B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3793/2012
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 28 juin 2012 / (…).
D-3793/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14
février 2012,
la décision du 28 juin 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 17 juillet 2012, et la demande d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
D-3793/2012
Page 3
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des
critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
D-3793/2012
Page 4
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon ses propres déclarations, l'intéressé, excepté un
séjour d'un mois en Algérie avant d'être refoulé en Espagne, a séjourné
illégalement et de manière quasi ininterrompue en Espagne, de 1994
jusqu'en 2012, avant de se rendre en Suisse,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en conformité avec la
règlementation en vigueur, l'Espagne ayant expressément admis sa
compétence en date du 18 juin 2012, en application de l'art. 10 par. 2 du
règlement Dublin II,
que la compétence de cet Etat est ainsi donnée,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités
de l'Etat de destination entreprendront de le refouler au Maroc, au mépris
du principe du non-refoulement, dans la mesure où il s'est converti au
christianisme et qu'il risque, en particulier, d'être condamné à une lourde
peine de prison de retour dans son pays d'origine,
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. ATAF 2011/9
consid. 6 p. 117, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 p. 637 s. ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision M.S.S.
c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de
D-3793/2012
Page 5
justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011,
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun indice concret selon
lequel l'Espagne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la
législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui
octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire
vers son pays d'origine ou tout autre Etat,
qu'en effet, lors de son séjour en Espagne, il n'a jamais sollicité la
protection des autorités et a renoncé à y déposer une demande d'asile,
qu'en conséquence, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle
l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30, Conv. réfugiés), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités
espagnoles, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements
qu'il verrait à son éventuel renvoi au Maroc, respectivement vers un autre
pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Espagne serait contraire à une obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
D-3793/2012
Page 6
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute d'un droit à une autorisation de séjour en
Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3793/2012
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :