B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3792/2017
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du transfert
(recours réexamen, procédure Dublin) ;
décision du SEM du 13 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée en Suisse le (…) 2016, A._______ a, le même jour, déposé une
demande d'asile pour elle-même et sa fille, B._______.
B.a. Les investigations entreprises, le (…), par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen « Eurodac », que les requérantes avaient
été interpellées en Italie le (…) et avaient déposé une demande d’asile
dans ce pays le (…) suivant.
B.b. Entendue le (…) dans le cadre d'un entretien individuel (audition
sommaire), A._______ a en substance expliqué avoir quitté l’Erythrée en
(…) avec sa fille et s’être rendue en D._______. Dans ce pays, les
intéressées auraient été séquestrées pendant (…) mois et auraient été
victimes de mauvais traitements. En (…) 2016, elles seraient parvenues à
quitter la D._______ et à rejoindre l’Italie par voie maritime. Elles auraient
alors été logées dans un camp pour migrants à E._______, durant une
semaine.
Invitée, lors de cette même audition, à se déterminer quant au prononcé
éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d’asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande de protection, la
requérante a répondu que son intention initiale était de venir en Suisse et
que les migrants souffraient en Italie. S’agissant de son état de santé,
A._______ a expliqué souffrir de douleurs à une jambe en raison d’un
accident de la circulation. Par ailleurs, elle a précisé qu’elle accoucherait
bientôt de son deuxième enfant, le terme de sa grossesse étant prévu pour
le (…). S’agissant de sa fille, la requérante a indiqué que celle-ci souffrait
de problèmes de peau.
B.c. En date du (…), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de reprise en charge de A._______ et de sa fille
B._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-
après: règlement Dublin III).
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B.d. Par courriel du (…), le SEM a informé les autorités italiennes que la
requérante avait, le (…), donné naissance à un deuxième enfant, un
garçon nommé C._______.
B.e. Par communication électronique du (…), les autorités italiennes ont
accepté de reprendre en charge A._______ et ses deux enfants sur la base
de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Elles ont alors précisé que
les requérants étaient considérés comme une famille, qu’ils seraient
accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert
devrait s’effectuer à destination de l’aéroport de E._______. Dans leur
écrit, les autorités italiennes ont également demandé au SEM d’informer
les intéressés qu’ils devront s’adresser à l’Ufficio di Polizia di Frontiera,
immédiatement après leur arrivée à l’aéroport de E._______.
B.f. Par courriel du (…), le SEM a tout de même informé l’Unité Dublin
italienne, qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de reprise en charge
dans le délai imparti par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants depuis le
(…).
B.g. Par décision du 20 janvier 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______ et de ses enfants, a prononcé leur transfert vers l’Italie, pays
compétent pour traiter leur demande selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
B.h. Agissant pour elle-même et ses deux enfants, A._______ a, le (…),
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). L’intéressée s’est, d’une part, prévalue de
l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et a, d’autre part, fait valoir, qu’au vu
de leur situation familiale et des problèmes de santé dont elle-même et sa
fille souffraient, leur transfert vers l’Italie était contraire à l’art. 3 CEDH, le
SEM n’ayant pas obtenu les garanties nécessaires à une prise en charge
conforme à cette disposition de la part des autorités italiennes. Elle a à cet
égard précisé, entre autres motifs, avoir été victime de violences sexuelles
en Erythrée ainsi que lors de son parcours migratoire et présenter de ce
fait une grande vulnérabilité psychologique. Elle a aussi indiqué qu’elle
serait prochainement examinée et diagnostiquée en raison d’une grosseur
au niveau du cou. S’agissant de sa fille B._______, elle a fait valoir qu’une
prise en charge psychologique de celle-ci devait encore être examinée vu
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les sévices subis en D._______. En outre, elle a indiqué que sa fille était
suivie médicalement en raison de la présence de sang dans ses urines.
B.i. Par arrêt D-1455/2017 du 16 mars 2017, le Tribunal a rejeté le recours
du (…). Il a en particulier considéré que, s’agissant en l’occurrence d’un
transfert vers l’Italie, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifiait pas. Par ailleurs, il a retenu que cette mesure n’impliquait
pas, pour la recourante et ses deux enfants, de les exposer à un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH. Le Tribunal a toutefois précisé à cet égard que
les autorités suisses chargées de l’exécution du transfert des intéressés
devraient communiquer en temps utile aux autorités italiennes
compétentes les renseignements permettant la prise en charge médicale
que pourrait nécessiter l’état de santé de la recourante et de sa fille. Il a
aussi indiqué que, compte tenu des assurances fournies par les autorités
italiennes quant à l’hébergement des intéressés et du fait que les données
plus concrètes à ce sujet seraient examinées lors de l’exécution du
transfert, leur reprise en charge par les autorités italiennes était conforme
à l’art. 3 CEDH.
C.
Par acte du (…) 2017, A._______, agissant pour elle-même et ses enfants,
a demandé le réexamen de la décision du SEM du 20 février 2017, en
invoquant en particulier l’évolution de son état de santé et celui de sa fille
B._______.
Afin d’étayer ses allégations, A._______ a produit deux rapports médicaux
la concernant, établis les (…) et (…) 2017, ainsi qu’une attestation
médicale du (…) 2017 concernant sa fille B._______, lesquels attestent
des affections psychiatriques dont elles souffrent.
D.
Par décision du 13 juin 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l’art. 111b LAsi, a rejeté la demande de réexamen introduite par
A._______ et indiqué que sa décision du (…) 2017 était entrée en force et
exécutoire. En outre, il a précisé qu’un éventuel recours ne déployait pas
d’effet suspensif.
E.
Par communications électroniques du (…) 2017, le SEM a informé les
autorités italiennes compétentes que A._______ et ses deux enfants
seraient transférés vers l’Italie, par avion. Dans ces communications, il a
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également indiqué la médication prescrite à la prénommée ainsi qu’à sa
fille B._______, leurs besoins respectifs en soins médicaux, dont en
particulier un suivi psychiatrique, une consultation neurologique, un
contrôle échographique des nodules thyroïdiens dans les six mois, de
même qu’un suivi régulier, s’agissant de A._______. Pour ce qui a trait à
B._______, le SEM a précisé que celle-ci avait été adressée par sa
pédiatre à une pédopsychiatre. Il a par ailleurs transmis aux autorités
italiennes les rapports médicaux des (…) et (…) 2017 concernant
A._______ et l’attestation médicale du (…) 2017 concernant B._______,
ainsi qu’une traduction en anglais de ces documents.
F.
Le même jour, le SEM a informé l’aéroport de F._______ que A._______
et ses deux enfants quitteraient la Suisse, le (…), à destination de
E._______.
G.
Le (…) 2017 (date du sceau postal), A._______ a, pour elle-même et ses
enfants, par l’intérimaire de sa mandataire, formé recours contre la
décision du 13 juin 2017. A titre préalable, elle a demandé la restitution de
l’effet suspensif (recte : l’octroi de mesures provisionnelles) et l’assistance
judicaire partielle. Elle a conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile.
A l’appui de son recours, A._______ a produit une copie des rapports
médicaux des (…) et (…) 2017 la concernant et de l’attestation médicale
du (…) 2017 relative à sa fille, ainsi qu’une attestation d’aide financière du
(…) 2017.
H.
Par ordonnance du (…) 2017, la juge instructeur a suspendu l’exécution
du transfert des recourants à titre de mesures provisionnelles
(cf. art. 56 PA).
I.
Par communication électronique du (…) 2017, le SEM a, via
DublinNet, informé les autorités italiennes compétentes que le transfert de
A._______ et de ses deux enfants ne pourrait pas avoir lieu comme prévu
à cette date.
J.
Par décision incidente du (…) 2017, la juge instructeur du dossier a
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confirmé les mesures provisionnelles relatives à la suspension de
l’exécution du transfert de A._______ et de ses enfants vers l’Italie, les
recourants pouvant attendre en Suisse l’issue de la procédure. Elle a en
outre admis la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à
A._______ un délai au (…) 2017 pour produire des rapports médicaux
détaillés concernant son état de santé physique et psychique, ainsi que
celui de sa fille B._______.
Sur demande de la recourante du (…) 2017, celle-ci ayant fait valoir que
ses médecins traitants, de même que ceux de sa fille, étaient absents
jusqu’au (…), la juge instructeur a prolongé ce délai jusqu’au (…).
K.
Par envoi du (…) 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux
rapports médicaux la concernant et établis respectivement le (…) et le (…)
2017. Elle a également produit un certificat médical concernant sa fille
B._______ établi le (…) 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante, qui agit pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par
renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
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2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande
d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves
invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants »,
c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique
correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes,
que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101
Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également ALFRED KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd.
2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen
allégué remet en cause l’état de fait ayant conduit à la décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
2.4 Cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en
procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur
des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
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2.5 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
3.1 A l’appui de sa demande de réexamen du (…) 2017 de la décision du
SEM du 20 février 2017, A._______, agissant pour elle-même et ses
enfants, a invoqué, à titre de fait nouveau, ses propres problèmes de santé
et ceux de sa fille B._______, pour lesquels un suivi médical était en cours.
Elle a en particulier expliqué être suivie en psychiatrie depuis le (…) 2017
et avoir subi une ponction thyroïdienne le (…) 2017. S’agissant de sa fille
B._______, l’intéressée a indiqué que celle-ci avait dû consulter en
urgence un pédopsychiatre. A titre de preuve, A._______ a produit trois
documents médicaux établis respectivement le (…), le (…) et le (…) 2017.
Il ressort du rapport médical du (…) 2017, que la prénommée souffre d’un
syndrome de stress post-traumatique mixte avec anxiété et humeur
dépressive (F43.23) et bénéficie d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré. Le traitement prescrit consiste en un
entretien médical tous les dix jours et la prise d’un traitement
médicamenteux, à savoir (…). Selon ce rapport, il existe une probabilité
d’aggravation de la symptomatologie dépressive avec un risque de
passage à l’acte suicidaire élevé, ainsi que, dans le contexte particulier du
post-partum, un risque d’altération de la relation précoce mère-bébé avec
des conséquences sur le développement neurocognitif ultérieur de l’enfant.
Il y est en outre indiqué que l’intéressée nécessite un environnement
soutenant et stable, les ruptures de lien étant à éviter.
Selon un second rapport médical daté du (…) 2017, A._______ présente
également un goitre thyroïdien avec trois nodules de risque intermédiaire,
une faiblesse et des douleurs au niveau de la jambe droite d’étiologie
encore indéterminée, des parasitoses intestinales, des céphalées de
tension, un trouble mictionnel dans un contexte post-partum et des
carences en vitamine D et en acide folique. Le traitement de l’intéressée
prescrit pour ces affections consiste en la prise de paracétamol, en
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réserve, et du port de bas de contention pour le membre inférieur droit,
ainsi que d’un traitement psychotrope. S’agissant du suivi médical, il est
prévu que la recourante poursuive son suivi psychiatrique, qu’elle consulte
son médecin traitant mensuellement et qu’elle effectue un
électroneuromyogramme, une consultation neurologique, un contrôle
échographique des nodules thyroïdiens dans les six mois, un contrôle
annuel des hormones thyroïdiennes, un examen des selles et un contrôle
sanguin en (…) 2017, ainsi qu’une rééducation périnéale en (…) et
(…) 2017. Ce rapport médical indique en outre qu’un renvoi (recte :
transfert) de A._______ semble périlleux pour sa santé mentale et
physique, ainsi que pour sa sécurité, la prénommée risquant de passer à
l’acte suicidaire. Il précise aussi que, si elle devait quitter la Suisse, un suivi
équivalent à celui proposé dans ce pays devrait lui être assuré.
S’agissant de B._______, une psychiatre FMH,
enfants-adolescents-adultes, et une psychologue (FSP) indiquent, dans
une attestation médicale du (…) 2017, que la prénommée a été adressée
en urgence par sa pédiatre en pédopsychiatrie. Il y est en particulier relevé
que trois consultations ont eu lieu entre (…) et (…) 2017. Les praticiennes
précitées y ont également précisé qu’un suivi était toujours en cours et
affirmé que B._______ avait subi un traumatisme important.
Dans sa demande de réexamen, A._______ a en outre rappelé que
B._______ avait assisté aux violences dont elle avait été victime,
notamment dans le cadre de leur détention subie en D._______. Ignorant
si sa fille a elle-même subi des violences sexuelles à cette occasion, la
prénommée a indiqué que celle-ci avait été exposée pour le moins à des
mauvais traitements. Insistant ensuite sur l’importance de la poursuite d’un
suivi médical en Suisse et sur leur besoin de stabilité, A._______ a indiqué
qu’elle-même et ses deux enfants devaient être considérés comme étant
des personnes vulnérables et qu’un retour en Italie les exposerait à une
détérioration rapide de leur état de santé et à des conditions de vie
incompatibles avec celui-ci. Elle a aussi indiqué être très anxieuse et
incapable d’assurer correctement l’éducation de ses enfants, en l’absence
de l’encadrement médical mis en place en Suisse.
Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir que, malgré les garanties fournies par
les autorités italiennes, il était très probable qu’elle et ses enfants soient
confrontés à des conditions de vie particulièrement rigoureuses, sans
accès rapide et complet aux soins actuellement requis et à un
hébergement décent. Dans ce cadre, elle s’est référée à un rapport de
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Page 10
l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016,
ainsi qu’à un rapport conjoint de cette organisation et du Danish Refugee
Council (DRC) (cf. Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
Berne, août 2016, bericht-italien-f.pdf > ; cf. Is mutual trust enough? The situation of persons
with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague
9 février 2017, accessible à osar-drmp-report-090217.pdf >, sources consultées le 11.09.2017).
Pour s’opposer à leur transfert vers l’Italie, A._______ s’est également
prévalue de l’intérêt supérieur de l’enfant, expliquant que B._______ et
C._______ dépendaient d’elle, à savoir leur mère, la première nécessitant,
au vu de son âge, une attention particulière et des soins constants. Dans
ce cadre, elle a également rappelé que B._______ avait été déracinée à
l’âge de quatre ans et insisté sur le besoin de stabilité, de sécurité et de
soins de celle-ci.
3.2 Dans sa décision sur réexamen du 13 juin 2017, le SEM a considéré,
s’agissant des problèmes psychiques de A._______, que rien n’indiquait
que l’Italie ne disposait pas de possibilités de traitement adéquates pour
faire face à son cas particulier. Il a en outre relevé qu’il ne ressortait pas
du dossier que les traitements et les suivis requis atteignaient un degré de
spécialisation tel qu’ils ne puissent pas être octroyés en Italie. Il a
également considéré que l’état de santé des intéressées, ainsi que les
traumatismes subis, ne constituaient pas un motif d’inexigibilité de
l’exécution de leur transfert vers l’Italie. En ce qui concerne les possibilités
de logement en Italie, le SEM a relevé que A._______ n’avait pas, lors de
son audition sommaire, déclaré avoir été contrainte de dormir dans la rue,
ayant au contraire indiqué avoir été, à son arrivée dans ce pays, transférée
dans un centre d’accueil à E._______, qu’elle avait volontairement quitté
pour rejoindre la Suisse.
Le Secrétariat d’Etat a ainsi retenu que le transfert de A._______ et de ses
deux enfants vers l’Italie n’emportait pas violation de l’art. 3 CEDH, ce pays
demeurant ainsi responsable du traitement de leur demande d’asile. Il a
par conséquent conclu qu’il n’existait pas de motifs susceptibles d’ôter à la
décision du 20 février 2017 son caractère de force de chose jugée.
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Page 11
3.3 Agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A._______ a, pour elle-
même et ses enfants, interjeté recours contre cette décision, le (…) 2017.
Elle a pour l’essentiel rappelé les arguments déjà formulés dans la
demande de réexamen du (…) 2017, soutenant, à nouveau, qu’elle et ses
enfants étaient vulnérables et insistant sur le fait que l’Italie ne disposait
pas des structures nécessaires à l’accueil des migrants. La recourante a
également soutenu que les garanties fournies par les autorités de ce pays
à leurs homologues suisses ne pouvaient pas, de ce fait, être considérées
comme valables. Elle est aussi revenue sur son état de santé, le mettant
en relation avec son passé traumatique, dans son pays d’origine et durant
son périple migratoire. Elle a en outre insisté sur le fait que le suivi médical
de B._______ devrait être poursuivi en Suisse, la prénommée ayant besoin
de repères stables pour parler des traumatismes vécus, ce qu’elle avait
commencé à faire auprès de sa thérapeute. En annexe à son recours,
A._______ a joint des copies des documents médicaux produits à l’appui
de sa demande de réexamen.
3.4 Invitée par le Tribunal à produire des rapports médicaux détaillés et
actuels concernant son état de santé physique et psychique et celui de sa
fille B._______, la recourante a, par envoi du (…) 2017, produit les trois
documents suivants :
D’une part, un rapport médical daté du (…)2017, établi par une cheffe de
clinique auprès du département de santé mentale et de psychiatrie [d’un
établissement hospitalier], indiquant que A._______ présente, sur le plan
psychique, une symptomatologie anxio-dépressive active avec une vision
péjorative de l’avenir, une anxiété flottante, des troubles du sommeil et une
fatigabilité importante. Le traitement de l’intéressée consiste en des
entretiens médicaux et infirmiers réguliers et la prise de psychotropes,
d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’hypnotiques ([…]). Ce rapport
médical indique également que le pronostic reste péjoratif en l’absence de
traitement, les troubles pouvant se chroniciser avec des conséquences
potentiellement létales (risque accru de passage à l’acte suicidaire).
Il indique en outre qu’un retour en Italie risque de réactiver et péjorer l’état
de l’intéressée, celle-ci ayant subi des violences dans ce pays.
D’autre part, un rapport médical relatif à l’état de santé de A._______, établi
le (…) 2017 par une cheffe de clinique auprès du service de médecine de
premier recours [d’un l’établissement hospitalier], indiquant que, s’agissant
des douleurs et de la faiblesse à la jambe droite, l’électroneuromyogramme
effectué le (…) 2017 a permis d’exclure une atteinte des nerfs. Le
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traitement préconisé pour cette affection consiste en des séances de
physiothérapie et la prise d’antidouleurs. S’agissant du suivi médical, ce
rapport prévoit les mêmes contrôles que celui du (…) 2017, ainsi qu’un
nouveau contrôle sanguin en (…) 2017 en raison de la persistante carence
en acide folique. Il y est en outre précisé que la rééducation périnéale est
à suivre jusqu’à (…) 2017. A l’instar des précédents rapports médicaux
concernant A._______, celui-ci insiste sur le risque de passage à l’acte
auto-agressif en cas de transfert vers l’Italie, fortement majoré par le
caractère répétitif des traumatismes.
La recourante a également produit un nouveau certificat médical
concernant sa fille B._______. Ce document, établi le (…) 2017 par une
psychiatre pour enfants, adolescents et adultes et une psychologue auprès
de l’unité de pédopsychiatrie de liaison [d’un établissement hospitalier],
indique que la prénommée présente des symptômes d’un syndrome de
stress post-traumatique, une détresse intense en lien avec des souvenirs
répétitifs, involontaires et envahissants d’évènements traumatiques et une
détresse psychique également lors de l’exposition à des évènements qui
rappellent les traumatismes vécus. Il précise que cette fillette de (…) ans
raconte difficilement les évènements vécus et se montre déprimée et
détachée. Il indique également que les propos de la mère et de l’enfant,
ainsi que les symptômes présentés, sont compatibles avec les récits de
violences vécues infligées par des adultes. Les praticiennes consultées
estiment dès lors qu’il est indispensable et urgent que B._______ puisse
bénéficier d’un suivi spécialisé et soutenu ainsi que d’un environnement de
vie stable et rassurant. Elles signalent également que leur patiente a été
adressée à un service pour les traitements pédopsychiatriques au long
court et qu’un renvoi (recte : transfert) en Italie ne peut être vécu que
comme un nouveau traumatisme et donc constituer un facteur aggravant
pour cette enfant, ce d’autant plus que les ressources en matière de
traitement pédopsychiatriques pour les personnes réfugiées y sont
pratiquement inexistants.
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ s’est tout d’abord référée, dans son
recours du (…) 2017, à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, en vertu
duquel, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
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d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
A cet égard, la recourante a indiqué que les garanties fournies par les
autorités italiennes s’agissant de leur reprise en charge ne pouvaient être
considérées comme valables au vu des carences en matière d’accueil des
migrants dans ce pays.
4.2 Toutefois, en l’absence d’une modification notable des circonstances
intervenue en Italie depuis l’arrêt D-1455/2017 du 16 mars 2017 rejetant le
recours introduit par A._______ contre la décision du SEM du 20 janvier
2017, la prénommée n’est pas fondée, dans le cadre d’une demande de
réexamen, d’invoquer, d’une manière générale, la situation des requérants
d’asile en Italie et encore moins l’existence de défaillances systémiques
dans ce pays. Or, en l’espèce, aucun élément de fait nouveau concernant
la situation dans ce pays n’a été avancé par l’intéressée, permettant de
conduire à une conclusion autre que celle déjà retenue en procédure
ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal. En effet, le réexamen ne
permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation d’un état de fait déjà pris
en compte dans le cadre de la procédure ordinaire. Cela étant, en
l’absence d’un quelconque élément nouveau déterminant et postérieur à
l’arrêt précité du 16 mars 2017, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 La recourante a en outre requis l’application de la clause de
souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en invoquant
un suivi médical nécessité tant par son état de santé que celui de sa fille.
Elle estime qu’au vu de leur état de santé dans un contexte traumatique,
leurs besoins en soins médicaux et leur situation familiale, à savoir une
mère seule et fragilisée en raison de son état de santé avec deux enfants
à charge, dont une fille qui nécessite un suivi pédopsychiatrique, leur
transfert vers l’Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH. Elle a de plus allégué
que les garanties fournies par les autorités italiennes, s’agissant de sa
prise en charge et de celle de ses enfants, ne pouvaient pas être
considérées comme valables au vu de leur situation particulière.
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5.2 Cela étant, au vu des rapports et certificats médicaux versés au dossier
et datés des (…), (…) et (…) 2017 et des (…) et (…) 2017, il y a lieu
d’admettre que les affections tant psychiques que physiques dont souffre
A._______, ainsi que les problèmes de santé psychiques de sa fille
B._______ ont été diagnostiqués postérieurement à l’arrêt du Tribunal
rendu le 16 mars 2017. Il ressort en effet de ces documents que la
recourante est suivie médicalement depuis le (…) 2017, les affections
psychiques dont elle souffre étant traitées depuis le (…) 2017 seulement.
Pour sa part, B._______, la fille de la recourante, a été vue par une
psychiatre FMH, enfants-adolescents-adultes, et une psychologue à
quatre reprises depuis le (…) 2017 et a ensuite été adressée à [un service
médical] pour un traitement pédopsychiatrique à long court.
Au vu des nouveaux éléments invoqués à l’appui de la demande de
réexamen du (…) 2017, c’est à juste titre que le SEM est entré en matière
sur celle-ci.
5.3 Il convient dès lors de déterminer si les problèmes de santé allégués –
seuls éléments nouveaux invoqués dans le cadre de la demande de
réexamen du 29 mai 2017 –, sont, sous l’angle de l’application de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, de nature à modifier l’appréciation entreprise
par le SEM dans sa décision du 20 février 2017, confirmée par le Tribunal
dans son arrêt du 16 mars 2017.
5.4 Tout d’abord, il est rappelé que, dans un arrêt récent (cf. arrêt
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la
Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le
renvoi, respectivement le transfert d’étrangers gravement malades. Elle a
en particulier retenu que le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH ne se limitait
pas au risque vital, mais couvrait également d’autres hypothèses où, en
raison de l’inaccessibilité de soins adéquats, l’aggravation de l’état de
santé de l’étranger est telle qu’il y a lieu de conclure à un traitement
inhumain et dégradant. La Cour a cependant rappelé que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les
affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
Cela étant, la protection de l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers
confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également
à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et
irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert. Tel est
notamment le cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
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l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre
un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée
à une dégradation de l’état de santé qui entraînerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt
Paposhvili c. Belgique précité, par. 183).
Selon la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger
bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés
dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique
le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du
pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique.
5.5 En l’espèce, sans minimiser nullement les affections psychiques et
physiques dont souffre A._______ et celles psychiques dont est atteinte sa
fille, B._______, le Tribunal considère que les troubles invoqués ne sont
pas, pris isolément ou dans leur globalité, d’une telle gravité extrême,
propres à rendre leur transfert vers l’Italie contraire à l’art. 3 CEDH. Par
ailleurs, il y a également lieu d’admettre que les prénommées pourront,
comme retenu à bon droit par le SEM, obtenir en Italie, les soins dont elles
ont impérativement besoin. Ce pays disposant – en particulier dans la
région où interviendra le transfert – tant de structures que de traitements
médicaux très similaires à ceux existant en Suisse, tout porte à croire que
la recourante et sa fille seront en mesure d’y poursuivre les thérapies
psychiatriques et psychothérapeutiques qui leur ont été prescrites,
respectivement d’y obtenir, pour ce qui a trait à B._______, le traitement
pédopsychiatrique à long court. En outre, A._______ pourra également y
faire contrôler, par un médecin spécialisé, l’évolution de ses nodules
thyroïdiens et son niveau d’hormones thyroïdiennes, ainsi que s’assurer de
la correction de sa carence en acide folique.
En effet, les recourants étant transférés vers E._______, la plus grande
ville du nord de l’Italie, (…), tout porte à croire que les autorités de cette
ville, respectivement région, satisferont aux exigences posées par la
directive Accueil. Force est en effet de rappeler que l’Italie, qui est liée par
cette directive, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
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ladite directive). A cet égard, il est également rappelé que la recourante a
déjà été informée, qu’elle et ses deux enfants, devront, dès leur arrivée,
s’annoncer auprès de l’Ufficio di Polizia di Frontiera, afin d’être
immédiatement pris en charge par les autorités italiennes.
Par ailleurs, s’agissant des séances de rééducation périnéale prescrites à
A._______, dans le cas où celles-ci ne seraient pas encore terminées au
moment du transfert et même s’il y a lieu de penser qu’elles pourront être
poursuivies en Italie, elles ne sont pas, en tant que telles, de nature à faire,
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, obstacle au transfert. Il en va de même des
séances de physiothérapie prescrites à l’intéressée pour sa jambe droite.
Pour ce qui a trait à la crainte exprimée par les médecins traitants de
A._______ d’un passage à l’acte suicidaire en cas de transfert vers ce
pays, il convient de rappeler que des risques ou des menaces de suicide
ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution de cette mesure du
moment que les autorités suisses prennent des dispositions concrètes pour
en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH
sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne,
requête n° 33743/03 consid. 2a). Le risque suicidaire oblige en effet les
autorités en charge de l’exécution du renvoi, respectivement du transfert,
à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par
exemple en prévoyant un accompagnement médical, s'il devait résulter
d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s’avère
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives. Il incombera également au SEM d’informer
dûment les autorités italiennes des troubles psychiatriques dont souffre la
recourante et des traitements médicaux prescrits. Il sera ensuite du ressort
des autorités italiennes dûment informées par les autorités suisses de
s’assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de
A._______, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III. A noter que,
dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d’aider
la recourante à surmonter ou à tempérer ses éventuelles angoisses qu’elle
pourrait connaître à l’idée d’être transférée vers l’Italie et à l’intéressée de
demander son dossier médical auxdits médecins et de le tenir à disposition
de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son
transfert.
5.6 Cela étant, il ressort également de la décision attaquée, qu’en date du
(…) dernier, le SEM a déjà informé les autorités italiennes compétentes
tant des affections médicales dont souffre A._______ et sa fille, B._______,
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que des traitements qui leur ont été prescrits en Suisse. Pour ce faire, il
leur a en particulier transmis les documents médicaux des recourantes,
accompagnés qui plus est de leur traduction en anglais. Il va sans dire,
qu’en temps utile, il incombera au SEM de transmettre à ses homologues
italiens les nouveaux rapports et certificat médicaux éventuellement
produits par les intéressées. Il appartiendra ensuite aux autorités italiennes
de s’assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers des
prénommées, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III.
5.7 Dans ces conditions c’est à bon droit que l’autorité intimée a rejeté la
demande de réexamen formée le (…) 2017. Quant au recours, dépourvu
d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM
du 20 février 2017, il doit être rejeté.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du (…) 2017, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
6.2 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :