Cour IV
D-3796/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3796/2006
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 14 février 2004,
les procès-verbaux des auditions des 20 février et 8 mars 2004,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ODM) du 4 juin 2004,
le recours de l'intéressé du 6 juillet 2004, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciai-
re totale ainsi que de moyens de preuve produits sous forme de photo-
copies,
la décision incidente du 16 juillet 2004 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause, après avoir considéré que les conclusions for-
mulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a reje-
té la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et imparti à
ce dernier un délai au 2 août 2004 pour verser un montant de Fr. 600
en garantie des frais de procédure présumés et déposer une procura-
tion, les originaux des moyens de preuve ainsi qu'une traduction de
ces derniers,
l'avance de frais versée le (...) et la procuration envoyée le même jour,
les originaux des moyens de preuve produits le 12 octobre 2004,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure,
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que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait tou-
jours vécu à C._______, mais qu'il exploitait son propre atelier de (...)
dans une petite ville sise à proximité de (...) ; qu'en (...), il aurait été
arrêté, détenu et maltraité pendant (...) jours pour avoir consommé de
l'alcool, puis relâché sans autre mesure ; que dans la nuit du (...), alors
qu'il se trouvait dans un parc avec un ou des amis et que tous étaient
en état d'ébriété avancé, un agent des services secrets qu'il
connaissait leur aurait enjoint de rentrer chez eux ; que suite à leur
refus, il aurait commencé à les provoquer et à les gifler ; que
l'intéressé et son ou ses amis auraient riposté ; qu'ils l'auraient frappé
et lui auraient arraché l'arme dont il voulait se servir, avant de s'enfuir
et de se débarrasser de celle-ci ; que l'intéressé ne serait pas retourné
chez lui ; qu'il serait allé se cacher pendant une semaine chez un autre
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ami, lequel lui aurait appris que des agents des services secrets
s'étaient rendus par trois fois à son domicile, à sa recherche, et que
son ou un de ses amis présents lors de l'altercation du (...) avait été
arrêté ; que la situation s'aggravant, et parce qu'il craignait d'être tué
en cas d'arrestation, l'intéressé aurait quitté son pays,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressé
n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses
allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et qu'elles ne sa-
tisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses pro-
pos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de ren-
voi ; qu'il produit des photocopies d'une pièce d'identité, d'un (...) ainsi
que d'une décision (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire,
que les allégations de l'intéressé ne sont toutefois que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, et afin
d'éviter toute répétition inutile et superflue, il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée, d'autant que le recours, succinctement motivé
sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en
remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la
matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il convient cependant de relever qu'à supposer que les faits évo-
qués correspondent à la réalité, les éventuelles sanctions encourues
par l'intéressé pour avoir frappé, avec un ou des amis, un agent des
services secrets et lui avoir dérobé son arme ne sont pas pertinentes
en matière d'asile ; qu'elles ne constituent pas des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi, mais tout au plus les conséquences d'un acte
pour lequel sa responsabilité pénale est engagée,
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que selon une jurisprudence constante dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale
pour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un
motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elle le sera toutefois si l'in-
fraction de droit commun représente un prétexte aux fins de punir ou
de poursuivre la personne concernée pour des considérations de race,
de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opi-
nions politiques, ou lorsque la situation de cette personne risque d'être
aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 34 consid. 3 p. 316s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2g p. 281 ;
cf. également décision incidente du 16 juillet 2004, p. 2),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé ne
revêt aucun profil spécifique et où rien n'indique qu'il pourrait faire l'ob-
jet d'une procédure inique pour un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris d'un de ses
amis qu'il était recherché par les services secrets de son pays ; qu'il
ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa part, reposant
sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de
tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est
pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion
que ce soit,
que l'intéressé a certes produit deux moyens de preuve pour étayer
ses propos ; qu'il n'en a toutefois déposé aucune traduction jusqu'à ce
jour, bien qu'il ait été dûment et à plusieurs reprises invité à le faire et
averti des conséquences de l'inobservation du délai imparti à cet effet,
savoir que ces pièces seraient purement et simplement écartées
(art. 23 PA ; cf. décision incidente du 16 juillet 2004, p. 4) ; qu'il n'est
ainsi pas possible de vérifier les raisons pour lesquelles, selon la brè-
ve description qu'il donne de ces documents dans son recours, il serait
recherché et devrait être arrêté et emprisonné (...) ; qu'en tout état de
cause, la seule production de documents judiciaires n'est pas
suffisante pour démontrer que l'on est recherché dans son pays pour
un motif découlant de l'art. 3 LAsi ou que l'on y encourt une sanction
disproportionnée de ce fait,
qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que des agents des services
secrets iraniens s'occupent de poursuivre des infractions du type de
celles qui ont été décrites (ivresse, voies de fait, vol), d'autant que l'in-
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téressé n'a exercé aucune activité politique susceptible d'attirer spé-
cialement sur lui l'attention des autorités,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, eu égard en par-
ticulier à son manque flagrant de collaboration, qu'il risquait d'être sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur
place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstal-
ler sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du
12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexes : deux documents en original)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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