B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3798/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentées par Elisa - Asile,
en la personne de Laeticia Isoz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 septembre
2011.
B.
Entendue les 27 septembre 2011 et 3 mars 2015, elle a déclaré être
d'ethnie oromo et avoir connu des problèmes en raison de l'activité d'un
membre de sa famille pour le compte de "l'Oromo Liberation Front" (OLF).
Sans appartenir elle-même à cette organisation, elle l'aurait soutenue dès
2005 (1997 en calendrier éthiopien) en récoltant de l'argent en sa faveur,
en participant aux séances et en préparant des repas lors des rencontres
de partisans.
Après l'arrestation du leader local du mouvement et le départ d’un membre
de sa famille d'Ethiopie, elle aurait été victime d'une agression sexuelle par
des soldats à la recherche de celui-ci.
Le 4 août 2011, elle se serait rendue en bus au Soudan et après un séjour
à Khartoum, aurait pris l'avion pour Milan, d'où elle aurait rejoint la Suisse
le 13 septembre 2011.
Le (…) est née l'enfant B._______.
C.
Par décision du 15 mai 2015, le SEM, faisant application de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a retenu que les déclarations, dans leur ensemble, étaient stéréotypées,
imprécises et insuffisamment détaillées et que celles relatives aux
problèmes rencontrés se limitaient à des affirmations dépourvues de
détails significatifs d'une expérience réellement vécue.
Il a également relevé des contradictions relatives au lien de parenté entre
la requérante et le membre de l'OLF recherché (…), au nombre de ses
agresseurs (deux ou quatre hommes) et à la période passée à son domicile
suite à cet événement (9 jours ou un mois) qui ne s’expliquaient pas par
des difficultés de compréhension lors de l’audition au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP).
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D.
Par recours du 17 juin 2015, l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et l’effet
suspensif à son recours.
Elle a soutenu que ses déclarations étaient caractérisées par un degré
d'exactitude marqué ainsi que par une précision et une cohérence interne
qui ne pouvait laisser la place au doute.
Elle a affirmé avoir été confrontée à des questions inadéquates et sans
fondement quant à l'agression sexuelle subie, car les réponses ne
pouvaient apporter aucune information essentielle à l'établissement des
faits pertinents.
Par ailleurs, elle a maintenu que les contradictions retenues par le SEM
provenaient de l’audition au CEP qui s’était tenue en amharique, une
langue dans laquelle elle n’était pas en mesure de s'exprimer sur des sujets
compliqués.
De plus, en cas de retour en Ethiopie, elle sera stigmatisée et rejetée par
sa famille et sa communauté en raison de la perte de sa virginité.
Enfin, elle a souligné que son compagnon était titulaire d'une autorisation
de séjour en Suisse et qu’il entretenait avec leur enfant commun, né le (…),
une relation réelle et effective.
E.
Le 1er juillet 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire
totale et désigné Elodie Debiolles comme mandataire d'office de la
recourante.
F.
Le SEM a proposé le rejet du recours en date du 15 juillet 2015.
G.
Le 11 décembre 2015, faisant suite à la reconnaissance de l'enfant
B._______, le SEM a approuvé le transfert de la recourante dans le canton
de C._______.
H.
Le 29 janvier 2016, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision et
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prononcé l'admission provisoire de la recourante et de son enfant en raison
de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
I.
Par courrier du 1er février 2016, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle
maintenait les conclusions de son recours en matière d'asile.
J.
Le 22 janvier 2016 la recourante a donné naissance à un deuxième enfant,
prénommé D._______.
K.
La mandataire d’office n’étant plus en mesure d’assurer les obligations
liées à son mandat, le Tribunal a constaté qu’un changement de
mandataire d’office était justifié sur la base de motifs légitimes, a donc
relevé Elodie Debiolles de son mandat et lui a octroyé une indemnité pour
l’activité effectuée, par ordonnance du 21 avril 2016. Par ordonnance du
même jour, il a désigné Laeticia Isoz comme nouvelle mandataire d’office
dans la présente procédure.
L.
Par télécopie du 3 juin 2016, le Tribunal a invité la mandataire d’office à lui
faire parvenir, dans les meilleurs délais, un relevé des prestations qu’elle a
effectuées dans le cadre de ce dossier.
M.
Par courrier du 9 juin 2016, celle-ci a produit sa note de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
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173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi0) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
En l'occurrence, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressée au
sujet de ses activités ainsi que celles du membre de sa famille en faveur
de l'OLF, dans leur ensemble, étaient stéréotypées, imprécises et
insuffisamment détaillées. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation.
3.1 D’abord, lors de l'audition du 3 mars 2015, les questions posées ne
permettaient en grande majorité pas à l’intéressée de développer ses
réponses pour permettre à l’auditeur de situer dans le contexte les faits et
de récolter un maximum d’informations et de détails. En effet, 439
questions ont été posées à l'intéressée durant les quatre heures et demie
d’audition, ce qui représente environ 100 questions par heure. Leur
formulation commence pour la majeure partie d'entre d'elles par "wann"
(quand), "wer" (qui), "wo" (où), "wie lange" (combien de temps), "mit wem"
(avec qui), "wieviele" (combien). Il s’agissait donc de questions fermées.
En pareilles circonstances, il ne peut être attendu de réponses détaillées.
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Page 8
3.2 Par ailleurs, l'intéressée a été constante dans sa manière de répondre
brièvement aux questions durant toute son audition, dénotant par là un trait
caractéristique de sa façon de s'exprimer sur des points essentiels comme
sur des éléments sans grande importance. En effet, invitée à décrire des
éléments qui, à première vue paraissaient secondaires pour l'examen de
sa demande d'asile, tel que la description de son domicile, sa vie
quotidienne dans son pays d'origine, elle s’est contentée de brèves
réponses, sans fournir de détails (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 3
mars 2015, réponses aux questions 59 à 144, p. 6 à 12). De même, la
manière d’appréhender les questions relatives à ses motifs d'asile est
constante dans la brièveté des réponses fournies et en soi ne saurait être
interprétée comme un élément en défaveur de la crédibilité du récit.
3.3 En outre, elle a déclaré que l’OLF se battait pour les droits du peuple
d'ethnie oromo et luttait contre les agissements abusifs des autorités, que
c’est à la demande d’un (membre de sa famille), membre dudit mouvement
depuis (…), qu’elle avait soutenu celui-ci et qu’ils étaient les seuls de la
famille à avoir des contacts avec cette organisation (cf. pv. du 3 mars 2015,
réponses aux questions 152, 197, 198 et 207 p. 13, 16 et 17). Elle a précisé
qu'elle n’en avait jamais été membre en raison de son jeune âge, mais
l'avait aidé depuis 2005 en participant aux rencontres auxquelles elle avait
été invitée (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 199, 200, 201,
215, p. 16, 17 et 18). Elle a également indiqué qu'avec des jeunes gens,
elle avait récolté des fonds pour le mouvement et en a précisé le montant
(cf. pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 203 et 204, p. 17). Elle a
aussi mentionné avoir préparé des repas et le café lors des réunions (cf.
pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 205 et 222 p. 17 et 18). A deux
reprises, elle a répondu que les réunions à E._______ avaient lieu toutes
les deux semaines, à l’endroit où (le membre de sa famille) habitait et en
présence d'une quinzaine de personnes (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses
aux questions 216 – 219, 242-244, p. 18 et 20). Interrogée une nouvelle
fois sur ces réunions, elle a non seulement répété ses déclarations sans
aucune contradiction, mais a également fourni des précisions sur leur
durée, le nom et la fonction du leader, celle de son (membre de sa famille),
la date et la raison de la fuite de celui-ci (cf. pv. du 3 mars 2015, réponses
aux questions 247 – 265 et 276 p. 20 à 22). Elle a encore déclaré avoir
œuvré en faveur de l’OLF sans contrainte et ne pas avoir tenté de recruter
de nouveaux adhérents dans son village (pv. du 3 mars 2015, réponses
aux questions 199, 207, 227 et 230, p. 16, 17 et 19). Elle a même précisé
qu'elle avait été heureuse de pouvoir aider le mouvement malgré la peur
des conséquences que pouvait entraîner un tel engagement (pv. du 3 mars
2015, réponses aux questions 225 et 226, p. 19).
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3.4 Par ailleurs, son récit n’est pas empreint d’exagération. Ainsi, elle
n'aurait jamais été membre de l'OLF, elle-même et son (membre de sa
famille) auraient été les seules personnes de sa famille à soutenir cette
organisation, elle n'aurait jamais été contrainte d'exécuter une mission
avec laquelle elle n'aurait pas été d'accord et n'aurait jamais essayé de
recruter de nouveaux adhérents dans son village (pv. du 3 mars 2015,
réponses aux questions 199, 207, 227 et 230, p. 16, 17 et 19).
3.5 Enfin, l'intéressée a également donné une connotation émotive en
précisant qu'elle avait été heureuse de pouvoir aider le mouvement malgré
la peur des conséquences que pouvait entraîner un tel engagement
(pv. du 3 mars 2015, réponses aux questions 225 et 226, p. 19).
3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime crédible les déclarations
de l’intéressée au sujet de l’OLF, de ses activités et celles du membre de
sa famille au sein de celui-ci.
3.7 Par contre, les conséquences de ces activités, à savoir son
identification, son arrestation et le viol dont elle aurait été la victime de la
part des autorités n’apparaissent pas vraisemblables. En effet, depuis le
départ d’Ethiopie du membre de sa famille identifié comme membre ou
sympathisant de l’OLF, soit dix mois avant sa propre interpellation, les
autorités policières ou militaires ne se sont jamais présentées au domicile
familial où elle vivait pour mener leur enquête, effectuer des interrogatoires
et procéder à une fouille des lieux. Tel aurait manifestement été le cas si
(des membres de sa famille) avaient été contraints de fuir leur pays parce
qu’identifiés comme des activistes de l’OLF. A cette occasion, elle aurait pu
elle-même être mise en cause en raison de liens potentiels avec
l’organisation en question. Or tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, il
n’est pas crédible que, n’ayant jamais connu de problème en raison de ses
activités ou de celles du membre de sa famille (cf. pv. du 3 mars 2015,
réponse à la question 231, p. 19), elle puisse avoir été identifiée comme
une personne recherchée en raison de liens supposés avec l’OLF, sur la
place du marché d’un village où elle s’était rendue le matin pour y effectuer
des courses, puis arrêtée et agressée sexuellement. Pareille interpellation
par deux personnes en civil qui seraient sorties d’une voiture pour la saisir
est d’autant moins crédible que, selon la recourante, elle n’aurait même
pas été amenée à décliner son identité.
Dans cette mesure, la question de savoir si le SEM a retenu à juste titre ou
non des contradictions entre les déclarations faites par la recourante lors
de l’audition du 27 septembre 2011, interrompue car l’intéressée n’était pas
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en mesure de s’exprimer en amharique sur « des sujets compliqués », à
savoir les motifs d’asile (cf. pv. du 27 septembre 2011, pt. 15, p. 5), et
l’audition suivante peut demeurer indécise.
3.8 En définitive, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans son pays d’origine.
4.
Dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune des conditions de l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des
recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est
tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art.
83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
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Page 11
6.2 Dans la mesure où le SEM a prononcé l’admission provisoire de la
recourante et de son enfant en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur
renvoi, par décision du 29 janvier 2016, le recours en cette matière est
devenu sans objet et doit être rayé du rôle.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
7.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais.
7.3 Dans la mesure où l’indemnité de 1'200 francs versée à l’ancienne
mandataire d’office couvre l’ensemble des activités qui ont été menées
dans le cadre de la présente procédure, et qu’aucune autre activité n’a été
déployée depuis lors (cf. note de frais du 9 juin 2016), soit depuis le 21 avril
2016, rien ne justifie le versement d’une indemnité à la mandataire d’office
nommée depuis lors.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d’asile et de renvoi.
2.
Le recours, en ce qu’il concerne l’exécution du renvoi, est sans objet et est
rayé du rôle.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué d’indemnité dans le cadre du mandat d’office confié à
Laeticia Isoz depuis le 21 avril 2016.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :