B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3798/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 juin 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 novembre 2010, A._______ et son fils alors mineur C._______, ont
déposé chacun une demande d'asile en Suisse. Le 28 novembre 2010,
B._______, l'épouse de A._______ et la mère de C._______, les a rejoint
et a, à son tour, déposé une demande d'asile.
Entendu le 17 novembre 2010, dans le cadre d'une audition sommaire,
puis le 18 février 2011, lors d'une audition sur les motifs de sa demande,
A._______ a déclaré être, ainsi que tous les membres de sa famille,
d'ethnie rom et avoir vécu plus de vingt ans à D._______, jusqu'à son
départ du pays le 13 novembre 2010.
L'intéressé a déclaré avoir été condamné à tort pour falsification des pa-
piers d'un véhicule d'occasion acheté en 2005. Craignant des représailles
de la part du vendeur, un dénommé E._______, et surtout d'un "mafieux"
dénommé F._______, qui avait prétendument falsifié à son insu les do-
cuments de l'automobile, A._______ aurait purgé une peine d'emprison-
nement de trois mois, en été 2008. A sa libération, il aurait été forcé de
verser régulièrement des montants compris entre 400 et 500 euros à
F._______. Suite à une visite de celui-ci à son domicile, au mois de no-
vembre 2010, accompagné de plusieurs hommes de main armés, le re-
quérant aurait quitté la Serbie avec son fils cadet C._______, suivi deux
semaines plus tard par son épouse. Son fils aîné G._______ et la famille
de celui-ci, lesquels vivaient sous leur toit, se seraient réfugiés dans la
famille de leur belle-fille H._______ jusqu'à ce que G._______ soit majeur
et se procure des passeports pour leurs enfants. Ils auraient à leur tour
quitté le pays légalement le 22 janvier 2011.
La requérante B._______ a, pour sa part, été entendue le 30 novembre
2010, dans le cadre d'une audition sommaire, puis le 18 février 2011, lors
d'une audition sur ses motifs. A l'instar de son fils C._______ (entendu
aux mêmes dates que son père), elle n'a fait valoir aucun motif d'asile
propre, mais s'est référée à ceux de son mari.
A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit leurs passeports
et leurs cartes d'identité, ainsi qu'un livret de santé du requérant. Ils ont
également transmis diverses pièces concernant une procédure ouverte
par le ministère public de I._______, à l'encontre de A._______, défendu
par un avocat, ayant mené à la condamnation de celui-ci, pour établisse-
ment de faux documents concernant un véhicule (…), par le tribunal de
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I._______ en juin 2007, puis par le tribunal du cercle de J._______ en
mars 2008. Suite au rejet, en juin 2008, d'une demande de réexamen
adressée à la Cour suprême de Serbie (Tribunal de troisième instance de
D._______), pour des motifs liés à l'état (…) [de santé] de l'intéressé, l'in-
téressé a purgé une peine d'emprisonnement de trois mois, du (…) au
(…) 2008, au sein de l'institution pénitentiaire de K._______ à
D._______.
B.
Le 23 janvier 2011, le fils des requérants G._______ et son épouse
H._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-
mêmes et leurs deux enfants, fondée sur les motifs d'asile de A._______.
Par décision du 21 mars 2011, l'ODM a nié leur qualité de réfugié, rejeté
leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les récits expo-
sés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance et de pertinen-
ce requises par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) et que l'exécution du renvoi était en l'espèce licite, raisonna-
blement exigible et possible.
F._______ et son épouse ont interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 15 avril
2011, concluant principalement à son annulation et à leur admission pro-
visoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi
(cf. procédure […]).
C.
Par décision du 10 juin 2011, et sur la base d'une motivation similaire à
celle contenue dans la décision rendue à l'encontre de leur fils
G._______, l'ODM a nié la qualité de réfugié et rejeté les demandes
d'asile de A._______, son épouse B._______ et leur fils C._______. Il a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
En date du 4 juillet 2011, ceux-ci ont interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et à leur ad-
mission provisoire en Suisse, vu l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi. Ils ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle, ainsi que d'un délai raisonnable pour produire un ou plusieurs certi-
ficats médicaux circonstanciés.
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Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils encourraient, en cas de retour dans
leur pays, des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101), en lien avec leurs motifs d'asile et leur
origine rom. En outre, l'état de santé psychique du recourant s'opposait à
l'exécution de son renvoi.
E.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge instructeur alors en charge du
dossier a constaté l'effet suspensif du recours et a imparti un délai aux in-
téressés pour régulariser les conclusions retenues dans celui-ci.
F.
Par courrier du 18 juillet 2011, les recourants ont maintenu intégralement
leurs conclusions, ainsi que les arguments contenus dans leur recours. Ils
ont également transmis un rapport médical du 7 juillet 2011, concernant
A._______.
Par écrit du 26 août 2011, ils ont précisé qu'ils recouraient uniquement
sur l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Serbie.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 20 février 2013,
l'ODM a, dans sa réponse du 6 mars 2013, conclu au rejet de celui-ci. Il a
précisé que l'unique rapport médical transmis était laconique et que le re-
courant ne présentait aucune affection susceptible de rendre l'exécution
de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 la. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
H.
Invités à se déterminer sur cette réponse, les recourants ont, par courrier
du 4 avril 2013, précisé que les problèmes psychiques dont souffrait
A._______ étaient sérieux et attestaient des sévices qu'il avait subis dans
son pays d'origine, respectivement du danger qui pesait sur son intégrité
physique en cas de renvoi.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions de l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sous réserve
d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une ar-
gumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54
consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les
représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
A titre préliminaire, seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si
c'est à juste titre ou non que, par décision du 10 juin 2011, l'autorité inti-
mée a prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays
d'origine, la Serbie. Les intéressés n'ont, en effet, recouru que sur ce
point.
Partant, la décision de l'ODM, en tant qu'elle nie la qualité de réfugié aux
intéressés, rejette leur demande d'asile respectives et prononce leur ren-
voi de Suisse a acquis force de chose décidée.
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3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'admission
provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
4.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM
du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et rejette leur
demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les autres
engagements de la Suisse relevant du droit international, si l'exécution du
renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et trai-
tements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la re-
connaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une
simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire
que la personne concernée rende hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ar-
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rêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.).
4.3 S'agissant tout d'abord des allégations des intéressés concernant
l'existence de risques de représailles de la part du dénommé F._______,
contre lesquels les autorités serbes ne disposeraient, selon eux, pas de
moyens suffisants pour les protéger, où qu'ils se rendent en Serbie, elles
ne sauraient être admises. Ces déclarations se rapportent, en effet, aux
motifs d'asile allégués dans le cadre de leurs demandes d'asile que
l'ODM a en particulier considérés, dans sa décision du 10 juin 2011,
comme étant invraisemblables. Les recourants n'ayant pas contesté la
décision précitée, la crédibilité de ces mêmes motifs ne saurait être re-
connue sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. Dans le cadre
de leur recours, ils n'ont du reste fourni aucun élément concret de nature
à démontrer la réalité de leurs propos. Il s'agit par conséquent de simples
affirmations qui ne sont nullement étayées. Or, comme déjà relevé ci-
avant, la simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas
pour établir un tel risque.
4.4 Quant à la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique
rom et à la religion musulmane, elle ne suffit pas non plus à admettre un
réel risque de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture. S'il y a certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont expo-
sés à certaines formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas
des mesures contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui
concerne les recourants, ce risque est d'autant moins grand qu'ils sont
inscrits dans les registres officiels et ont pu quitter leur pays en toute lé-
galité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports.
4.5 Par ailleurs, s'ils devaient – par pure hypothèse – être victimes à leur
retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la
part de particuliers et/ou de personnes appartenant au corps étatique, en
lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité de s'adres-
ser aux autorités pour obtenir une protection. En effet, les autorités judi-
ciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à pour-
suivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de mi-
norités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements
(cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012 Progress Re-
port, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le
31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note
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du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group Interna-
tional, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU
Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté
des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que
ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées.
4.6 Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux du recourant, invoqués
au stade du recours, ils ne rendent pas pour autant l'exécution du renvoi
illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous re-
quête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale
Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013,
S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut
faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et termi-
nal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son
pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il
s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels".
Or, force est de constater que A._______, qui souffrait, selon un rapport
médical établi en 2011 de (…) et de (…), ne se trouve pas dans une si-
tuation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 5.5 ss
ci-après, concernant l'état de santé et la situation personnelle de l'inté-
ressé).
4.7 Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils risquaient
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et en parti-
culier de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en dan-
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ger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence générali-
sée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays
d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en dan-
ger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiable-
ment à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dé-
gradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En re-
vanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trou-
ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infras-
tructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer-
né, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu
une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analy-
se du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les at-
taches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales
et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incom-
be la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humani-
taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50
consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24
consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6,
ATAF 2009/52 consid. 10.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exception-
nelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
D-3798/2011
Page 10
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atté-
nuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF
2010/41 consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEF-
FEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, la gravité de l'état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè-
res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5.3 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment de circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4
LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe
country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fé-
déral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à l'Union
européenne le 22 décembre 2009.
5.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de
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Page 11
leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales
dont souffre A._______.
5.5 Pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, les recou-
rants font, en effet, valoir les problèmes de santé de nature psychique de
l'intéressé.
5.6 En l'occurrence et comme déjà précisé, il ressort d'un rapport médical
établi le 7 juillet 2011, que A._______ souffrait à cette époque d'un (…),
ainsi que d'un (…), qui était qualifié de (…). Ces affections nécessitaient
un traitement médicamenteux (…) et un traitement psychiatrique et psy-
chothérapeutique intégré.
5.6.1 D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés
par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de transmet-
tre un rapport médical actuel et détaillé, malgré la critique pertinente dé-
veloppée par l'ODM dans sa réponse du 6 mars 2013, relative au carac-
tère laconique du document médical produit. Ils ont même précisé que les
problèmes de santé de A._______ n'étaient pas l'enjeu majeur de sa pro-
cédure d'asile (cf. courrier du 4 avril 2013).
Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la
procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui
paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de
l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294).
Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collabo-
rer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître
(cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cet-
te obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à
l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit
être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preu-
ve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des
faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte
les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par
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Page 12
conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à
son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable
(cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime in-
quisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRIS-
TOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève
2008, p. 288-292).
5.6.2 Au vu de ce qui précède, il incombait à la partie de démontrer les af-
fections dont elle souffre encore actuellement, susceptibles de s'opposer
à l'exécution de son renvoi. En l'absence de production d'un rapport mé-
dical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que, à supposer
que l'état de santé de l'intéressé ne se soit pas amélioré depuis deux ans,
celui-ci ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté constant.
5.6.3 En outre, il y a lieu de relativiser quelque peu la portée du diagnos-
tic de (…) et des remarques relatives aux difficultés d'un traitement dans
son pays d'origine, ressortant du document médical produit. En effet,
comme déjà relevé à plusieurs reprises, les motifs d'asile présentés par le
recourant ont été considérés comme invraisemblables, par décision en-
trée en force sur ce point du 10 juin 2011. Ainsi, si tant est que le diagnos-
tic de (…) devait être confirmé par un nouveau rapport médical, établi sui-
te à une longue prise en charge thérapeutique (ce qui n'est pas le cas en
l'espèce), il a de toute évidence des causes autres que celles alléguées
dans le cadre de la demande d'asile.
5.7 Cela précisé, si tant est que les troubles annoncés subsistent encore
actuellement, force est de constater qu'ils pourront être pris en charge de
manière adéquate en Serbie.
Ce pays dispose, en effet, des traitements et des infrastructures néces-
saires au suivi et au traitement de tous les problèmes psychiatriques,
que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de ma-
nière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques pro-
posant également des consultations psychologiques gratuites
(cf. International Psychiatry, Mental healthcare in Serbia, volume 7, num-
ber 1, janvier 2010, p 14 ; Country of return information Project, Country
Sheet, Serbia, juin 2009, p. 82 ; Council of Europe: Commissioner for
Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas
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Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009,
p. 24).
En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par
l'assurance maladie obligatoire. Ils le sont également, en cas d'urgence,
pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles
ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier. Le
montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la ca-
pacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health Insurance,
Serbie, /index.php/abou-main, site consulté le 15 mai
2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien,
Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008).
Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient que tous
les médicaments disponibles en Suisse le sont, d'une manière générale,
également en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son
substitut n'y est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le
faire venir par le biais de structures internationales. Les médicaments fi-
gurant sur la liste de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coû-
tent que 0.5 euros (prix de l'ordonnance). Les autres peuvent se trouver
dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus
important, être importés de l'étranger. Tous les médicaments autorisés en
Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les cliniques,
les pharmacies et les personnes privées.
5.8 Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler problémati-
que pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les do-
cuments d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour
les Roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité,
ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de comportements inami-
caux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Infor-
mation Project, Country Sheet Serbia, précité), en ce qui concerne les re-
courants, un tel risque est fortement réduit. Comme déjà relevé ci-avant,
ceux-ci, bien qu'appartenant à la minorité rom de Serbie, ne font pas par-
tie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Comme tous les
membres de sa famille, A._______ possède un passeport valable, ce qui
démontre qu'il est inscrit dans une commune. Il dispose également d'un
livret de santé qui lui garantit l'accès à des prestations sociales. Il pourra
en particulier être admis à l'assurance médicale publique, le cas échéant
en tant que personnes socialement vulnérables et aura ainsi droit aux
prestations sociales des autorités serbes et accès aux soins médicaux
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gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3). Par ailleurs, le recourant a indi-
qué avoir vécu durant vingt ans à D._______ avoir été scolarisés, avant
d'exercer une activité professionnelle de marchands, en plus d'être pro-
priétaire d'un salon de coiffure.
5.9 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont
dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle de
A._______, il y a lieu d'admettre que celui-ci pourra y poursuivre les trai-
tements médicaux prescrits et qu'il sera à même, avec son épouse, son
fils et le soutien des autres membres de sa famille, de trouver les res-
sources nécessaires à leur réinstallation dans son pays d'origine.
5.10 Il est encore utile de rappeler que des risques ou des menaces de
suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi
du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes
pour en prévenir la réalisation.
5.11 Cela étant, les recourants disposent également d'un réseau familial
et social en Serbie et en particulier à D._______ sur lequel ils pourront
compter pour faciliter leur réinstallation. Ils voyageront, en outre, accom-
pagnés de leur fils aîné et de la famille de celui-ci, puisque par arrêt de ce
jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure
[…]).
5.12 Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]) pourra, en cas de besoin,
être sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable,
d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires
dans leur pays d'origine.
5.13 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières
du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie doit
être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette dispo-
sition.
6.
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Page 15
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffi-
sants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heur-
te pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère éga-
lement possible, au sens de la disposition précitée.
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être
déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté.
8.
8.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les
conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :