B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3793/2016
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (demandes multiples) ;
décision du SEM du 17 mai 2016 / N (…).
D-3793/2016
Page 2
Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompa-
gné de son épouse et de ses enfants, le 5 septembre 2005,
la décision du 22 décembre 2006, par laquelle l’ODM (l’Office fédéral des
migrations, actuellement le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant
et à ses proches, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 19 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 jan-
vier 2007,
la demande de réexamen du 18 février 2011 introduite par l’intéressé et
ses proches,
la décision du 24 février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais l’a
admise en ce qui concernait l’exécution du renvoi, mettant les requérants
au bénéfice d’admissions provisoires pour inexigibilité de l’exécution de
leur renvoi,
l’arrêt du 18 juillet 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté
le 27 mars 2011 contre la décision précitée,
l’acte intitulé « demande de reconsidération » transmis par A._______ à
l’ODM, le 24 février 2014, traité par cet office comme une seconde de-
mande d’asile,
les moyens de preuve produits à l’appui de cette requête,
le mémoire complémentaire du 19 février 2016, ainsi que ses moyens de
preuve,
la décision du 17 mai 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a,
une nouvelle fois, dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa
seconde demande d’asile,
le recours du 17 juin 2016 formé contre cette décision, assorti de de-
mandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement d’une
avance de frais,
D-3793/2016
Page 3
la décision incidente du 13 juillet 2016, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant
un délai au 28 juillet 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garan-
tie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, le requérant a expliqué, pour
la première fois depuis son arrivée en Suisse, avoir combattu comme pesh-
merga dans les montagnes du Kurdistan, entre (…) et (…), et avoir entre-
tenu des contacts avec le parti (…), entre (…) et son départ d’Iran, en (…),
D-3793/2016
Page 4
qu’il a ajouté que son frère avait été arrêté pour des motifs d’ordre politique
par les autorités iraniennes, quelques jours avant le dépôt de sa seconde
demande d’asile, puis libéré dans l’attente de son procès,
qu’il a, en outre, à nouveau fait valoir son engagement politique en Suisse,
précisant, notamment, être toujours membre du (…) et avoir endossé de-
puis peu le rôle de (…) pour ce parti,
qu’il s’est notamment référé à deux décisions du CAT (Comité contre la
torture ; décisions Hussein Khademi c. Suisse du 3 décembre 2014,
n° 473/2011, et Abed Azizi c. Suisse du 19 janvier 2015, n° 492/2012),
dans lesquelles le comité a constaté l’existence d’un risque de violation de
l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en cas de renvoi en Iran de
deux individus d’ethnie kurde présentant des profils qui seraient similaires
au sien,
que le SEM a, dans sa décision du 17 mai 2016, retenu en substance que
l’intéressé n’avait pas allégué avoir eu le moindre problème avec les auto-
rités iraniennes, du fait de son activité de combattant au sein des peshmer-
gas, et que rien n’indiquait que dites autorités aient eu connaissance de
son engagement,
que le Secrétariat d’Etat a, en outre, considéré que les activités politiques
du requérant en Suisse n’étaient pas propres à fonder l’existence d’une
mise en danger concrète en cas de retour en Iran,
que dans son recours, A._______ s’est plaint de violations de son droit
d’être entendu et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où
l’autorité intimée, dans la décision querellée, ne se serait pas prononcée
sur ses arguments en lien avec les deux décisions du CAT susmention-
nées,
que ce grief formel n’est pas fondé,
que le SEM a, dans sa décision du 17 mai 2016, mentionné l’essentiel des
motifs allégués par l’intéressé à l’appui de sa seconde demande d’asile,
ainsi que l’ensemble des moyens de preuve produits (cf. décision du
17 mai 2016, I ch. 2 p. 2),
qu’il a, notamment, évoqué les décisions du CAT auxquelles s’est référé le
recourant,
D-3793/2016
Page 5
que rien n’indique que l’autorité inférieure n’ait pas tenu compte, dans son
appréciation en droit relative aux motifs postérieurs à la fuite (cf. décision
du 17 mai 2016, II ch. 2 p. 4 § 5 et 6), de dites décisions, même si elle ne
les a pas mentionnées explicitement,
que sur le fond, les déclarations de l’intéressé en lien avec son engage-
ment prétendu pour les peshmergas, entre (…) et (…), et le (...), entre (…)
et (…), se révèlent particulièrement tardives et apparaissent invraisem-
blables,
qu’en effet, avant le dépôt de sa seconde demande d’asile, il a toujours nié
avoir eu des activités politiques dans son pays et n’a jamais mentionné
avoir combattu auprès des peshmergas (cf. les procédures ordinaire et ex-
traordinaire liées à sa première demande d’asile),
que ses problèmes psychologiques et sa « profonde dépression » (cf. acte
du 24 février 2014) dont il aurait été atteint lors de son arrivée en Suisse
ne justifient en rien la tardiveté de ces nouveaux motifs, invoqués près de
dix ans après son arrivée dans ce pays,
qu’en tout état de cause, il n’a jamais allégué, lors des procédures précé-
dentes, avoir souffert de troubles psychologiques,
qu’en procédure ordinaire, ses motifs d’asile (qui étaient alors tout autres)
ont déjà été jugés invraisemblables, à la fois par le SEM et par le Tribunal,
ce qui ne parle pas en faveur de sa crédibilité,
que les photographies de lui-même en Iran n’étayent en rien ses affirma-
tions,
qu’au demeurant, les nouveaux éléments allégués ne sont pas détermi-
nants en matière d’asile, les autorités iraniennes n’ayant pas eu connais-
sance de ses agissements en Iran, selon ses propres dires,
que l’arrestation de son frère, en Iran, et sa mise en accusation, ne consti-
tuent que de simples allégations inconsistantes nullement étayées, émises
de surcroît dans un contexte global d’invraisemblance,
que ses activités déployées en Suisse ne semblent pas lui faire courir un
risque de persécutions, en cas de retour dans son pays,
qu’il n’a pas eu d’activités politiques en Iran,
D-3793/2016
Page 6
que par deux fois, son engagement politique en Suisse, entamé dès son
arrivée dans ce pays en 2005, n’a pas été jugé décisif sous l’angle de le
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. première procédure ordinaire
et procédure de réexamen),
que le seul élément nouveau, à savoir son rôle de (…) pour le (…), ne
paraît pas faire de lui un opposant important au régime iranien, susceptible
d’être considéré, par les autorités iraniennes, comme une personne dan-
gereuse,
que lors de la procédure liée à sa première demande d’asile, il a déjà pro-
duit des attestations du (…), dont le contenu divergeait de ses propres dé-
clarations et qui n’ont pas été jugées décisives (cf. arrêt du Tribunal du
19 mai 2010 consid. 5.4),
que dans ces conditions, on ne peut exclure que les nouvelles attestations
du (…) déposées par le recourant ne constituent pas non plus des docu-
ments de complaisance,
qu’en tout état de cause, les activités concrètes de l’intéressé pour la cause
kurde n’en font pas un opposant de premier plan,
que son profil diffère notablement de celui des individus concernés par les
décisions du CAT citées dans le recours, l’un ayant été condamné lourde-
ment en Iran pour son engagement en tant que peshmerga, l’autre ayant
déployé en Suisse des activités politiques plus intenses, plus diversifiées
et plus exposées que celles du recourant,
qu’à cet égard, une violation du principe de l’égalité de traitement, par
l’autorité intimée, ne peut être retenue, les deux décisions en question
ayant été, au demeurant, rendues par le CAT et non par le SEM,
qu’il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran,
que toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les
personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel
d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des ac-
tivités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant)
qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouver-
nement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. aussi arrêts du
D-3793/2016
Page 7
Tribunal D-458/2015 du 4 juillet 2016 consid. 4.2 et E-1165/2014 du
21 mars 2016 consid. 4.3),
que l’intéressé, malgré sa désignation sur le papier en tant que (…) de son
parti, ne présente pas un tel profil,
que ses activités concrètes se résumeraient à sa participation à des mani-
festations et à des réunions, ainsi qu’à des activités « administratives » (re-
cherche de nouveaux membres, collecte d’argent, organisation d’événe-
ments ponctuels),
que le fait d’avoir été photographié avec certaines personnes d’envergure
([…]) ne le fait pas apparaître comme un opposant de premier plan, pas
plus que le fait d’être apparu très brièvement dans un reportage télévisuel,
sans que son nom n’apparaisse à l’écran,
que d’autres requérants d’asile iraniens présentant des engagements poli-
tiques en Suisse comparables, voire plus intenses que celui du recourant
se sont vus dénier la qualité de réfugié par le Tribunal, dans des arrêts
récents (cf. arrêts du Tribunal E-989/2016 du 5 avril 2016 consid. 4.3 à
4.10 et E-1086/2016 du 16 mars 2016 consid. 5.2.2 à 5.2.5),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 17 mai 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
D-3793/2016
Page 8
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu’en effet, le
recourant est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 24 fé-
vrier 2011,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (cf. art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
D-3793/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 27 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :