répandre le message
de Quannengshen (cf. pv. du […], réponse à la question n° 62, p. 8), ait pu
vivre ouvertement sa religion, alors que les membres de cette communauté
religieuse sont dans le collimateur de la police chinoise depuis à tout le
moins décembre 2012 (cf. rapport publié par Immigration and Refugee
Board of Canada, Chine : information sur l'Eglise du Dieu tout-puissant
Church of Almighty God, également connue sous le nom d'Éclair de l'Orient
[Eastern Lightning], y compris son histoire, les croyances s'y rapportant et
les régions où le groupe est présent ; le traitement réservé à ses membres
par les autorités gouvernementales, 11 mars 2013, CHN104304.EF,
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1, consulté le 14 juillet 2016),
que le récit de l’intéressée en rapport à l’engagement religieux de [un
membre de sa famille] et aux problèmes qui en auraient résulté pour elle
sont d’autant plus invraisemblables qu’elle n’ignorait pas que de nombreux
adeptes de l’Eglise Quannengshen avaient été arrêtés par la police, ayant
même expliqué à cet égard que ceux-ci étaient ensuite torturés en prison
pour les forcer à dénoncer leurs coreligionnaires (cf. not. pv. du […],
réponse à la question n° 46, p. 6),
que dans ce contexte, il n’est également pas crédible qu’elle ait pris le
risque de se rendre chez [un membre de sa famille] en (…) ou (…), selon
les versions, avec un livre de son église,
qu’en outre, et alors même qu’elle a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles
de [un membre de sa famille] (cf. pv. du […], réponse à la question n° 102,
p. 12), elle a indiqué que celui-ci avait été mal traité et battu en prison (cf.
pv. du […], p. 79)
que, par ailleurs, ses allégations selon lesquelles [un membre de sa famille]
aurait révélé son identité aux autorités sous la torture se limitent à une
simple supposition qui ne reposent sur aucun élément concret,
que, le récit de sa filature par une voiture noire qu’elle suppute appartenir
à la police n’est pas non plus crédible au vu de l’amateurisme dont aurait
fait preuve cette dernière ; que surveillant déjà le domicile de [un membre
de sa famille] lors de son arrivée chez ce dernier, il aurait alors suffi à la
police d’interpeler la recourante et de l’interroger,
que du reste, l’allégation présentée dans son recours et selon laquelle elle
aurait été informée par une coreligionnaire exilée en K._______ que la
police serait passée de nombreuses fois à son domicile après qu’elle ait fui
la Chine en (…), n’est pas crédible, d’autant moins qu’elle a toujours admis
ne pas avoir été identifiée par les forces de l’ordre et avoir pu, sans aucune
difficulté, quitter le domicile de sa coreligionnaire D._______ pour se
rendre, en compagnie de cette dernière, au bureau des passeports en vue
de l’établissement d’un passeport qu’elle a pu récupérer à la poste (pv. du
[…], réponse à la question n° 30, p. 4),
que du reste, si la recourante avait véritablement été suspectée par les
autorités chinoises d’être membre de l’Eglise Quannengshen, elle n’aurait
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pas pu, sans rencontrer de difficultés, se présenter au bureau de sécurité
publique en (…) et obtenir un passeport, puis quitter légalement son pays
par l’aéroport de L._______ en (…), après avoir été dûment contrôlée par
les autorités,
qu’il est en effet notoire que le gouvernement chinois contrôle les citoyens
qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi
bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes
considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human
Rights Practices for 2015, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor),
que s’agissant enfin des moyens de preuve produits à l’appui du recours,
ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité du récit présenté par
l’intéressée,
que, d’une part, la lettre rédigée par une certaine C._______ et qui
attesterait de l’appartenance de A._______ à l’Eglise Quannengshen et de
la véracité de son récit n’a qu’une valeur probante très limitée,
qu’en effet, cet écrit, produit uniquement sous forme de copie et dont la
traduction en anglais est visiblement libre, se limite à un témoignage d’un
tiers, dont la réalité des allégations n’est nullement vérifiable et qui
n’apporte pas plus de crédibilité au récit de la recourante, d’autant moins
que son contenu se limite à indiquer que les déclarations de cette dernière
correspondent à la réalité, sans toutefois préciser lesquelles,
que, de plus, cette lettre fait référence à une rencontre avec la recourante
au domicile de la coreligionnaire D._______, la nuit du (…), alors que
A._______ n’a, lors de ses auditons, jamais évoqué cette rencontre, alors
même qu’elle a eu la possibilité de détailler son récit s’agissant de son
séjour chez ladite coreligionnaire (cf. not. pv. du […], réponse aux
questions n° 89 et 92, p. 11),
que du reste, il ressort des déclarations de l’intéressée que sa cachette
dans le dépôt de la coreligionnaire D._______, plutôt que dans
l’appartement de celle-ci, avait justement pour but que sa présence passe
inaperçue,
que force est également de constater que le contenu de cette lettre diverge
des faits retenus dans la décision prise par (…) joint au recours, prise à
l’égard de la dénommée C._______, ceci sur un point essentiel ; que ladite
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lettre mentionne en effet que C._______ est membre de l’Eglise
Quannengshen depuis 2009, alors que, dans la décision prise par les
autorités (…), il y est relevé que ladite conversion a eu lieu en 2012,
que, d’autre part, la photo produite par l’intéressée au stade du recours
n’est pas non plus de nature à démontrer son appartenance à l’Eglise
Quannengshen, s’agissant visiblement d’une simple mise en scène,
que, partant, elle n’a également aucune valeur probante,
qu’il en va de même des documents concernant une coreligionnaire qui se
serait réfugiée en K._______, d’autant moins que l’intéressée n’a jamais
mentionné cette personne lors de ses auditions,
qu’enfin, le rapport « Country Information and Guidance - China:
Christians », produit par A._______ ne concerne pas sa situation
personnelle et ne démontre pas qu’elle a fait ou fait actuellement l’objet de
recherches dans son pays en raison de son appartenance à
Quannengshen,
que, partant, ce document n’a pas non plus de valeur probante,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation
circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du
28 juin 2016,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable,
pour les motifs exposés ci-dessus, qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant titulaire d’un
passeport chinois international valable jusqu’en (…),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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Page 13
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-3792/2016
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 4 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :